22 mai 2022
IMPOSITION D’UN SALARIE RESIDANT EN FRANCE D’UN EMPLOYEUR BRITANNIQUE Nouveau régime RM Mme Renaud-Garabedian du 24.04.22
l’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Cette instruction est obsolète mais reste encore un exemple
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).
A-Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
B-Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .
- Les conditions communes à l'ensemble des exonérations ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations totales ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations partielles ), qui sont exposées en deux points : cas général et cas particulier des marins pêcheurs -20) ;
- aux incidences de l'ensemble des exonérations
EN CE QUI CONCERNE LES SALARIES D EMPLOYEURS BRITANNIQUE
LE PRINCIPE
article 81 A du CGI. BOFIP du 16 juin 2016
Le deuxième alinéa de l’ article 81 A CGI conditionne cette exonération au fait que l'employeur soit établi
SOIT en France,
SOIT dans un autre État membre de l'Union européenne,
SOIT dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
LA NOUVELLE DONNE
Fiscalité des salariés sous contrat britannique et résidant en France
RM Mme Évelyne Renaud-Garabedian JO Sénat du 21/04/2022 - page 2121
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Par suite, les salariés d'employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger, n'entrent plus dans le champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du CGI.
Il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif.
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20 mai 2022
Lutte contre le blanchiment . le rapport du GAFI sur la France
Dans son premier rapport d’évaluation sur la France depuis 2011, le Groupe d’action financière (GAFI) met en avant le « travail considérable d’identification des risques » mené par le pays.
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est organisme de coordination intergouvernementale créé lors du Sommet du G7 de Paris en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes,mesures législatives et réglementaires.
Son correspondant en France est le service TRACFIN
Le GAFI se compose en 2022 de 37 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :
Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Synthèse-Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Sur la nature juridique des recommandations du GAFI à TRACFIN
Le conseil d’ etat a juge le 23 juillet 2010 ( req 306993 ) que les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
UNE TRES RAPIDE SYNTHESE
La France dispose d'un cadre robuste et sophistiqué pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui est efficace à bien des égards, particulièrement en matière de poursuite pénale, de confiscation et de coopération internationale, mais elle doit faire davantage dans des domaines tels que la supervision des professionnels impliqués dans les activités des personnes morales et du secteur immobilier.
Cependant, la supervision basée sur les risques des entreprises et professions non financières désignées dans certains domaines, est insuffisant, notamment pour les agents immobiliers et les notaires qui sont impliqués dans un secteur immobilier . La conformité du secteur non-financier avec leurs obligations LBC/FT s’est améliorée, mais demeure limitée pour les agents immobiliers et les sociétés de domiciliation. Certains secteurs ne sont pas non plus suffisamment conscients de leurs obligations, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et la déclaration de soupço
La France a fait de la confiscation des avoirs criminels une priorité politique et a obtenu de très bons résultats, les criminels étant privés chaque année de produits, de biens ou d'autres actifs d'une valeur équivalente à 4,7 milliards d'euros.
Les autorités françaises ont également une pratique bien établie de coopération internationale avec leurs homologues étrangers, notamment en fournissant une entraide judiciaire efficace et de bonne qualité en matière pénale et en recourant largement à la coopération informelle.
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19 mai 2022
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
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L article 238 A vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié. Il s’agit des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire des versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % ( depuis le 01.01.20)°à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFSEn 2020, ce dispositif s’est appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019).
Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A
La société Gemar Lumitec établie dans le Bas-Rhin exerce une activité de négoce de matériel scénique, de structures en aluminium et d’éclairages scéniques.Le litige avec l’administration fiscale porte sur la déductibilité de sommes versées entre 2009 et 2011 à la société Taiwan Georgia Corp, établie à Taiwan, pour des prestations d’intermédiation auprès de fournisseurs situés en Asie et de contrôle qualité.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que les versements avaient été effectués au bénéfice de M. L..., dirigeant de la société Taiwan Georgia Corp, sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire à Hong Kong, territoire à fiscalité privilégiée, et que la preuve de la réalité des prestations de service que supportait la société Gemar Lumitec en application de l’article 238 A n’était pas apportée.
Le conseil d etat confirme le redressement
CE N°s 442234 et 442236 19 avril 2022 Société Gemar Lumitec
Les conclusions du rapporteur public nous apporte le mode d’emploi que l’administration doit suivre pour appliquer cette disposition anti evasion fiscale et anti delocalisation economique et sociale
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, Rapporteur public
« Selon le premier alinéa de l’article 238 A, diverses sommes, telles que les intérêts, les redevances ou les rémunérations de service, « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Il s’agit donc d’un régime de preuve renforcée pour admettre la déductibilité des charges lorsque les sommes sont versées dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié.
Le deuxième alinéa définit la notion de manière quantifiée en prévoyant dans sa version applicable au litige , que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié (porte à 40% depuis le 1.01.2020 ) à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Le rapporteur public nous rappelle que la charge de la preuve d’un tel régime
incombe à l’administration
(CE, 21 mars 1986, Min. c/ SA Auriège, n° 53002, .)
A- Lorsqu'elle se prévaut de ces dispositions pour contester la déduction de rémunérations, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié. En l'espèce, l'administration apporte des éléments suffisants pour que soit ordonné un supplément d'instruction sur le point de savoir si une société ayant son siège en Suisse, dans le canton de Genève, et ayant bénéficié de rémunérations versées par le contribuable français, doit être regardée comme étant soumise, en Suisse, à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238-A du C.G.I..
B - et celle-ci ne peut se contenter d’une présentation abstraite de la fiscalité du pays concerné : elle doit « apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi »
(CE, 24 avril 2019, Société CUIF, n° 413129,
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
15:03 | Tags : art 238 a comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( ce | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mai 2022
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
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L’administration avait imposé un résident sur les revenus d’une panaméenne Mochita Holding Corporation
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 ( et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires. (BOFIP du 24 02 2021 Et ce alors même que les benefices n’ont pas été distribués
Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2020, ce dispositif a été appliqué à 50 reprises (contre 78 en 2019) pour un montant de rectifications de 72 M€ en base (104 M€ en 2019)
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFS
Une trentaine de dossiers ont été traités dans le cadre de CSP et concernent la régularisation d’avoirs à l’étranger faisant suite à une demande de mise en conformité sur la base de renseignements obtenus grâce à l’échange automatique d’information. Pour les dossiers clos en 2020, les territoires où sont hébergées les structures juridiquesvisées par ce dispositif sont Panama (au moins 15 dossiers), les Bahamas, les Îles Vierges Britanniques, les Seychelles, Dubai (EAU), Hong-Kong, Gibraltar, Brunei, le Canada, l’Île Maurice, la Suisse, les Antilles néerlandaises, les États-Unis et le Luxembourg.
LA SITUATION ANALYSEE PAR LE CONSEIL D ETAT
Le contribuable soutenait que l’administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 123 bis du CGI pour imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus générés par les avoirs indirectement détenus par M. H... D... auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild, en Suisse, faute d'avoir démontré qu'il aurait été l'ayant-droit économique de la société Mochita Holding Corporation à concurrence d'au moins 10 % ;
Le conseil d etat confirme la CAA de PARIS sur les conditions d’application d e l article 123 bis
CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02127, 19PA02687
Conseil d'État N° 444994 3ème - 8ème chambres réunies 12 mai 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Rapporteure publique
-
15 C’est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
Par l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
La cour a relevé que le compte ouvert au nom de la société panaméenne Mochita Holding dans les livres de la Banque privée Edmond de Rothschild avait été alimenté pendant des années par les revenus professionnels de M. D... A... non déclarés en France, que par des courriers du 16 novembre 2011 M. A... avait précisé ses intentions quant aux modalités de legs à ses enfants des avoirs détenus sur ce compte et de l'appartement du 16 avenue Montaigne à Paris acquis grâce aux fonds détenus par la même société et que les documents comptables de cette société indiquaient que M. A... en était le seul associé. En l'état de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, et alors que les requérants se bornaient à soutenir que l'administration n'établissait pas que M. A... détenait la totalité des actifs de cette société panaméenne, c'est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
19:49 | Tags : fiscalite privilegiee art 123 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /LES HUITS DISPOSITIFS
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Si le meilleur accompagnement du contribuable de bonne foi est un objectif, la lutte contre la fraude demeure une priorité tout aussi majeure pour les services de contrôle de la DGFiP.
LES HUITS DISPOSITIFS
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MAIS OU SONT LES RESULTATS DU CONTROLE FISCAL
DE LA TVA INTERNATIONALE ??
Le renforcement des moyens mis à leur disposition par la loi relative à la lutte contre la fraude confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l’intention de se soustraire à l’impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la création du SEJF du ministère en charge des finances en témoignent
La politique de la DGFIP n’est pas uniquement un politique de contrôle , elle est aussi une politique de prévention des fraudes et erreurs , de dissuasion mais aussi de recherches de la preuve de fraude ou d’evasion par de nombreuses méthodes toutes analysées dans ce rapport
Rapport au parlement sur la fraude fiscale en 2020
Ce rapport nous informe aussi des résultats de la lutte contre la fraude fiscale internationale qui met a mal non seulement le budget de l etat mais aussi de nombreux secteurs de l’économie nationale comme des organisations professionnelles le soutiennent en remettant en cause les résultats fiscaux des filiales francaises des groupe internationaux resultats qui sont l’assiette de la participation des salariés aux bénéfices « fiscaux «
Optimisation fiscale internationale
:les salariés de GE portent plainte contre leur employeur
Fraude fiscale internationale et convention judiciaire
offshore dissimulation du prix de vente d un immeuble
(CJIP swiru holding ag
le plan
I RESULTATS DU CONTRÔLE VISANT L’ARTICLE 57 CGI. 1
II resultats du contrôle visant l’acte anormal de gestion (art. 39-1 CGI) 3
iii resultats visant un siege de direction effective en france : 4
iv resultats visant l’article 123 bis du cgi 5
V resultats visant l ’article 155 A du CGI. 5
VI resultats visant L’article 209 B du CGI. 6
VII resultats visant l article 212 du CGI. 6
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