30 novembre 2015

Indemnité d immobilisation imposable ou non ?? (CE 25.11.15)

balance justice.jpgLe conseil d état vient de rendre deux arrêts sur la délicate question de l imposition des indemnités d immobilisations dans le cadre de la rupture  d'un contrat de cession d'actions 

Le conseil analyse à fond la nature économique de l’indemnité ; a-t-elle pour objet une prestation de service, la rémunération d’une immobilisation, ou est elle une indemnité de rupture d’une promesse synallagmatique de vente qui compense le préjudice subi par le cédant du fait de la rupture de l'accord ainsi conclu. 

1  ere solution l’indemnité service  dite d’immobilisation est imposable  ( CE 25.11.15)

2ème solution l indemnité préjudice  n’est pas imposable  (07.15.14)

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Cour des comptes les minimas sociaux sont inéquitables ......un rapport pour juillet 2017 !!!

COUR DES COMPTES 1.jpegDans un référé transmis jeudi 26 novembre aux parlementaires,La Cour constate des résultats insatisfaisants en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi, en dépit d’une dépense pourtant très dynamique. Elle note par ailleurs des incohérences entre les dispositifs, ce qui pose un problème d’équité et d’efficacité, et une gestion complexe.

 la Cour des comptes exprime le voeu que les neuf prestations actuelles soient regroupées en trois : le revenu de solidarité active (RSA) pour les exclus en âge de travailler ; l'allocation adulte handicapé (AAH) ; l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA).

La Cour juge sévèrement le fonctionnement des minima sociaux. Selon elle, ils coûtent de plus en plus cher, sont inéquitables, et protègent mal les bénéficiaires. 

les prélèvements obligatoires en France            et dans le monde 

Le rapport sur  les  minima sociaux 

Les minima sociaux, réponse de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes  

De 2008 à 2014, l'enveloppe qui leur est consacrée a bondi de 30 % en euros constants pour s'élever à 24,8 milliards d'euros. Soit 1,16 % du PIB, contre 0,87 % en 2008. Une envolée largement due à la crise. Les minima concernaient 4,21 millions de personnes en 2013, une hausse de 17 % depuis 2008 et de 35 % pour le RSA, dernier recours des travailleurs désoeuvrés

 

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28 novembre 2015

Double imposition v double éxonération . Les procédures amiables OCDE et EU

 arbitrage fiscal.jpgDepuis des décennies, nous avons appris que les traites fiscaux avaient pour objectifs prioritaires d’éviter les doubles impositions 

Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions

pour imprimer avec les liens cliquez

Depuis peu, leurs objectifs est aussi de faciliter l’assistance administrative sur demande, spontanée ou automatique  tant pour l’obtention  de renseignements que pour l’aide au recouvrement 

 

Le rapport annuel  2015 du gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements n’a toujours pas été publié alors qu'il fait parti des "jaunes" annexés au projet de LDF ??Certainement un oubli administratif ???? 

le rapport 2014 annexé au PLF 2014 et déposé  le 2 avril 2014

Par ailleurs le conseil d état vient de nous apprendre que les traites n’avaient pas pour objectifs de créer des doubles exonérations et qu’un traité fiscal ne peut être invoqué que par un assujetti effectif à l’impôt (cliquez ) 

Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk (LHV)

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/11/2015, 370054, Publié au recueil Lebon 

Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a) du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la convention.

Société Santander Pensiones SA EGFP

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/11/2015, 371132, Inédit au recueil Lebon

les conclusions de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

 

Enfin, comme l’OCDE nous l’a rappelé le 23 novembre 2015 les traites ont aussi prévu des dispositions  afin de pallier les doubles impositions  et ce avec des  conséquences s’imposant aux etats –type traités d’arbitrage de l’ UE ou non –type article 25 CM OCDE 

Plan de la tribune (lire ci dessous)

Les définitions de la double imposition économique et juridique
 par Philippe Durand , avocat
1

La pratique de La procédure amiable selon l’art. 25 du MC OCDE
Jean-Luc Barçon-Maurin,Chef du service juridique à la DGFIP 

OCDE La procédure amiable en cas de double imposition. 2

ARTICLE 25 PROCÉDURE AMIABLE.. 2

UNION EUROPEENNE La convention d’arbitrage fiscal 3

Les modalités de mise en œuvre de la procédure d'arbitrage. 4

 

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17:50 Publié dans a)Historique des tribunes, Double imposition | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

fait générateur des plus values mobilières (CE 25.11.15)

plutot1.jpg   Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous à droite en haut

mise à jour novembre 2015 

Les événements  postérieurs au fait générateur d’une PV ne sont pas « invocables  

Conseil d'État  N° 378004   3ème et 8ème ssr du 25 novembre 2015 

Les exceptionnelles conclusions de Mme le rapporteur public ne sont  publiées sur le site du Conseil d etat, elles pourront être achetées auprès des  revues spécialisées déjà largement subventionnées par le budget de l’Etat 

Dans un arrêt  du 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat énonce que les évènements postérieurs à la cession ne sauraient être prise en compte pour les besoins de la détermination de la plus-value trouvant son origine dans cette cession:  

 le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci ;  par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date  

 NOUVELLES JURISPRUDENCES !!!

3 ARRÊTS DU CE des  20 mars et 10 avril 2015

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25 novembre 2015

Provisions comptables v.provisions fiscales! ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey

n° 346018 sas foncière du rond-point plénière fiscale 23 décembrSAS Foncière du Rond-Point

 

 

O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

 

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 23/12/2013, 346018, SAS Foncière du Rond-Point   

Conclusions libres de  M. Edouard CRÉPEY

 N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f

Analyse du Conseil d etat aff Rond point

XXXXXXXXX 

Règles fiscales et règles comptables : Le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision.

Il précise les modalités de redressement du bénéfice imposable par l’administration dans l’hypothèse où une entreprise, qui avait comptabilisé une provision au titre d’un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice, constate ultérieurement, lors d’un exercice faisant l’objet d’une procédure de vérification, une perte tout en procédant à la reprise de la provision. 

 

mise à jour novembre 2015  

 Conseil d'État   9ème et 10ème ssr  N° 372067 23 novembre 2015 SA Finvestcorp 

il résulte de des dispositions de  l'article 39 du code général des impôts  

Qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition

-que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante,

-qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice,

-qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

-en outre, les provisions pour perte ne peuvent être déduites que si la perspective de la perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; 

 

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24 novembre 2015

Ocde Les impôts sur les salaires 2015

 

impotsur les salaires.jpgLes autres bases de données OCDE 

 Mise à jour novembre 2015 

« Les salaires de cadres de direction en Europe »
par le Conseil d’analyse économique 

Le choix de localisation du siège social d’une entreprise multinationale (siège mondial ou siège « Europe ») repose sur de nombreux critères, parmi eux le coût du travail. 

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15:57 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Apport partiel d’actif / un régime de faveur sous conditions (CAA Bordeaux°

 FUSION1.jpgLes opérations d’apport d’actif à une autre société devraient  en principe, entraîner toutes les conséquences fiscales d'une cession  voir cessation totale d'entreprise et notamment, donner lieu à l'imposition immédiate au nom de ces sociétés de I'ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion.

Cependant, en vue d'encourager les fusions auxquelles le législateur a assimilé les apports partiel d’actif , qui sont l'instrument privilégié de la restructuration des entreprises, Ie Iégislateur a institué un régime fiscal fondé sur le principe que la fusion  ou l(apport partiel d’actif est une opération intercalaire et que la société absorbante continue purement et simplement la société absorbée. 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519 

En adoptant les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu'il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu'eu égard à cet objectif et en l'absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'un apportpartiel d'actif placé sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 B du même code. 

 lire aussi

La remise en cause des reports des déficits  de l’absorbant nés avant une fusion doit être motivée 
    
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18/11/2015, 382376

La  CAA de Bordeaux  vient de rappeler le  10 novembre 2015, que seuls les apports partiels d’actif portant sur une branche complète d’activité sont éligibles de plein droit au régime de faveur prévu par l’article 210 B du CGI, à l’exclusion des apports isolés. 

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre  10/11/2015, 14BX01972, Inédit au recueil Lebon 

Rappel des faits

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14:50 Publié dans fusion en general | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 novembre 2015

FMI prévision de croissance et prélèvements obligatoires :l'élasticité fiscale

elasticite fiscale.gif Prélèvements obligatoires et croissance du PIB : une forte corrélation 

Un exemple d’élasticité fiscale   

     N'oublions pas LAFFER

Les prélèvements obligatoires (PO) sont étroitement corrélés au PIB. En France 1 point de PIB  entraîne  environ 10MM EUROS de PO  mais pendant des années, le taux d’accroissement des PO était supérieur à celui du PIB, ce n'est plus la cas depuis deux ou trois ans. Crest ce qu'on appelle l'élasticité des recettes fiscales.

Élasticités des recettes fiscales au cycle économique :

Étude de trois impôts sur la période 1979-2013 en France

Quentin LAFFÉTER et Mathilde PAK*

.les prévisions du FMI et de L’OCDE sur le commerce international devraient influer la France alors que le poids des exportations industrielles et services représente plus de 30% du PIB ( 611/2132 en 2014) les prévisions des pouvoirs public sont elles déjà imprévisibles  et  ce d’autant plus que l’élasticité des PO est devenu négative depuis 2013 

Finances publiques au 30.09.15 

les perspectives de finances publiques pour 2016 

Perspectives économiques de l'OCDE       Pour le France 

Les relations entre la croissance chinoise et la croissance internationale 

Sur la période 1960-2012, l’élasticité moyenne des PO au PIB (soit le ratio des taux de croissance respectifs) a été légèrement supérieure à 1 (1,2), ce qui signifie une croissance plus rapide des prélèvements par rapport à la richesse nationale. De ce fait, le taux de prélèvements obligatoires a augmenté, passant de 30,6 % du PIB en 1960 à 45,0 % en 2012. 

Prélèvements obligatoires et cycle économique 

L’état du tissu productif en France 

l’année 2013 a été  marqué une rupture de tendance : en effet, l’élasticité spontanée des PO au PIB est passée très nettement en-dessous de l’unité 1 occasionnant une perte de recettes de 8Md€ pour les comptes publics par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2013,

à laquelle il faut ajouter l’impact sur les recettes de la révision à la baisse de la croissance économique (8Md€)2 . Au total, un écart de 16Md€ (soit 0,8 point de PIB) par rapport aux prévisions a été relevé par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2014, qui explique pour l’essentiel l’écart à la cible de réduction du déficit (redressement prévisionnel des comptes de 0,7 point de PIB contre 1,5 point  

L’élasticité des PO au PIB peut être décomposée de la façon suivante : d’une part, l’élasticité dite « spontanée », c’est-à- dire l’évolution imputable au cycle économique toutes choses égales par ailleurs, et, d’autre part, l’effet des « mesures nouvelles » décidées par le Gouvernement (hausse ou baisse des PO). S’il est délicat d’attribuer à chacun des effets une part précise dans la croissance historique des PO, il apparaît certain que celle-ci s’explique avant tout par le développement de l’Etat-providence et des services publics : en effet, le taux de dépenses publiques est passé, au cours de la période examinée, de 35,5 % du PIB à 56,6 %. Au total, la hausse des PO a permis de financer en moyenne les deux tiers de l’accroissement des dépenses, le solde ayant dû être financé par l’endettement des administrations publiques1 .

05:12 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 novembre 2015

Suisse / le 1er accord d’échange automatique MAIS sans "accès au marché"????

 

kangoorou.jpgle début du test : idealpolittik versus realpolitik

 La Suisse et l’Australie avait signé le 3 mars  à Canberra une déclaration politique commune pour introduire l’échange automatique de renseignements en matière fiscale sur une base réciproque. 

le conseil fédéral vient , après une large consultation extrêmement démocratique comme seuls les suisses savent le faire,de déposer le dossier d’approbation devant les deux chambres parlementaires alors que les banques suisses n'ont obtenu (note EFI à ce jour )aucune réciprocité sinon en paroles verbales  (lire ci dessous le blablaba diplomatique)

L’Australie passe avant l’accord avec l’UE ! pour quelles raisons ??

alors que les suisses n'ont pas obtenu l'accès au marché !!!!!

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21:18 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Imposition des plus-values mobilières;Du nouveau CE 12.11.15

 

mise à jour novembre 2015

Comment vous faire rembourser en partie l’impôt sur les plus-values ?

 Marie-Christine Sonkin / Chef Du Service Patrimoine

Le Conseil d’Etat vient de juger  que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières, contrairement à la position de l’administration. Il annule par conséquent toutes les références correspondantes figurant dans le Bofip. 

Rappel Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets de cession ou de rachat de titres sont imposables l’année suivant la cession ou le rachat à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d’un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1). L’abattement pratiqué est égal à :

50 % du montant des gains nets lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans 

Art. 17 Loi de finances pour 2014

Le rapport de la commission des finances

 Attention  les précisions de l’administration selon lesquelles l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’impositionse bornent, selon le Conseil d’Etat, à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle, et ne peuvent donc pas être annulées (les précisions figuraient aux BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 130 : RM-VI-10550 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370 : RM-VI-25990 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 n° 480 : RM-VI-25840 s.).

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 Dans une décision du 12 novembre 2015 (n° 390265), la haute juridiction vient d’annuler purement et simplement l’interprétation de l’Administration quant au mode d’imputation des abattements pour durée de détention.

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04:35 Publié dans plus value, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |