09 mars 2011
La vraie nature des sanctions fiscales ???
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
17:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, aa)DEONTOLOGIE, Les sanctions fiscales, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI)
Pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable, le conseil d état a établi une jurisprudence dite de priorité du droit interne sur les conventions internationales le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si, dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition .
les dernieres jurisprudences du CE
les tribunes sur la residence fiscale
C’est dans ce cas et uniquement dans ce cas que le caractère supérieur de la convention peut s’appliquer en gardant à l’esprit que l'objectif des conventions est d’éviter la double imposition et non de supprimer toute imposition
Article 4 B
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le tribunal administratif des non résidents celui de Cergy pontoise a appliqué ces règles dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en France dont il n’a pas été prouvée quelle était accessoire
le jugement du TA de Cergy Pontoise du 7 décembre 2010
Un acteur de nationalité égyptienne, dont il a été établi qu’il n'avait pas son foyer en FRANCE alors même que ses séjours étaient de l’ordre de 6 mois en France, a été considéré comme domicilie en France au sens du 2 de l'article 4B CGI car il n’a pas pu être prouvé que ses revenus de source française qui provenaient notamment du tournage d’un film étaient accessoires à l’ensemble des ses revenus mondiaux alors qu’ils n’avaient pas été imposés en Egypte
Domicilie en France, ce contribuable a alors été imposé sur les sommes provenant de ses comptes en suisse,sommes présumées être des revenus ...
La situationdu non resident non déclarant des valeurs papiers à la douane
Enfin le tribunal a jugé que faute de preuve, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.
00:15 Publié dans DOUANES, Impatrié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


