22 novembre 2018

Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI (CADF du 28 septembre 2018)

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Analyse du PLF 2019 par le SENAT 

 Rapport annuel du CADF 2017

Afin de tenir compte du caractère intercalaire de l’opération, le Code général des impôts prévoit des mécanismes de différé d’imposition.

Depuis le 14 novembre 2012, en cas d’échange de titres par des particuliers de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value constatée lors de l’opération d’échange peut bénéficier d’un différé d’imposition :

-soit d’un sursis d’imposition lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport à l’issue de l’apport ;au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380) 

-soit d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport prévu par L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Dans tous les cas, l’impôt sur la plus-value de l’apport n’est payé  que lorsque les titres reçus en échange (titres B) sont cédés.

SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS 

  affaire GEMPLUS du 27 juin 2018

Afin de bénéficier du différé d’imposition, l’apport de titres doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Toutefois, cet apport peut également donner lieu au versement d’une soulte. Lorsqu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value n’est pas immédiatement imposable. En revanche, lorsque la soulte reçue excède ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et intégralement imposable. 

Depuis quelques années, cette possibilité de versement d’une soulte jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres reçus est fréquemment utilisée dans les opérations d’échanges de titres, l’apporteur percevant ainsi des liquidités sans être imposé immédiatement.

Dans ce type de montages, le versement de la soulte est financé par la société bénéficiaire de l’apport (B) grâce au versement d’un dividende par la société dont les titres ont été apportés (A). Ce dividende bénéficie au niveau de la société bénéficiaire de l’apport de l’exonération prévue par le régime mère-fille (à l’exception d’une quote-part de frais et charge de 5 %)

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03:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |