29 octobre 2018
Retenue à la source sur prestations payées à Hong Kong (CE 22 octobre 2018 )
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Dans un arrêt du 22 octobre 2018 le CE nous rappelle à nouveau l’existence de la retenue a la sourde de 33 % sur les sommes payées à des résidents étrangers, en l’espèce résidant à HONG KONG
ATTENTION certains vérificateurs appliquent cette imposition dans le cadre de relation européenne notamment avec la Belgique
A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Sud Trading Company, qui exerce une activité de conception et de vente de gadgets et objets de fête dont la fabrication est confiée à des prestataires établis en Chine, a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
les sommes soumises à la retenue à la source ont été versées à trois sociétés établies à Hong-Kong en rémunération de missions consistant, d'abord, à rechercher et à identifier les sociétés chinoises disposant d'ateliers susceptibles de fabriquer en série les objets conçus et commercialisés par la société requérante, ensuite, à assurer une fonction de suivi et de surveillance des opérations de production et de contrôle qualité sur la chaîne de fabrication et, enfin, à contrôler la conformité de la marchandise et de son conditionnement avant son expédition vers la France.
Conseil d'État N° 406576 9ème - 10ème chambres réunies 22 octobre 2018
article 182 B du code général des impôts le BOFIP du 8 mars 2017
application du 182B dans un cadre conventionnel BOFIP du 12.08.2015
Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 Ko
Pas d’imposition, pas de convention (conclusions LIBRES de MMe de BARMON
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Art 182 B : La RAS de 33% sur prestations versées à l étranger :les JP
Notion de "prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" (c du I du 182 B CGI)
Il résulte du c du I de l'article 182 B du CGI que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
07:55 Publié dans RAS sur prestations de services, RETENUES A LA SOURCE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)
La société civile Sacajisme, soumise à l'impôt sur les sociétés, et la société civile immobilière (SCI) Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont acquis, par acte du 4 septembre 2008, respectivement l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, et la nue-propriété d'un immeuble sis 13 rue Tronchet à Paris pour un prix total de 730 000 euros.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sacajisme, l'administration a estimé que le prix de 645 000 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nue-propriétaire.
En conséquence, Mme B... et M. C..., associés à parts égales de la SCI Sacaj et associés par ailleurs à parts inégales de la société Sacajisme, ont été imposés, au titre de l'année 2008, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration.
Par des jugements du 29 septembre 2015, le TA de Strasbourg a, sur demande respectivement de Mme B...et de M. C..., prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par des arrêts du 11 mai 2017, la CAA de Nancy a rejeté les recours du ministre des finances et des comptes publics contre ces jugements.
Le conseil d etat confirme l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/10/2018, 412322,
Le principe dégagé par le conseil d etat
06:07 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalite des entreprises, MEUBLEE, revenu distribué, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) |
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