28 janvier 2013
O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX
L
e Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.
Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international
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LES CENTRES LECLERC ET PWC : L’analyse d’Olivier Fouquet La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions. Pour lire la suite cliquer pdf
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Les faits
08:50 Publié dans aa O Fouquet, Détermination du resultat, Siège de direction | Tags : conseil d'État, 21112012, 348864 price water coopers | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La fondation belge :un débat entre Tournesol et Pluto
Notre professeur Tournesol nous ayant demandé de diffuser une tribune sur son dernier montage de fondation belge. Nous avons demandé alors à notre limier national Pluto,inspecteur général des finances publiques et gardien de notre trésor national, d’apporter la contradiction
les tribunes EFI sur la Belgique
Un certain nombre de lecteurs se demandent quelle est la différence entre une association sans but lucratif ASBL et une fondation, dans quels cas est-il plus intéressant de créer une fondation, quelle est la différence entre fondation publique et privée ainsi que son éventuel traitement en droit interne français
La loi belge du 2 mai 2002 qui a modifié la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ((ASBL) a apporté des changements à une autre partie de cette loi : celle portant sur les établissements d'utilité publique.
Les associations et les fondations en Europe : cadre juridique et fiscal
Constitution d'une fondation privée - Notaire.be
Fondations : fonctionnement et contrôle
Conseil d’administration, comptabilité et contrôle
La fondation belge et les droits de succession
Décision anticipée n° 2011.275 du 29.11.2011 Constitution d’une fondation
Droits de succession - Droits d'enregistrement - Impôts sur les revenus
Le site fiscal du ministère belge des finances
La loi sur le trust pourra elle s’appliquer à une fondation belge
Note EFI : la question soulevée est de savoir si l’article 792-0 bis CGI pourrait s’appliquer à une fondation belge si bien entendu un des 3 critères de rattachement existe bien .Pour nous Il n’existe aucune certitude doctrinale et seule une analyse de la situation d’ensemble de fait et du droit et notamment de l’objet de la fondation pourrait apporter un éclairage
La loi de 2002 a créé un nouveau type de fondations – les fondations privées - et rebaptisé les établissements d'utilité publique en fondations d'utilité publique.
la loi définit ce qu'il faut entendre par fondation : il ne s'agit pas – comme pour une ASBL – d'un groupement de personnes s'unissant pour poursuivre un but non-lucratif, mais d'un patrimoine affecté à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Ici, l'élément essentiel est le patrimoine.
08:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Belgique, FRAUDE FISCALE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |
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