24 juillet 2022

L’article 238 A CGI peut il s’appliquer en l'absence de convention fiscale ?? CE 20.07.22

societe ecran.jpgLe conseil d état , statuant en chambre unique, et confirmant la CAA de DOUAI vient de rendre une décision sur l application de l article 238 A cgi

 

En absence de convention d’assistance fiscale,
l’article 238 A peut il en fait s’appliquer ??

LES RÉSULTATS  202O DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /

LES HUITS DISPOSITIFS

En 2020, l’article 238 A CGI A a été appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019). Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.

Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ?
( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann

La situation de fait 

l’Office algérien interprofessionnel des céréales a confié ,en juillet 2006,à la société Control Union Inspection France l’inspection et le contrôle des cargaisons de céréales qu’il importe par voie maritime.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 à 2012, l’administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts et de celles du 1 de l’article 39 de ce code, la déduction par la société Control Union Inspection France de sommes versées à la société Control Union Western Hemisphere NV, établie dans l’île de Curaçao (Antilles néerlandaises), en rémunération de la garantie des risques liés à l’exécution de ce contrat.

La CAA de Douai refuse le redressement assis sur l article 238A CGI
mais le valide sur le fondement du 39-1

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 4 juin 2020, 18DA00312, 

Le conseil d’état , statuant en chambre unique , annule sans renvoi la totalité du redressement  tant celui visant l’article 238A que celui visant l’article classique 39 CGI

CONSEIL D ETAT N° 442366  3ème chambre 20 juillet 2022

pour la cour (cf §4)

Pour l’application de l’article 238A  , la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration.

Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi.

Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause.

Dans la situation visée le MINEFI  faisait  valoir que la société Control Union Western Hemisphere NV serait soumise en France, si elle y exerçait son activité, à une imposition au taux de 33,33 % sur les sommes versées par la société Control Union Inspection France après déduction des charges exposées, alors que dans l’île de Curaçao, elle ne serait passible, à raison de cette même activité, que d’un taux d’imposition variant entre 2,4 % et 6 %.

Cependant le ministre (cf arret de la CAA §4) ajoute que, en l’absence de convention d’assistance fiscale internationale conclue entre la France et les Antilles néerlandaises,  ne peut apporter d’éléments ayant trait à l’imposition supportée effectivement par la société Control Union Western Hemisphere NV au titre des années considérées, contrairement à la société Control Union Inspection France, qui, appartenant au même groupe, serait susceptible à ce titre de disposer, selon lui, de ces informations

Toutefois,,ajoute la cour,  faute d’apporter aucun élément circonstancié de nature à déterminer les modalités d’imposition, et en particulier d’assiette, applicables dans les Antilles néerlandaises à l’activité de la société Control Union Western Hemisphere NV, et alors en outre que la société requérante fait valoir, sans être contredite, que les activités d’assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d’impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la société Control Union Western Hemisphere NV est soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.

 

Le conseil d'état confirme (§5)

Il s’ensuit que les suppléments d’imposition contestés par la société Control Union Inspection France ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.

QUE PENSER DE CETTE DECISION?

A MON AVIS , DES PRECISIONS LEGISLATIVES S IMPOSENT  RAPIDEMENT

L'évasion fiscale serait donc plus aisée avec les etats sans conventions ??

 

 

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Le nouveau lanceur d’alerte : une surveillance citoyenne de l’intérêt général ( ?) loi du 21 mars 2022

lanceur d allert.jpg

La loi du 21 mars 2022,toujours en attente du decret d'application sera applicable à compter du 1er septembre 2022 Elle  a profondément modifié la loi francaise de 2016 sur le lanceur d'alertel en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019  

LE LANCEUR D 'ALERTE VA TIL DEVENIR UN ELEMENT IMPORTANT DANS LA PROTECTION DE L INTERET GENERAL

L’alerte éthique a acquis droit de cité dans de nombreuses démocraties et ce tant dans le fonctionnement des  entreprises et des administrations  que  plus largement, dans la vie publique.

Figure renouvelée du citoyen vigilant, le lanceur d’alerte a conquis de nouveaux droits et il apparaît aujourd’hui comme un aiguillon utile, et parfois nécessaire, à une meilleure gouvernance. 

En France, si l’alerte éthique peut susciter des enthousiasmes, elle nourrit aussi des réticences fortes, face au double risque d’une suspicion généralisée, qui déstabiliserait notre société, ou d’une délation organisée, pratique qui a constitué une tache dans des périodes troublées de notre histoire et qui a tant fait souffrir les peuples vivant sous des régimes totalitaires.

Or Le lanceur d’alerte n’est ni un dissident, qui s’opposerait radicalement à une collectivité, ni un partisan de la désobéissance civile, qui revendiquerait une « contre-légitimité ».

Il n’est pas non plus un délateur ou un sycophante, qui agirait dans son intérêt personnel, ni un calomniateur, qui chercherait à nuire ou à jeter l’opprobre.

Le lanceur d’alerte est tout simplement un citoyen responsable qui signale, de bonne foi, librement et dans l’intérêt général, de l’intérieur d’une organisation ou de l’extérieur, des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant des intérêts publics ou privés, dont il n’est pas l’auteur.

Loi SAPIN II   ( à jour au 22 mars 2022)

LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte (1)

LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (1)

Décret no 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte
et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

 

La loi du 9 décembre 2016, dite "loi Sapin II", sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique avait  mis en place un statut du lanceur d’alerte. Suivant les exemples anglo saxons, ce texte a transposé en droit interne la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et la corruption  (20 mai 2015).
Toutefois l’application de ce texte a été très limite car le lanceur d’alerte avait l obligation d’alerter d’abord sa hiérarchie (ou un référent) et ce avant toute divulgation externe ou publique
'Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte fait rapidement l'objet d'un constat unanime. Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements  

Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman  modifiant la loi Sapin votée et publié le l   a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

L’alerte est ni  une plainte ni  dénonciation contre une  personne dénommée  , elle est la divulgation d’une information   portant
 -soit sur un crime ou un délit,
 -soit  sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
 -soit sur  une violation ou une tentative de dissimulation d’une violati
on d’un engagement international  , d’un acte unilatéral d’une organisation internationale  , une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

la declaration d'une alerte est une faculté  et non une obligation (par ex Tracfin ou art 40 du CPrP) 

Les principales innovations consistent notamment

Renforcement de la procédure externe du signalement de l’alerte

Tout lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement auprès de diverses autorités ou organismes :

à l'autorité compétente parmi celles désignées par le décret à paraître ;

au défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;

à l’autorité judiciaire ;

à une institution, à un organe ou à un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.

Lorsqu'une autorité externe saisie d'un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également la compétence d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par le décret à paraître.

 La liberté absolue du choix résulte d’une nouveauté introduite par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.

Auparavant, les lanceurs d’alerte devaient privilégier les canaux internes et cela pouvait poser diverses difficultés telles que « la disparition d’informations importantes et la mise en place de représailles contre le lanceur d’alerte » (Sylvain Waserman, rapport AN n° 4664, 10 novembre 2021).

A compter du 1er septembre , il pourra proceder  à  la divulgation directe de l information à une autorité indépendante ( défenseur des droits  , parquet, fisc etc ) et sans passer obligatoirement et préalablement par une déclaration interne ,dans la suppression de l’exigence que la violation d’une norme de droit soit « grave et manifeste »  et que l’intéressé ait eu « personnellement » connaissance des faits  ainsi que dans une meilleur protection du lanceur ainsi que des personnes (ONG , facilitatueurs, syndicats etc)qui ont pu l’assister

Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte a fait rapidement l'objet d'un constat unanime. Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman  modifiant la loi Sapin votée et publié le l  a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman   modifiant la loi Sapin  votée et publié le l   a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec   la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

Ce nouveau texte cree , de fait , un droit de surveillance citoyen sur l ensemble des activités 

Par ailleurs,la loi   substitue au critère de désintéressement la notion d’absence de contrepartie financière directe, afin d’assouplir la recevabilité de l’alerte dans certaines situations, et notamment celles où le lanceur d’alerte est en conflit avec son employeur, sans pour autant permettre sa rémunération. Par ailleurs, l’aviseur fiscal qui ,lui,  est rémunéré est maintenu
 

Les textes français. 3

la définition du lanceur d’alerte    D’abord protéger l intérêt général 3

Les Informations exclues du régime de l’alerte. 4

Les pratiques étrangères. 4

Le lancement d’une alerte peut il  etre fait d’une manière anonyme ?. 5

Sur l’origine des faits divulgues. 5

Les canaux de signalement simplifiés. 5

Les protections accordées au lanceur d alerte. 6

Les destinataires des alertes. 7

La nouvelle protection  par le défendeur des droits. 7

 

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11:04 | Tags : lelanceur d'alerte, le lanceur d'alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juillet 2022

(Aff LUPA IMMOBILIERE)Double exonération économique et traite fiscal la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????

aff lupa immobiliereLettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

le conseil d 'état avait  jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value  luxembourgeoise !!!!.. 

EN JUILLET 2016

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904 

analyse du conseil d etat

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l' administration  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position

ET ANNULE L IMPOSITION

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener

PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION 

lire in fine l analyse du CE

LA SITUATION DE FAIT 

Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol  à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée

Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL

Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France 

Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société 

le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ;  cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;

en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;

PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION 

Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le  vérificateur   a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit

Le changement de motivations en appel

en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus

Le TA et la CAA de PARIS  annule les redressements

EN JUILLET 2016

Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904  

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l’administation  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position 

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

 

ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016

PLAN 

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE)  sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant  celle de l’administration 4

 

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06:42 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |