18 avril 2014
MINEFI : le décret des attributions : SAPIN 100,ECKERT le reste . à suivre donc
L’arrivée au budget de Mr Eckert obéit objectivement à un critère de compétence, le député de Meurthe-et-Moselle étant jusque-là rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale mais Michel Sapin, dont la compétence politique est aussi reconnue (ENA promo Voltaire ) est l'ami de 30 ans du président !!!
Austérité : le double discours des ….. socialistes
En novembre 2011, François Fillon annonçait un plan de rigueur, vivement critiqué par la gauche. En avril 2014, à peine nommé premier ministre, Manuel Valls a présenté ses mesures d'économie, proches du plan d'austérité de son prédécesseur. D'une présidence à l'autre, Le Monde a comparé les discours, côté socialiste.
Qui aura l’autorité politique sur la direction du trésor
En droit trois ministres sont présents (finances économie et affaires étrangères lire art 2-2 in fine )
Mais en fait, après le départ (annoncé) de son directeur Mr R Fernandez pour France Telecom, la maison sera dirigée par la compétente Mme S Duchene qui a été la collaboratrice du président à l’Elysée de mai 2012 à septembre 2013
Cette femme garde en mémoire que 1% en plus de taux d’intérêt sur l’euro France coutera aux citoyens de la France 20MM€ et elle saura, le jour éventuellement venu, le dire directement au président qui a lu et relu la nuit de la faillite cliquer
La politique de la gestion de la dette publique a plus d’incidence sur notre avenir que les réformes fiscales conjoncturelles et notamment la révocation du traité franco suisse de 1953 aura des incidences financieres -à cause de l'entrée en application de l' art.750 ter CGI plus importanes que les recettes fiscales complémentaires
Nous saurons si nous sommes rentrés dans l'ére de la realpolitik ou de l'idealpolitik
II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :
(…)
la préparation et l'exécution du budget ;
la politique et la législation fiscales ;
les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;
les douanes et droits indirects
I. - Le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale des finances publiques ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « Service des achats de l'Etat ».
Qui est Monsieur Sapin
Qui est Monsieur Eckert
site de l assemblée nationale site de wiki
les attributions du secrétariat d'etat au budget
non publiées
Les rapports sur l’application des lois de finances
par C ECKERT
( à relire pour comprendre la future (?)politique de régularisation)
16:17 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
UK Jersey et similaires : un FACTA britannique
Par le biais d'accords similaires à l'accord conclu afin de mettre en oeuvre la législation FATCA et tenant compte de celui-ci, le Royaume-Uni a conclu des accords d'échange de renseignements entre le Royaume-Uni d'une part, l'ïle de Man, Jersey, Guernesey et Gibraltar d'autre part.
A l'Automne 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni a annoncé qu'il chercherait à négocier des accords intergouvernementaux visant à combattre l'évasion fiscale par le biais d'accords d'échange automatique d'information similaires à l'accord signé avec les Etats-Unis en Septembre 2012.
Peu après, l'ïle de Man, Guernesey, Jersey et Gibraltar ont annoncé qu'ils comptaient négocier des accords avec le Royaume-Uni.
Ces accords ont à présent été signés et sont entrés en vigueur le 31 mars 2014.
The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar)
Regulations 2014
15:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
L’administration peut elle remettre en cause le choix de la forme du financement
–fonds propres ou emprunt- d’une succursale bancaire ?
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Nous remecions l'équipe du greffe du CE d'avoir eu la gentillesse de rechercher cet arrêt dans les archives
Note P Michaud Attention au premier vertige de la victoire : la liberté de choisir sa forme de financement est donc intacte et nos khmers roses verts ou bleus n’ont pas –encore- envahi nos cours suprêmes –pour l’instant ! -mais la liberté de déduire c'est-à-dire le choix pour des raisons fiscales est de plus en plus contrôlée et limitée soit par la loi soit par la jurisprudence ce qui est un droit de l’administration comme le confirme le conseil d’état
En 2003, le conseil avait déjà pris une position de liberté dans le cas de la filiale française d’une société mère industrielle autrichienne
Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894,arrêt sa Andritz
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
Dans trois arrêts du 11 avril 2014 le conseil a confirmé sa position historique dans le cadre de succursale de maisons mères bancaires étrangères
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Pour mieux comprendre l’intérêt Politique de ces affaires ,lire les tribunes
L’arrêt Banco di Roma (CAA Versailles)
l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)
le conseil confirme
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 11/04/2014, 346687Banca d ROMA spa ,
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr 11/04/2014, 359640, Caixa Geral de Depositos
la succursale française de la société Banca di Roma Spa constituait une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices pouvaient être imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ; les termes de ces dispositions selon lesquels il est " uniquement tenu compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", ainsi que les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, autorisaient notamment l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés, selon les circonstances, au siège de la société, à d'autres établissements stables de cette dernière ou à des tiers, en rémunération de prêts que les intéressés auraient consentis à la succursale, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts ;
Toutefois, ni ces termes ni ces règles n'autorisaient l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège de la société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ;
Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11/04/2014, 344990
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
02:55 Publié dans Détermination du resultat, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |