22 juillet 2026

rapport sur les moyens de la DGFiP consacrés à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (21 M1I 26

controle fiscal.jpgPrésentation du rapport sur les moyens de la DGFiP consacrés à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales

 Mme Mathilde Feld députée de La France INSOUMISE a présenté , au nom de la commission des finances , mardi 21 juillet son rapport, tres négatif, sur les moyens consacres au contrôle fiscal

Lors de sa réunion de 9 heures, le mardi 21 juillet 2026, la commission des finances a entendu Mme Mathilde FELD, rapporteure spéciale de la mission Gestion des finances publiques   et Mme Amélie VERDIER, directrice générale des finances publiques, sur les conclusions de ce rapport.

La vidéo de cette réunion est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Le compte rendu sera prochainement consultable.

Présentation du rapport 

Pour la députéee , la conclusion est implacable et elle tient en une phrase : l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, et tout particulièrement de la lutte contre les fraudes graves, s’est considérablement dégradée au cours de la dernière décennie. 

LE RAPPORT 

En attente des reponses ?

 

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21 juillet 2026

REMISE EN CAUSE DU REGIME HOLDING . France art 205ACGI-International 155A CGI

 

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patrickmichaud@orange.fr

la CAA de Nancy confirme la remise en cause du regime  fiscale d une holding  de logique patrimoniale et de transmission  mais qui  ne participe pas au développement de la filiale distributrice.

Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.

 la JP applique en lespece  le principe du k du 6 de l'article 145 du CGI  remplacée depuis 2019 par  article 205  A CGI   

I URSSAF sur Management fees

 la cour de cassation a confirmé l’imposition à l’URSAFF des managements fees versés à la maison ere lorsque le même dirigeant est à la tête de la holding et de sa filiale.( Cass 4 juin 26)

II IMPOSITION 

Remise ne cause des sociétés mères francaises ou étrangères  interposées avec le « dirigeant 

 

Remise en cause au niveau interne
  article 205 A CGI

 LE BOFIP  
Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal

 

Remise en cause au niveau internationale ;
article 155 A cgi

 Qualifié de dispositif « anti-abus », l’article 155 A I du code général des impôts (CGI) permet de contrer la pratique consistant, pour un contribuable résident de Frace, à éluder l’impôt français par l’interposition d’une société domiciliée dans un État étranger qui perçoit la rémunération des services rendus par ce contribuable, que ces services soient rendus en France ou ailleurs

BOFIP

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. 

LISTE?DES MONTAGESABUSIFS (DGFIP)

Montage de portage salarial visant à éluder l’impôt sur le revenu en France(  

 

Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.

  La clause anti-abus   propre au régime des sociétés mères et filiales jusqu'alors prévu au k du 6 de l'article 145 du CGI   -applicable en l espece-  

est abrogé.codifiée  aujourd'hui  à l'article 205 A du CGI) exclut du régime mère-fille les distributions perçues dans le cadre d'un montage  mis en place à titre principal pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de la finalité du régime et non fondé sur des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI, art. 119 ter, 3).

Clause anti-abus du régime mère‑fille analysee par l IA 

Il existe trois cas de redressement abus fiscal

 les trois procédures d'abus de droit fiscal  

Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
En l'espèce, M. A... crée en 2014 une holding familiale (SC Crob, IS) et lui apporte ses titres d'une SAS (RT Développement) qui a déjà cédé ses filiales et cessé toute activité. La SC Crob perçoit ensuite près de 1,67 M€ de dividendes (2016 et 2018) exonérés d'IS, avant que M. A... ne transmette la nue-propriété de ses parts à ses enfants. L'administration remet en cause l'exonération, ce que le TA de Besançon confirme.
La CAA rejette l'appel. Se fondant sur les travaux préparatoires du régime (depuis 1920), elle rappelle que celui-ci vise à favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Or la SC Crob n'a pris aucune mesure pour reprendre ou développer l'activité de RT Développement et le réinvestissement dans une activité forestière sans lien est inopérant. La cour retient un motif essentiellement fiscal (report de plus-value, exonération des dividendes, transmission anticipée en nue-propriété).

  pour la CAA de Nancy une logique patrimoniale et de transmission ne suffit pas à caractériser un motif commercial valable dès lors que la holding ne participe pas au développement de la filiale distributrice.

 

 

 

 

 

 

18 juillet 2026

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible / Le message de Christine LAGARDE (2008) reste toujours d'actualité

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 patrickmichaud@orange.fr 

REDIFFUSION  POUR ACTUALITE 

.EFI rediffuse   les travaux de bon sens effectués en 2008

Ce  livret, qui s'intitule « document d'orientation sur les évolutions de la politique fiscale »   est le résultat de la revue générale des prélèvements obligatoires demandée, le 28 septembre 2007, par   Nicolas Sarkozy, à la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine Lagarde.

«La mission que j'ai reçue (...) est de bâtir une stratégie fiscale à taux de prélèvements obligatoires constant. D'ici à 2012, la priorité absolue est d'éliminer le déficit public, elle n'est pas de baisser les impôts. La situation de nos finances publiques nous l'interdit.» C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, dans une interview parue vendredi 28 juillet 2008 dans «Les Echos»

Rédigé pour l'essentiel par Alain Quinet, inspecteur des finances  ce document « vise à favoriser la construction, sur la législature, d'une stratégie fiscale lisible et cohérente ». Un exercice conduit sous une forte contrainte, celle de ramener, d'ici à 2012, «, « le solde public à l'équilibre et la dette à 60 % du PIB ». L'objectif n'est donc pas d'abaisser la pression fiscale globale.

 

DOCUMENTATION D ORIENTATION SUR LES EVOLUTIONS

DE LA POLITIQUE FISCALE

Un immense cours de politique fiscale par Mme C LAGARDE
Ecrit en 2008 ce document  prémonitoire est encore plus d’actualité
pour comprendre et reformer


« premier principe : en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé «
;

 « Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),

il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » 

NOUS ETIONS EN 2008
MAIS CE RAPPORT EST  ENCORE PLUS D ACTUALITE EN  2026

Le niveau et la structure des prélèvements obligatoires doivent être évalués à l’aune de trois enjeux principaux

Le premier critère est celui de l’efficacité

en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé ;

L’équité est la deuxième propriété essentielle d’un système fiscal.

UN NOUVEAU DEBAT EN PREVISION 

La répartition des prélèvements obligatoires entre générations et la question de l’équité intergénérationnelle ( CPO 2008)

  Rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,  

La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.

La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt

 UN EXEMPLE DE COMPLEXITE  l IMPOT SUR LE REVENU 

LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018

De la case OAB à la case ZZA 

La  déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas être constitutionnelle ?

En effet

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle  car contraire à la déclaration de 1789

 

  1. POURQUOI RÉFORMER LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS ?

1.1. Les grandes tendances

1.1.1. La mondialisation et la concurrence fiscale

La concurrence fiscale est d’abord le fait de nos voisins au sein de l’Union européenne et des autres pays développés, plutôt que de pays émergents

  • L’impact du vieillissement de la population sur la répartition des prélèvements entre actifs et inactifs et le rythme de progression des dépenses sociales

le vieillissement de la population fragilise les modèles sociaux dont le financement repose principalement sur des prélèvements assis sur le facteur travail

Ces tendances signifient que le financement de la protection sociale ne peut plus reposer exclusivement sur la masse salariale et qu’une diversification des assiettes (entamée avec la mise en place de la CSG) est une option possible

 

1.2. Les défis plus spécifiquement propres à la France

1.2.1. Le diagnostic d’ensemble

La France se singularise par le niveau de son taux de prélèvements obligatoires (PO), qui s’élève à 43,9 % en 2006 contre 38,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE) à 15.

 Les taux de prélèvements obligatoires du Royaume-Uni et de l’Allemagne s’établissaient au même niveau que le taux de prélèvements obligatoires de la France il y a 40 ans. Ils lui sont aujourd’hui inférieurs de 5 à 10 points.

Les deux tiers de l’accroissement des dépenses publiques enregistré en France sur la période 1970-2006 s’expliquent par le dynamisme des dépenses sociales.

 Entre 1970 et 2005 :

− les dépenses de retraites sont passées de 7,3 % à 13,0 % du PIB ;

− les dépenses de santé sont passées de 5,3 % à 10,5 % du PIB.

L’évolution de la répartition des prélèvements obligatoires entre administrations publiques concorde avec celle des dépenses publiques. Sur la période 1966-2006 :

 − les prélèvements obligatoires à destination des organismes de sécurité sociale ont doublé, passant de 11 % à 22 % du PIB ;

 − les prélèvements obligatoires perçus par l’État ont été ramenés de 19,4 % à 16 % du PIB ; − les prélèvements obligatoires revenant aux collectivités territoriales ont progressé de 3,3 % à 5,6 % du PIB, principalement sous l’effet des transferts successifs de compétences.

 

De fait, par rapport à ses partenaires, la France se singularise avant tout par le poids des cotisations sociales, qui atteint 16,1 % du PIB en 2005, contre en moyenne 14,3 % du PIB dans la zone euro et 12,0 % dans l’Union européenne à 15.

Cette situation peut refléter les choix français concernant le système de protection sociale : − un niveau élevé de prise en charge par la collectivité ;

 − un financement principalement assis sur le facteur travail.

Le niveau élevé des cotisations sociales ne s’accompagne pas pour autant d’un moindre niveau d’imposition directe ou indirecte :

 − le poids de l’imposition directe  des ménages et de l’imposition indirecte en France est du même ordre de grandeur que chez ses principaux partenaires de l’Union européenne ;

 − le poids de l’imposition directe  des entreprises en France est supérieur d’1,7 point à la moyenne de l’Union européenne à 15 (6,0 % contre 4,3 % du PIB)

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11 juillet 2026

TURGOT, SULLY, COLBERT et le rapport du FMI( AVRIL 25 ): des exemples d’espoir

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La France a traversé de nombreuses périodes de difficultés économiques et en elle s’en est toujours sortie par améliorations

Dans son rapport du 11 avril  2025, le FMI nous rappelle qu’après la tempête, le soleil revient ....

Alors que l’horizon s’assombrit, les décideurs doivent garder le cap  

Les 7 indicateurs ( FMI avril  25

Global Economy Approaches Soft Landing, but Risks Remain  (janvier 24)

Ce n’est donc pas sans raisons que les bâtiments de BERCY portent les nom de SULLY, TURGOT  et COLBERT

Nous faisons un petit rappel historique  que nous espérons porteur d’espoir

Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance 

Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue  habiter l’esprit d’un grand nombre de nos  concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain

  Turgot son action

Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774

« Point de banqueroute,
point d’augmentation d’imposition,
point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, i
l n’y a qu’un moyen :
réduire la dépense au-dessous de la recette
.
»

 

Tout bouge, mais rien ne change. En voici la preuve; le Ministre Turgot explique à Louis XVI (contrôleur général des finances) la nécessité de réformer profondément le royaume et d'en finir avec la dette publique. Trop audacieux pour une société bien conservatrice, il sera rapidement limogé.

Maximilien de Béthune (duc de Sully) son actio

La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????

Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598Surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.

Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures et l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers.

  1. Colbert et l'économie du royaume : le colbertisme son action

Sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert a systématisé et appliqué en France une doctrine qui porte aujourd’hui le nom de ‘colbertisme’. Le colbertisme s’appuie sur un principe fondamental : l'influence et la grandeur d'un Etat sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux.

Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher, c'est-à-dire industrialiser la France et ré-exporter des produits à forte valeur ajoutée, avec une balance des paiements excédentaire.

Antoine Pinay      Pierre Mendès France       Pierre Bérégovoy

 

En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy

"ces hommes ont  consacré toute leur  énergie à convaincre nos  concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils  savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."

Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
EX président de la République

 

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08 juillet 2026

lE NOUVEAU LANCEUR D ALERTE TRACFIN :d'abord plus defficacite

Tracfin — WikipédiaDepuis le 1er juillet 2026, Tracfin créé en conclusion du sommet de l’Arche (1989) peut recevoir et traiter les signalements adressés par des lanceurs d’alerte. 

L’objectif est d’abord de permettre à la DGFIP  d’utiliser l’organisation du Groupe Egmont ,auquel participe tRACFIN,   dans la recherche et surtout dans le rapidité de l’obtention   des renseigenements sur les fraudes  fiscales internationales

Le décret n° 2026-311 du 24 avril 2026, modifiant le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux lanceurs d'alerte, intègre ainsi Tracfin à la liste des autorités externes compétentes pour recevoir des signalements de lanceurs d’alerte.

Cette faculté constitue une évolution notable pour Tracfin. Jusqu'alors, le service ne pouvait exploiter que des informations transmises par les professionnels assujettis à l'obligation de déclarer d’éventuels soupçons, les administrations ou les cellules de renseignement financier étrangères.

Le périmètre de compétence de Tracfin est limité à la prévention du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

L obligation de declare des soupcons d infractions à consequences fiancieres

visait des fraudes graves et surtout était interdites aux personnes non prévues par les textes et notamment les citoyens

’le  service en ligne pour le lanceur d alerte Tracfin

Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin,
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

  « Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée. » 

 

La raison de cette nouvelle source d information est la recherche d une meilleure efficacite notamment dans la lutte contre la fraude fiscale

La lutte contre les flux illicites nécessite eneffet  une collaboration internationale efficace. À ce titre, l’action de Tracfin s’inscrit dans le cadre des meilleurs standards internationaux.

Dans cette perspective, Tracfin participe activement aux travaux du

 Groupe d’action financière (GAFI) 

La qualité du dispositif français de LBC-FT reconnue par le GAFI

et du Groupe Egmont ainsi qu’aux réflexions menées au niveau européen concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Tracfin échange également des informations opérationnelles avec ses homologues étrangers dans le cadre de relations bilatérales.

Tracfin peut communiquer, à son initiative ou sur leurs demandes, aux cellules de renseignement financier les informations qu’il détient sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme.

Ses homologues étrangers sont soumis à des obligations de confidentialité au moins équivalentes. Cependant, Tracfin ne peut pas communiquer ces informations si une procédure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si la communication de ces informations porte atteinte à la souveraineté ou intérêts nationaux, à la sécurité ou à l’ordre public.

Afin de favoriser des échanges fiables et opérationnels, Tracfin a œuvré dans le cadre de relations bilatérales à la signature d’accords de coopération avec ses homologues étrangers.

LE MODELE D ACCORD BILATERAL

Egmont Group of Financial Intelligence Units
 Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units ( maj avril 23)

Les accords de coopération bilateraux signés par Tracfin  depuis sa création

 

Par ailleurs, cet accord suit les recommandations de la cour des comptes de aout 2013 (sic)

Les services de l état et la lutte contre la fraude fiscale internationale
(aout 13)

L ACCORD DE COOPERATION AVEC DUBAI (fevrier 24)

ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET Emirats Arabes Unis FIU

FIUs of France and UAE sign MoU on AML/CFT

Analyse de des montages par les autorités de DUBAIL

Strategic Analysis Report on the Abuse of Legal Entities by EAU-FIU 

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03 juillet 2026

Relations fiscales franco-luxembourgeoises Patrick MICHAUD avocat fiscaliste

Relations fiscales franco-luxembourgeoises

patrickmichaud@orange.fr   0607269708

Les relations fiscales entre la France et le Luxembourg sont structurées par la convention bilatérale du 1er avril 1958, modifiée notamment par l’avenant du 8 septembre 1970, qui organise la répartition des pouvoirs d’imposition et les mécanismes d’élimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Conseil d'Etat, 9 janvier 1985, 37906 ; CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946). En vertu de l’article 55 de la Constitution, cette convention peut écarter l’application de la loi fiscale française sur certains points mais ne constitue pas à elle seule une base légale d’imposition : le juge doit d’abord qualifier la situation au regard du droit interne, puis vérifier si la convention fait obstacle à l’application de la loi nationale (CE Ass., 28 juin 2002, 232276 ; CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554).

Convention avec le Luxembourg - Impôts sur le revenu et la fortune (2018) Dernière mise à jour : 30/07/2025 

 BOFIP : 23/02/2021

Attention il nexiste pas de traite sur les successions 

La convention franco-luxembourgeoise définit des règles particulières de résidence fiscale, de territorialité des revenus (dividendes, intérêts, revenus immobiliers, etc.) et des mécanismes d’allègement (taux effectif, crédits d’impôt) qui s’articulent avec le droit interne français, notamment les articles 4 A, 4 B, 4 bis et 165 bis du CGI (Article 4 bis CGI ; Article 165 bis CGI). La jurisprudence française confirme la mise en œuvre de ces dispositifs, en matière d’imposition directe, de retenues à la source et de procédures amiables, en contrôlant leur compatibilité avec le droit de l’Union (liberté d’établissement, libre circulation des capitaux) et en rappelant que la convention de 1958 a été progressivement modernisée vers des standards proches du modèle OCDE (Imposition des revenus > Revenus immobiliers ; CJCE, 14 décembre 2006, C‑170/05 ; CJUE, 8 mars 2017, C‑14/16 ; CJCE, 26 avril 2007, C‑451/05).

Architecture conventionnelle et double imposition

I. Statut de la convention et articulation avec le droit interne

A. Primauté conventionnelle et méthode de contrôle

Le Conseil d’État a posé une méthode générale : « si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition » (CE Ass., 28 juin 2002, 232276). La CAA de Versailles applique explicitement cette grille à la convention franco‑luxembourgeoise, en indiquant qu’il appartient au juge de l’impôt de rechercher d’abord si l’imposition est valablement établie au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, puis de déterminer si les stipulations conventionnelles y font obstacle (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; Article 4 A CGI ; Article 4 bis CGI).

Les juridictions de première instance reprennent ce schéma : le tribunal administratif de Paris rappelle que la convention franco‑luxembourgeoise peut écarter la loi interne mais ne sert pas de fondement direct d’imposition, et que le juge doit ensuite vérifier si, en fonction des moyens, elle fait obstacle à l’application de la loi fiscale française (TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554). De même, le tribunal administratif de Melun souligne que les conventions ne peuvent être invoquées que pour limiter la portée des critères internes de résidence (foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques), mais non pour créer à elles seules une obligation fiscale (TA Melun, 13 février 2026, 2307743 ; Article 4 A CGI ; Article 4 bis CGI).

B. Champ conventionnel et modèles de référence

Selon Bastien Lignereux, la France a conclu un réseau étendu de conventions bilatérales visant notamment à prévenir les doubles impositions, largement inspirées du modèle de convention OCDE en matière d’imposition des revenus et de la fortune (Sources du droit fiscal international > Sources conventionnelles). Emmanuel Dinh, Christine Daric et Olivier Mesmin relèvent que la convention franco‑luxembourgeoise de 1958, construite sur un modèle ancien comparable à la convention franco‑italienne, a été ensuite modifiée « dans un sens conforme au modèle OCDE », ce qui a corrigé des difficultés de répartition des pouvoirs d’imposition observées dans la pratique (Imposition des revenus > Revenus immobiliers).

La convention franco‑luxembourgeoise doit en outre être combinée, le cas échéant, avec d’autres instruments internationaux contenant des stipulations fiscales (par exemple en matière d’assistance administrative ou d’investissement), ce que Daniel Gutmann souligne comme pouvant produire des effets en matière d’interprétation (Portée des conventions fiscales : interprétation). L’article 238‑0 A du CGI organise par ailleurs le régime des États non coopératifs, en ciblant les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de renseignements ; le Luxembourg n’est évidemment pas sur cette liste mais ce dispositif explique la sévérité accrue appliquée à certains États tiers (Article 238‑0 A CGI).

II. Convention franco‑luxembourgeoise : résidence et catégories de revenus

A. Résidence fiscale et détermination du foyer / séjour principal

La convention de 1958 définit le domicile fiscal des personnes physiques au 4 de son article 2 comme le « lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal » (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554). Les juridictions françaises appliquent ces critères conventionnels conjointement avec les critères internes de l’article 4 B CGI (foyer, activité professionnelle, centre des intérêts économiques), en recherchant concrètement le foyer permanent et le séjour principal au regard des éléments de vie (bail d’habitation en France, utilisation de cartes bancaires, trajets autoroutiers, etc.) (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; TA Melun, 13 février 2026, 2307743).

Lorsque, au regard de ces éléments, le lieu du séjour principal est en France, la convention franco‑luxembourgeoise ne fait pas obstacle à la qualification de résident fiscal français au sens des articles 4 A et 4 B du CGI et l’imposition en France de l’ensemble des revenus, y compris ceux de source luxembourgeoise, peut être maintenue (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946). Les tribunaux rejettent en conséquence les moyens tirés d’une obligation pour la France de renoncer systématiquement à l’imposition en présence d’une double imposition avec le Luxembourg, l’article 24 de la convention organisant seulement une procédure amiable d’élimination, sans imposer à l’un des États de renoncer à son pouvoir d’imposition (TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554 ; CAA Paris, 2 février 2024, 22PA04132).

B. Dividendes et retenues à la source

Les dividendes versés par une société résidente française à une société résidente luxembourgeoise sont soumis à la retenue à la source de droit interne prévue au 2 de l’article 119 bis CGI, au taux de 25 % (à la date des litiges), sauf application de dispositifs d’exonération ou de taux réduit (Article 119 bis CGI ; CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02790 ; CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02457 ; CAA Versailles, 1er décembre 2015, 13VE03154). L’article 119 ter CGI dispense de retenue les dividendes versés à une société mère de l’UE, si elle est le bénéficiaire effectif et remplit certaines conditions (siège dans l’UE, seuil de participation, assujettissement à l’IS sans exonération), mais le paragraphe 3 exclut cette exonération lorsque la société bénéficiaire est contrôlée directement ou indirectement par des résidents d’États non membres, sauf preuve que la chaîne de participations n’a pas pour objet principal de tirer avantage de l’exonération (CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02790 ; CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02457).

Les cours administratives d’appel de Versailles jugent que ce 3 de l’article 119 ter constitue une mesure nécessaire pour éviter les fraudes et abus, conforme tant à la directive mère‑filiale 90/435/CEE qu’à la convention franco‑luxembourgeoise, et qu’il n’instaure pas une présomption générale de fraude mais une obligation de justification pesant sur la société bénéficiaire (CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02790 ; CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02457). Elles exigent en outre la preuve de la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes pour l’application du taux conventionnel réduit de 5 % prévu à l’article 8 de la convention (société de capitaux détenant au moins 25 % du capital), et refusent l’application de ce taux lorsque les dividendes sont crédités sur un compte bancaire situé en Suisse dont le titulaire effectif ne peut être identifié avec certitude comme la société luxembourgeoise (CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02790 ; CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02457).

La CAA de Versailles, dans l’affaire GBL Energy, rappelle que la convention de 1958 fixe un taux conventionnel de 15 % sur les dividendes (art. 8) et que, pour des participations ne relevant pas de la directive mère‑filiale, la France reste libre de prévoir des mécanismes d’élimination de la double imposition dans le respect de la libre circulation des capitaux ; elle juge que la retenue à la source au taux conventionnel, sans mécanisme de crédit d’impôt intégral en l’absence d’imposition au Luxembourg, ne constitue pas une restriction prohibée (CAA Versailles, 1er décembre 2015, 13VE03154).

C. Autres catégories de revenus et taux effectif

En matière de tantièmes et jetons de présence, le Conseil d’État a jugé que, selon l’article 11 de la convention franco‑luxembourgeoise, ces revenus sont imposables dans l’État où se trouve le domicile fiscal de la société, c’est‑à‑dire au Luxembourg pour une société y ayant son siège (CE, 9 janvier 1985, 37906). Toutefois, l’article 19 de la convention permet à la France de calculer ses impôts directs « au taux correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable », y compris la part exemptée en vertu de la convention (« cette situation ne prive pas l'administration française du droit de calculer les cotisations d'impôts sur le revenu […] en faisant application […] du taux qui correspond […] à l'ensemble du revenu, y compris la part provenant de l'activité […] imposable dans [le Luxembourg] » (CE, 9 janvier 1985, 37906)). Cette « règle du taux effectif » est appliquée pour tenir compte des revenus de source luxembourgeoise dans le calcul du taux applicable aux revenus imposables en France, tout en respectant l’exonération de ces revenus eux‑mêmes.

Pour les revenus immobiliers, la doctrine souligne qu’une clause de type « SPA Raffaella », qui prévoit que « les revenus des biens immobiliers […] ne sont imposables que dans l'État où ces biens sont situés », retire logiquement tout pouvoir d’imposition à la France pour des revenus provenant d’immeubles situés au Luxembourg, lorsque la convention y renvoie et que le bénéficiaire n’a pas de présence en France (Imposition des revenus > Revenus immobiliers). La convention franco‑luxembourgeoise, dans sa version ancienne, ne contenait pas une clause immobilière aussi radicale, ce qui a pu conduire à des divergences d’interprétation corrigées par les modifications ultérieures alignées sur le modèle OCDE.

III. Élimination de la double imposition et procédures amiables

A. Méthodes d’élimination : crédits d’impôt et taux effectif

La convention franco‑luxembourgeoise organise l’élimination de la double imposition par plusieurs mécanismes, notamment la règle du taux effectif pour certains revenus (article 19) et le crédit d’impôt pour les dividendes et intérêts, lorsque ces revenus ont supporté l’impôt luxembourgeois dans les conditions prévues par la convention (CE, 9 janvier 1985, 37906 ; TA Melun, 13 février 2026, 2307743). Le tribunal administratif de Melun rappelle que, pour les revenus visés aux articles 8 et 9 de la convention (dividendes et intérêts), la France accorde aux résidents un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt luxembourgeois, imputable dans la limite des impôts français, mais refuse ce crédit lorsque les revenus en cause (salaires) ne correspondent pas à ces catégories ou lorsque le contribuable ne démontre pas le paiement effectif de l’impôt à l’étranger (TA Melun, 13 février 2026, 2307743).

En droit interne, l’article 165 bis CGI et l’article 4 bis CGI consacrent la primauté des stipulations conventionnelles en matière de territorialité : sont passibles de l’impôt sur le revenu en France tous les revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale, et la qualité de résident ou non‑résident s’apprécie en tenant compte de ces règles (Article 165 bis CGI ; Article 4 bis CGI). En matière de revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, l’article 199 ter CGI limite l’imputation des crédits d’impôt au montant prévu par les conventions, ce qui se traduit par la règle du butoir conventionnel, illustrée par l’arrêt HSBC Bank PLC Paris Branch : la CAA de Paris juge que ni l’article 220 CGI ni les stipulations conventionnelles applicables (dont la convention France–Luxembourg) ne permettent le report sur un exercice ultérieur de crédits d’impôt non utilisés en raison d’un déficit, et que l’absence de double imposition juridique exclut toute obligation d’élimination supplémentaire (CAA Paris, 8 novembre 2023, 21PA02179 ; Article 199 ter CGI).

Philippe Derouin et Juan Carlos León‑Aguirre rappellent que chaque convention bilatérale lie seulement les États contractants, de sorte que les méthodes d’allègement de la double imposition s’appliquent État par État et qu’une perte réalisée dans un État étranger ne réduit pas l’allègement de l’imposition en France d’un revenu positif soumis à l’impôt dans un autre État étranger (Méthodes d’élimination de la double imposition). Cette analyse est cohérente avec la jurisprudence HSBC, qui distingue nettement la double imposition juridique (même revenu, même contribuable, deux États) de situations de surcharge économique résultant de déficits ou de non‑imposition dans l’État de résidence (CAA Paris, 8 novembre 2023, 21PA02179).

B. Procédures amiables et règlement des différends

L’article 24 de la convention franco‑luxembourgeoise organise une procédure amiable : tout contribuable qui prouve l’existence d’une double imposition peut saisir les autorités compétentes de l’un ou l’autre État ; si le bien‑fondé de la demande est reconnu, celles‑ci « s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition » (CAA Paris, 2 février 2024, 22PA04132 ; TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554). Les décisions administrative et contentieuse récentes jugent que cette stipulation impose aux États une obligation de moyens – recherche d’une solution amiable – mais non une obligation de résultat : la France n’est pas tenue de renoncer à son imposition, et la mise en œuvre d’un accord amiable peut légitimement être subordonnée à l’acceptation par le contribuable, y compris un désistement de ses recours internes, sans que cela constitue une faute engageant la responsabilité de l’État (CAA Paris, 2 février 2024, 22PA04132 ; TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554 ; CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946).

Au niveau de l’Union européenne, le Livre des procédures fiscales comporte une procédure spécifique de règlement des différends (art. L. 251 B LPF), applicable aux conventions conclues avec des États membres de l’UE prévoyant l’élimination de la double imposition du revenu et de la fortune (Article L251 B LPF). Le BOFiP précise que cette procédure de règlement des différends concerne les États membres de l’UE avec lesquels la France est liée par une convention bilatérale couvrant ces impôts, parmi lesquels figure le Luxembourg (BOI-INT-DG-20-30-30-10 § 20). Par ailleurs, l’administration a mis en place des procédures d’accords bilatéraux préalables (APA) pour éliminer les risques de double imposition par accord entre autorités fiscales, fondées sur l’article 25 du modèle OCDE ; ces accords ne sont possibles qu’avec des États avec lesquels la France a signé une convention comportant une stipulation équivalente (BOI-SJ-RES-20-10 § 20).

C. Contraintes issues du droit de l’Union et non‑discrimination

Le droit de l’Union encadre la mise en œuvre des conventions bilatérales et des dispositifs internes associés. La CJCE, dans l’arrêt Denkavit concernant la convention franco‑néerlandaise, a jugé que les articles 43 et 48 CE (liberté d’établissement) s’opposent à une législation nationale imposant des retenues à la source sur dividendes aux seules sociétés mères non‑résidentes, même lorsque la convention bilatérale permet une imputation théorique de l’impôt étranger mais que, en pratique, aucune imputation n’est possible en raison de l’exonération dans l’État de résidence (« les dispositions nationales […] constituent des mesures discriminatoires […] contraires aux articles 43 CE et 48 CE » ; « la République française ne saurait exciper de la convention franco-néerlandaise aux fins d'échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité » (CJCE, 14 décembre 2006, C‑170/05)). De même, dans l’affaire Elisa concernant la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, les conclusions de l’avocat général mettent en avant que les dispositions du traité sur la libre circulation des capitaux s’opposent à une législation exonérant les résidents français mais subordonnant l’exonération des non‑résidents à l’existence d’une convention bilatérale avec clause d’assistance ou de non‑discrimination, notamment lorsque certaines catégories de contribuables (holdings 1929 luxembourgeoises) sont exclues de la convention (« une convention bilatérale […] qui exclut certaines catégories de contribuables […] ne peut être applicable en l'espèce » ; « les dispositions du traité […] s'opposent à ce qu'un État membre maintienne une taxe […] dont les sociétés ayant leur domicile fiscal en France sont exonérées, alors que l'exonération des sociétés […] dans un autre État membre est subordonnée à l'existence d'une convention bilatérale » (CJCE, 26 avril 2007, C‑451/05).

Ces décisions n’ont pas pour effet d’invalider la convention franco‑luxembourgeoise elle‑même, mais elles contraignent la France à interpréter et appliquer ses dispositifs internes associés (retenues, taxes, conditions d’exonération) d’une manière compatible avec les libertés fondamentales, en évitant les discriminations fondées sur la résidence ou le siège. La jurisprudence interne relative au 3 de l’article 119 ter CGI, telle qu’analysée par la CAA de Versailles, se situe dans ce cadre : elle considère que le dispositif anti‑abus est ciblé et proportionné, qu’il ne repose pas sur une présomption générale de fraude, et qu’il est justifié au sens de la directive mère‑filiale (CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02790 ; CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02457 ; CJUE, 8 mars 2017, C‑14/16).

Conclusion

Les relations fiscales entre la France et le Luxembourg sont gouvernées par la convention bilatérale de 1958, modernisée, qui répartit les pouvoirs d’imposition (résidence, catégories de revenus) et organise l’élimination de la double imposition par la combinaison de la règle du taux effectif et de crédits d’impôt, tout en laissant subsister la primauté méthodologique du droit interne contrôlé à l’aune de la convention. Les incertitudes se concentrent sur la qualification de certaines catégories de revenus (bénéficiaire effectif des dividendes, nature des revenus ouvrant droit au crédit d’impôt) et sur la portée des procédures amiables, qui n’imposent pas un abandon automatique de l’imposition française, ainsi que sur l’articulation avec les libertés de circulation de l’Union européenne. Practiquement, l’application de ces règles suppose une attention aux conditions factuelles de résidence, de chaîne de participations et de paiement effectif de l’impôt au Luxembourg, afin de sécuriser l’accès aux taux conventionnels, aux crédits d’impôt et, le cas échéant, aux procédures de règlement des différends.

Point clé Règle / Portée Référence Conseils pratiques
Articulation loi interne / convention La convention franco‑luxembourgeoise peut écarter la loi fiscale française mais ne constitue pas la base légale de l’imposition ; le juge qualifie d’abord au regard du CGI puis vérifie si la convention fait obstacle. (CE Ass., 28 juin 2002, 232276) (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946) L’argumentation doit d’abord s’appuyer sur le CGI (résidence, assiette, retenues), la convention intervenant ensuite pour limiter ou neutraliser l’imposition.
Résidence fiscale France / Luxembourg Le domicile fiscal est déterminé par le foyer permanent et le lieu du séjour principal au sens conventionnel, combinés avec les critères de l’article 4 B CGI ; la France peut retenir la résidence si le séjour principal est en France. (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946) (Article 4 A CGI) (Article 4 bis CGI) La preuve de la résidence effective (logement, présence, activités) est déterminante pour sécuriser la qualification de résident et l’application ou non des règles conventionnelles.
Dividendes et retenue à la source Dividendes de source française versés à une société luxembourgeoise sont soumis à retenue (art. 119 bis CGI), avec exonération possible (art. 119 ter) ou taux conventionnel réduit (art. 8 convention), sous condition de bénéficiaire effectif et d’absence d’abus. (Article 119 bis CGI) (CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02790) (CAA Versailles, 21 novembre 2013, 11VE02457) Il est essentiel de documenter la chaîne de participation et la qualité de bénéficiaire effectif pour obtenir l’exonération de retenue ou le taux conventionnel réduit.
Élimination de la double imposition L’élimination se fait par la règle du taux effectif (prise en compte des revenus luxembourgeois pour le taux français) et par des crédits d’impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois, dans la limite des impôts français ; pas de report des crédits non utilisés. (CE, 9 janvier 1985, 37906) (CAA Paris, 8 novembre 2023, 21PA02179) (Méthodes d’élimination) La démonstration du paiement effectif de l’impôt au Luxembourg et la qualification du revenu (dividende/ intérêt) conditionnent l’accès au crédit d’impôt et la neutralisation de la double imposition.
Procédures amiables et règlement des différends La convention (art. 24) prévoit une procédure amiable d’élimination de la double imposition, sans obligation pour la France de renoncer à son imposition ; le LPF organise en outre une procédure de règlement des différends avec les États de l’UE. (CAA Paris, 2 février 2024, 22PA04132) (TA Paris, 12 juillet 2022, 2014554) (Article L251 B LPF) (BOI-INT-DG-20-30-30-10 § 20) La saisine des procédures amiables ou de règlement des différends doit être envisagée en cas de double imposition établie, en intégrant les conditions (accord amiable, éventuellement désistement des recours) et l’objectif d’une solution équitable.



Sources citées

Article 165 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...

Article L251 B du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...

Article 4 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...

Article 238-0 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...

Article 199 ter du Code général des impôts. Lire en ligne :
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Article 4 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
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BOI-SJ-RES-20-10 § 20. Lire en ligne :
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Imposition des revenus > ... > Revenus immobiliers. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...

Sources du droit fiscal international > ... > Sources conventionnelles. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...

Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Méthodes d'interprétation des conventions fiscales. Lire en ligne :
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Méthodes d’élimination de la double imposition. Lire en ligne :
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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2013, n° 11VE02790. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2013/A7C5E0F36AE...

Cour administrative d'appel de Versailles, 1er décembre 2015, n° 13VE03154. Lire en ligne :
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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2013, n° 11VE02457. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2013/AD1D7729793...

Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 20VE01946. Lire en ligne :
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CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 novembre 2023, 21PA02179, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2023/CETATEXT00004838...

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https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CETATEXT00004909...

Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 janvier 1985, 37906, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/1985/CEW:FR:CESSR:1985:37906...

CJCE, n° C-451/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) contre Directeur général des impôts et Ministère public, 26 avril 2007. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2007/CJUE62005CC0451

Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 juillet 2022, n° 2014554. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Paris/2022/TA0CAFF0F471464DE...

Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 13 février 2026, n° 2307743. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Melun/2026/TAB456A99D30759E0...

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2002/CEW:FR:CEASS:2002:23227...

CJCE, n° C-170/05, Arrêt de la Cour, Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 14 décembre 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2006/CJUE62005CJ0170

CJUE, n° C-14/16, Arrêt de la Cour, Euro Park Service contre Ministre des Finances et des Comptes publics, 8 mars 2017. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2017/CJUE62016CJ0014

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