17 juillet 2022
« Les vieilles Canailles " et la retenue à la source du traite fiscal France USA ?? ( CE 5 juillet 2022 )
La société Encore B a coproduit avec la société Valéry Zeitoun Productions un spectacle intitulé " Les vieilles Canailles ", auquel a participé M. B.. sous le nom d'artiste Johnny Halliday.
En vertu des articles 2 et 3 d'un " Contrat de prestation de services et de cession de droits " conclu avec la société Encore B, la société américaine Bornrocker Inc. s'engageait à ce que M. A... participe aux répétitions et représentations, assurait la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concédait aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle
. La société Bornrocker bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie de 1 500 000 euros hors taxes qui lui a été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation, la société Encore B a déclaré une retenue à la source sur une base de 900 000 euros correspondant aux seuls salaires versés par Bornrocker à M. A....
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la retenue à la source de l’article 182 A bis du CGI devait être assise sur la totalité des sommes versées à la société Bornrocker et a mis à la charge de la société Encore B un complément de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques
BOFIP du 29/06/2022
par un arrêt non publié n°19PA01920 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Encore B
le conseil d état confirme
Conseil d'État N° 455789 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2022
Les conclusions de Mr Victor ne sont pas publiques
L article 12 §1 la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994:
" Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant
ne sont imposables que dans cet autre Etat ".
Cependant l'article 17§2 visant les Artistes et sportifs de la même convention dispose que :
" 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées ".
La position du conseil d etat
la convention franco-américaine ne fait pas obstacle à l'imposition en France
des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle
Le texte applicable
" Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ". Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable
Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sommes facturées par la société Bornrocker à la société Encore B l'avaient été en contrepartie de prestations artistiques fournies par M. A... en France et que cette facturation par la société Bornrocker ne trouvait aucune contrepartie dans une intervention de cette dernière distincte de ces prestations artistiques, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle.
l'ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de ces prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l'artiste.
Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :
-
La cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que la société Encore B ne pouvait ignorer que l'intégralité de la somme qu'elle avait versée à la société Bornrocker l'avait été en contrepartie d'une prestation artistique réalisée en France par M. A... et était donc imposable en France. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'administration était fondée à mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
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16 juillet 2022
Art 212 CGI Limitations de la déductibilité des intérêts versés à une Mauricienne CE 13 07 22
L’article 212 du CGI encadre la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise créancière liée.
En-dehors des cas limitativement énumérés, il peut donner lieu à une réintégration partielle des intérêts déduits lorsqu’ils sont versés à une entreprise liée (directement ou indirectement).
Plusieurs variantes de cette mesure existent en fonction de critères différents : taux d'intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b),ou souscapitalisation (article 212-II).
En 2020, ce dispositif a été mis en oeuvre à 45 reprises (55 dossiers en 2019) pour un montant total de rectifications en base de 387 M€, soit 2,5 fois plus qu’en 2019 (150 M€). La plupart des dossiers visent des taux d’intérêt excessifs. Une partie significative des montants rectifiés provient cependant de 3 dossiers mettant en évidence un mécanisme de déduction d’intérêts fictifs au Luxembourg.
LES RÉSULTATS 202O DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
Le conseil d etat vient de nous apporter une exemple de redressement fondé sur cette disposition
Conseil d'État N° 451533 8ème - 3ème CR 13 juillet 2022 Thaï Union Europe
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public les conclusions ne sont pas publiées à ce jour
La situation de fait
La société par actions simplifiée (SAS) MW Brands, devenue Thaï Union Europe, est détenue par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Thaï Union France Holding 2, elle-même détenue par la société de droit luxembourgeois Thaï Union EU Seafood SA, cette dernière étant à son tour détenue par la société Thaï Union Investment Holding, établie à l'Île Maurice.
La société Thaï Union Europe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre de l'exercice clos en 2013 à raison de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'intérêts d'emprunt versés, à hauteur d'une somme de 6 894 976 euros, à la société liée TUIH qui se situe à l'Ile Maurice, au motif qu'elle n'a pas justifié, en application du b du I de l'article 212 du code général des impôts applicable en 2013, que la société créancière avait été imposée sur ces intérêts à hauteur d'au moins le quart des cotisations d'impôt sur les sociétés qui auraient été les siennes si elle avait été résidente française.
BOI-IS-BASE-35-10 - IS - Base d'imposition - BOFiP
-Le I de l'article 212 du code général des impôts applicable en 2013 est ainsi rédigé :
« I. ― Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
11:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juillet 2022
Art 123 bis CGI comment déterminer les revenus d’entitées situées dans un etat privilégié ? le résultat comptable ou le résultat fiscal ? CE 21 juin 2022 Stanmer Gibraltar Conc Guibé
L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie. A l’issue d’un ESFP et d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait. Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
M et Mme L... ont contesté, en vain, les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
Leur pourvoi contre l’arrêt devant la CAA de Paris a fait l’objet d’une décision d’admission partielle, pour ce qui concerne les conclusions relatives à l’imposition entre leurs mains des bénéfices réalisés par la société Stanmer Holdings Ltd
I SUR LE REGIME PRIVILEGIE D UNE ENTITEE SOCIETE MERE ETRANGERE
Dans l’objectif de dissuader la délocalisation des grandes fortunes privées vers les paradis fiscaux, l’article 123 bis du CGI prévoit l’imposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison des bénéfices ou revenus positifs réalisés par certaines structures de gestion du patrimoine implantées à l’étranger,
Nous rappelons que le conseil d etat dans la décision Level One Luxembourg a jugé que les conditions de droit commun prévues par la loi interne incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Comme le precise le rapporteur public, cette décision se fonde sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles.
II SUR L’ASSIETTE D IMPOSITION
Mais comment déterminer l assiette de cette imposition ?
Le résultat comptable ou le résultat fiscal ??
Les modalités imposition des revenus entrant dans le champ du dispositif sont définies par le 3 de l’article 123 bis, qui répute acquis à la personne physique les bénéfices ou les revenus positifs de l’entité étrangère au premier jour du mois qui suit la clôture de son exercice, ou, à défaut, au dernier jour de l’année civile.
Ces bénéfices sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France, sous déduction, le cas échéant, de l’impôt acquitté par l’entité à l’étranger, à condition que celui-ci soit comparable à l’impôt sur les sociétés
arrêt n° 20PA00247 de la CAA de Paris du 3 décembre 2020
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
-
7 Pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du CGI comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés (IS) en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'IS au taux normal si elle était établie en France.
le conseil confirme la position du contribuable
Pour l’année 2010, l’administration fiscale a retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009.
Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France. qui, quoique non distribués, sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de ces personnes physiques, à hauteur de leur participation dans l’entité
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
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Revirement de jurisprudence sur la discrimination à rebours ??? ( CE 23 JUIN 2022)
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La discrimination à rebours est celle qui conduit à traiter plus favorablement une situation intra-européenne
qu’une situation française.
La situation de fait
D…, ressortissant Suisse résidant à Monaco, a acquitté la somme de 140 045 euros au titre du prélèvement prévu par l’article 244 bis Adu code général des impôts au taux de 33,1/3 % portant sur la plus-value immobilière qu’il a réalisée lors de la vente d’un immeuble à Nice le 20 mars 2012.
Au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Nice, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 60 219 euros correspondant à la réduction de l’imposition dont le montant est déterminé par l’application du taux de 19 %, identique à celui prévu par cet article pour les résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Souhaitant obtenir la restitution de la totalité du prélèvement qu’il a acquitté, M. D… fait appel du jugement du 27 décembre 2018 en tant qu’après avoir pris acte du dégrèvement intervenu en cours d’instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
La position de la CAA et du CE
La CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01218 a confirmé
Ainsi que le conseil d etat
Conseil d'État N° 445785 9me chambre 23 juin 2022
-
Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement
S AGIT IL D UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ?
La position du contribuable était fondée sur la décision AVM International Holding du 14 octobre 2020
lire l »analyse de CMS Francis Lefebvre
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
le Conseil d’État avait conclu que les sociétés européennes ne doivent être soumises à aucune imposition sur leurs plus-values de cession de participations substantielles françaises en raison de la contrariété de l’article 244 bis B du CGI avec le droit de l’Union européenne (UE).
la méconnaissance du droit de l’UE par la loi fiscale devait entrainer la
décharge totale de l’imposition en litige.
Il s’ensuit une situation de discrimination à rebours
qui ne peut être corrigée que par le législateur.
L affaire rendu en juin marque t elle un revirement de bon sens pour maintenir
une egalite entre le resident de France et le non resident ??
10:48 | Tags : discrimination a rebours | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juillet 2022
Notre Histoire pour demain ???Les 13 précédents emprunts nationaux ,les 6 précédentes aministies fiscales : de 1789 à 1993
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Nous reflechissons tous aux "lourdes "conséquences sociales et économiques de cette endémie mondiale tant pour les autres nations que aussi pour notre Nation
Nos pouvoirs publics, nationaux et européens nous proposent des subventions d états ou des banques centrales mais aucun effort citoyen
Mais -cela sera t il suffisant ???
Alors que notre Histoire nous enseigne que des politiques d effort collectif ont été proposées par des Hommes dont le nom est resté dans notre Histoire et ce notamment afin de mobiliser l épargne non productive ou cachée vers un effort collectif : il s agit NOTAMMENT soit d’emprunt nationaux soit d amnisties régularisatrices nationales, termes souvent autocensurés- à ce jour -par notre presse économique
Une amnistie régularisatrice en SUEDE ????
ou de l utilité économique et sociale de l épargne cachée
L état de de l épargne des ménages
Placements et patrimoine des ménages au 4e trimestre 2020
Source BANQUE DE FRANCE
À fin 2020, le flux annuel de placement des ménages s'établit à 205,2 milliards, en nette augmentation par rapport aux années précédentes (129,7 milliards d'euros en 2019 et 102,2 milliards en 2018). La constitution de cette épargne financière reste orientée très majoritairement vers les actifs sous forme de produits de taux (158,5 milliards d'euros en 2020). Dans le contexte de la pandémie sanitaire et des mesures de restriction, les ménages ont accru leurs placements en numéraire et dépôts à vue (95,8 milliards d'euros en 2020 contre 48,5 milliards en 2019) et sur leurs livrets d'épargne (66,8 milliards d'euros en 2020 après 40,2 milliards en 2019). Néanmoins, les flux de placements vers les produits de fonds propres ont eux aussi nettement augmenté (46,6 milliards d'euros en 2020, après 12,0 milliards en 2019).
Epargne : pourquoi les Français amassent les billets sous leur matelas
Un phénomène qui prend de l'ampleur. Les chiffres sont impressionnants. Entre mars 2012 et juin 2020, le montant d'argent liquide que les ménages conservent chez eux est passé de 132,5 milliards d'euros à 225 milliards d'euros, selon des statistiques de la Banque de France
« En France, le volume des billets remontant des utilisateurs vers les opérateurs de traitement des espèces a baissé de 2,8% en moyenne annuelle de fin 2015 à fin 2019 alors qu'au cours de la même période la progression des émissions atteint 7,5% en volume en moyenne annuelle, explique Claude Piot, le directeur général adjoint des services à l'économie et du réseau de la Banque de France. Le contraste est encore plus marqué en 2020 avec des émissions nettes en volume en hausse de 8,8% alors que selon nos estimations, les entrées de billets aux bornes de la filière fiduciaire en volume auraient baissé de 20% environ ».
En d'autres termes, depuis six ans, les Français sont toujours plus nombreux à retirer de l'argent, mais ils sont moins nombreux à l'utiliser
L’utilisation des espèces en France et dans la zone euro
Au-delà de sa fonction de transaction, le billet exerce une fonction de réserve de valeur. Le billet ne serait ainsi détenu qu’à hauteur de 35 à 40 % pour un motif de transaction selon la plupart des études conduites sur le sujet. Cette détention de liquidités répond à un besoin de sécurité, les agents économiques faisant le choix de conserver de l’argent à des fins de précaution afin de se prémunir des aléas futurs, particulièrement en période d’incertitudes économiques ou de troubles politiques.
Ces 600 milliards d'euros qui dorment sous des matelas
Par Raphaël Bloch
Le montant des euros circulant en liquide a augmenté de 50 % entre 2009 et 2018, passant de 820 milliards à 1.260 milliards d'euros, selon la Banque de France. Près de la moitié de ce montant est tout simplement… stocké dans des bas de laine par les épargnants de la zone euro dans un contexte d'incertitude.
L'utilisation de l'argent liquide par les ménages dans la zone euro
Etude de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
L' utilisation de l' argent liquide par les ménages dans la zone euro -
COMMENT MOBILISER CETTE EPARGNE
SOUVENT CACHEE PAR NOS ECUREUILS
LES 13 EMPRUNTS NATIONAUX EN FRANCE
de 1715 à 1993 (source WIKIPEDIA)
Une amnistie régularisatrice en SUEDE ????
ou de l utilité économique et sociale de l épargne cachée
09:32 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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