05 octobre 2018

Pas de verrou de Bercy pour la "grosse" fraude fiscale (CMP 05.10.18)

Projet de loi , adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la fraude le 10 octobre 2018 ,
T.A. n° 182


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 Texte adopté provisoire avec liens vers les amendements

 

 

La commission mixte paritaire a adopte un texte commun sur le verrou de Bercy, texte qui va être publie au JO des son adoption par l’AN et le controle du conseil constitutionnel

Texte élaboré par la commission mixte paritaire
projet de loi  relatif à la lutte contre la fraude. 

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La tribune prémonitoire  EFI DU 25 MAI 2018

La reforme du verrou de Bercy: vers un maintien partiel le rapport DIARD et CARRIOU

Note EFI le coût budgétaire ,très élevé, d'une instruction pénale financière -souvent chronophage- de la grosse fraude  fiscale ( environ 5000 dossiers/an)sera donc à la charge du ministère de la justice. Bien joue Mme..MG.....et ce d'autant plus qu'en pratique la DGFIP pourra garder la main....(lire le texte ci dessous entre les lignes ..)

Un peu d’histoire vécue

Le verrou de Bercy, avec le veto de la CIF ?est une protection citoyenne proposée dans les années 80 autour de Robert Baconnier  avec le bâtonnier P Lafarge, Me Urbino Soulier, Me Norman Bodard et le responsable de ce blog ; l’objectif était d éviter la délation fiscale –à la vichyssoise-de la « fraude de quartier « au sens de B Dalles , patron de tracfin

Le nouveau texte confirme cette position protectrice sauf pour la vraie  grosse fraude souvent organisée cette mais cette reforme voulue par les procureurs aura un coût budgétaire important au détriment de la justice quotidienne..Par ailleurs nos députés n'ont pas modifié la regle qui permet de mettre en prison des contribuables qui ont été dégrevés par nos tribunaux administratifs ??

LE CORBEAU FISCAL VA TIL REVENIR (1943)

Le parquet national financier est il indépendant ???

la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé

Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude

  

TITRE III

RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE POURSUITE PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE

Article 13

date d'application ???

L’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article,s’appliquera aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi càd aux vérifications en cours ?!

Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. 

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21:16 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Prestations payées à Hong –Kong art 238A(CAA Nancy 27/092018)

HONG KONG.jpgCertains versements effectués par des personnes physiques ou morales établies en France à destination de pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés, visent expressément à minorer la charge fiscale qu'elles supportent sur le territoire français. 

conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires.

Attention au lieu  du compte créditeur..et ce quelque soit le domicile du bénéficiaire (lire infine

La CAA de Nancy vient de nous apporter un exemple d’application de ce texte dans une situation de sommes versées dans l'Etat de Hong-Kong 

CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 17NC01926,  

 

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19:03 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2018

Salarie détaché à l étranger : lieu de la résidence fiscale le foyer d’abord

Le lieu du séjour principal d’un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (2017)  

Dans un arrêt didactique  du 27 juin 2018, la CE nous précise les conditions de domicile en France  d’un  salarié détaché à l étranger, en l’espèce  en ANGOLA 

Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2018, n° 408609 

Pour l'application des dispositions de l’article 4 B du CGI , telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

un monument historique de 150pages 

Rappel des faits

A qui travaillait sur des plateformes pétrolières en Angola au cours des années 2007 et 2008, s’est prévalu dans sa déclaration de revenus de ce qu’il pouvait bénéficier, pour les salaires qu’il avait perçus au titre de cette activité, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 81 A du CGI.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. 

Le TA de rennes annule la redressement, la CAA de Nantes annule le jugement

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA de Nantes du 1er décembre 2016  et renvoie à la cour administrative d’appel de Nantes.  

La caa  a relevé, que si M. A « …, divorcé de son ex-épouse française et travaillant en Angola, n’avait pas conservé une habitation personnelle en France, il y avait cependant conservé une adresse postale et une domiciliation fiscale et administrative, au domicile de son ex-épouse à laquelle le domicile conjugal avait été attribué par le jugement prononçant leur divorce, avait bénéficié de soins médicaux en France et y possédait plusieurs comptes bancaires, une voiture et un terrain, sur lequel il avait fait édifier une habitation achevée postérieurement aux années en litige. En en déduisant que M. A… devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de ces années, ce qui suppose qu’il puisse être établi au vu de l’ensemble de sa situation que l’intéressé y habite normalement et y ait le centre de sa vie personnelle, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce.