31 décembre 2011

Nom de code RUBIK 20.11.2009

 

nom de code rubik20.11.2009

 

 Nom de code ; le projet RUBIK 

nom de code rubik.pdf

 

Selon Patrick Odier, président de l’ASB, Berne est maintenant «convaincu» de cette proposition pour sauver le secret bancaire 

«Nous n’avons jamais eu autant de défis à relever qu’aujourd’hui», a reconnu lundi soir Patrick Odier. Lors d’un dîner «informel» avec la presse, le président de l’Association suisse des banquiers a longuement évoqué les réponses aux pressions exercées sur le secret bancaire par Washington, Paris, Berlin ou Rome. Cette mise au point intervenait à la veille de la rencontre du président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz, avec les ministres des Finances de l’Union européenne. 

Le lobby bancaire défend avec la dernière énergie «Rubik», un projet destiné à sauver ce qui peut l’être du secret bancaire: les banques taxeraient leurs clients étrangers – au taux en vigueur dans leur pays – avant d’en reverser le produit aux administrations fiscales concernées.

 

Le projet serait «irrésistible»

 

la suite dans le pdt

 

nom de code rubic.pdf

 

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tva belge

 

http://tvafr.blogspot.fr/

 

TVA et ASBL Tous les aspects techniques de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et sur les ASBL (association sans but lucratif et fondatio

http://jprtva.blogspot.fr/

 

 

 

http://www.juristax.be/

 

jeanpierre@riquet.be

 

 

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Barème des droits de succession et de donation pour 2012

Barème des droits de succession et de donation pour 2012

Calcul des droits de succession

 

Le barème des droits de mutation à titre gratuit est en règle général actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

L’article 16 du PLFR 2011-IV ayant prévu un gel du barème de l’impôt sur le revenu,
le barème des droits et le montant des abattements sera identique
à ceux de 2011.

Tarif des droits applicables en ligne directe (Art. 777 CGI)

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N’excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40 %

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

 

Tarif des droits applicables entre époux
et entre partenaires de PACS

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N’excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 et 15 932 €

10 %

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15 %

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40 %

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

 

Tarif des droits applicables en ligne collatérale
et entre non-parents

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

Entre frères et soeurs n’excédant pas 24 430 €

35 %

Entre frères et soeurs supérieure à 24 430 €

45 %

Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement

55 %

Entre parents au-delà du 4éme degré et entre personnes non-parentes

60 %

Abattements applicables en 2012

  • L’abattement applicable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation : 159 325 €
  • L’abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise : 159 325 €
  • L’abattement applicable en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables, en cas de succession, sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation : 15 932 €
  • L’abattement effectué sur la part de chacun des neveux et nièces : 7 967 €
  • Abattement applicable à défaut d’un autre abattement sur la part successorale reçue : 1 594 €
  • Abattement prévu en faveur de chacun des petits-enfants du donateur : 31 865 €
  • L’exonération des biens ruraux et parts de GFA s’appliquera en 2012 :
    • à concurrence de 75% de leur valeur quand celle-ci n’excède pas, 101.897 €
    • et pour 50% au-delà de ce montant.
  • Abattement prévu en faveur de l’exonération des dons de sommes d’argent, sous certaines conditions : 31 865 €

 

30 décembre 2011

O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?

janus.jpg PROVISION  COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :

 VRAIS OU FAUX JUMEAUX ? 

les tribunes d'O Fouquet

 

CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821,

 Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684

 

La CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

 Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

C.A.A.de Paris, 18/11/2010, 09PA04821, Sté Foncière du Rond-Point  

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ?

 

Dans cet article diffusé avec l'aimable autorisation de la revue administrative, Olivier FOUQUET  critique la dissociation de la provision fiscale et de la provision comptable, admise par la CAA de Paris; 

 pour lire et  imprimer  cliquer  

  PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?

   Par  Olivier Fouquet  Président de Section (h) au Conseil d’Etat

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28 décembre 2011

Nouveautés fiscales 2012 à la CCIP

chambre commerce.jpgNouveautés fiscales 2012

 

Lois de finances et autres actualités 

 

 

Lundi 9 Janvier 2012     14h00

 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris

27, avenue de Friedland – Paris 8ème  

 

Présentation des nouveautés issues des lois de finances
et de la jurisprudence.
 
 cliquer

Inscription

Téléchargez le coupon-réponse 

 

 

Conférence validée pour la Formation Continue Obligatoire des Avocats

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22 décembre 2011

les mesures antiévasion fiscale internationale

mise à jour  en décembre 2011

d92aeeadadd0fc0031578863c61b3e3d.jpgLA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE


L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.

Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.

 I  NouveauDécembre 2011

 

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux  

Droit de reprise allongé à dix ans 

 

Article L169 du LPF

 

 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. 

NOTA:

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.

 Le rapport du sénat en décembre 2008  ·                                

 Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)

II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
 

 

III  les mesures classiques  

 

1.     Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié article 123 bis CGI 

2.   Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession) 

3.   Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI 

4.   La convention européenne d'arbitrage 

5.    Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié article 209 B CGI 

6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal   Article 238 A CGI 

7.     Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France  Article 155 A CGI

8.    La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales

9.   Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI 

10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI 

 

La société de titrisation luxembourgeoise

TITRI_large.jpgLa société de titrisation luxembourgeoise

 

Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal  –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers. 

La position de l'administration française 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.

L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres  en permettant  de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non  .

Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme  succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......  

Loi du 22 mars 2004  relative à la titrisation  

Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers

Art. 62.

(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.

Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

 

Un ouvrage de base:  la société de titrisation

Table des matières       Commander cet ouvrage

 

Attention. Quelle  sera la position des états européens  alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .

Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.  

L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.

La position de l'administration française 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

 

Les tribunes EFI sur le Luxembourg 

Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire 

 

Régime fiscal des organismes de titrisation


 La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière

 

 

20 décembre 2011

Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière

SPI2.jpg Les définitions fiscales de la Société à Prépondérance Immobilière

 

 

 

ATTENTION :
Chaque type d’impôt possède « sa » définition de la SPI

 

 

  le tableau complet cliquer

 

 

Plus value de cession

de parts

Enregistrement des cessions des parts

Droits
de succession

 

ISF

 

Taxe de 3%

Impôt sur les sociétés

Article du CGI

Articles 164 B  et 244 bis du CGI

Article  726 CGI

Article 750 ter CGI

Article 885 L

Article 990D CGI

Article 219 CGI

 

Doctrine

Précis de fiscalité 

Précis de fiscalité 

DB 7 G 214

 

Les tribunes EFI

DB 7 S 23

Précis de fiscalité 

Les tribunes EFI

Précis de fiscalité  

 

 

IMPORTANT: cette tribune ne traite que de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

Elle n’a pas pour objectif de traiter des modalités d’impositions

Les amis d'EFI doivent avoir leur attention attirée par le fait qu’il n’existe pas de définition unique et commune de la Société à Prépondérance Immobilière et que la définition applicable dépend du type d’imposition  

 

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER  

PLAN DE LA TRIBUNE

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18 décembre 2011

Pour mes trusts,que dois-je faire ? Par Michel Valais

bocca.jpg Je diffuse avec son accord le commentaire  que j'ai en partie modéré de notre ami  Michel Valais

 

"Je suis un trustee de familles françaises qui ont constitué des trusts officieux de différentes juridictions

 

En analysant la loi française, j ai compris que le trust testamentaire  était d’une façon général une structure mal aimée par le code civil pour le moins -ce que vos spécialistes ne m'avaient jamais clairement  précisé- et que la nouvelle obligation de disclosure pourrait entrainer des drames familiaux et engager ma responsabilité de trustee

je ne me sens aucunement responsable des conseils donnés par ces spécialistes de votre pays  mais votre loi étant ce qu’elle est je me suis posé les questions que tous mes collègues se posent

 

En supposant qu’un des trois critères de territorialité s’applique que dois je faire ?

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16 décembre 2011

Les tribunes de Novembre 2011

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

LES TRIBUNES EFI

De Novembre 2011   

pour lire  les tribunes
cliquer au dessus ou au dessous

  

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