01 mars 2019

TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

secret.jpg

rediffusion  

PAS DE TVA POUR LES BREXITERS  

 

TVA,A LA RECHERCHE DU PRENEUR EFFECTIF ??
Trustee  OU  bénéficiaire effectif  

L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli  Catherine Boss  et Juliette Garside   
 

Note de P Michaud :
 un petit  nombre de contribuables "échappe " (terme de courtoisie) en effet à la TVA en faisant facturer une offshore hors UE  et prochainement EN Grande Bretagne. cette pratique -qui peut être parfaitement légale- crée un grave dysfonctionnement dans la concurrence entre conseils (banque,expert comptable,avocat,gestionnaire de patrimoine etc , européens et non européens  

 

 la société XYZ et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ;  

notre confrère  se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ; 

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA02638, 

le conseil annule MAIS renvoie avec de forts conseils à l'administration 

Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466 

Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau 

Avant de vous proposer de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, nous voudrions toutefois dire que nous ne croyons pas du tout que la censure pour erreur de droit emporte l’inversion sur ce point de la solution retenue au fond. Nous croyons en effet que le secret professionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’administration obtienne les quelques informations dont elle avait besoin pour déterminer les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations litigieuses en l’espèce.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

l arrêt de renvoi de la CAA annule les redressements 
,  Cet arret public mais non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseils litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitant une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle de « trustee » en qualité de « protector » pour la troisième ;
  2. que par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’est pas contestée ;
  3. que, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des facture, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocats requérante ; 

 

Lire la suite

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019

rescrit.jpg    Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer  

l'article 182 B du code général des impôts

 I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation  
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu -
 Synthèse des règles de territorialité en droit interne

Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)

mise à jour février 2020

CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195, 

La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal

mise à jour mars 2019

RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025    

 Les BOFIP - Rescrits

Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI 

Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.

Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?

Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.

BOI-IR-DOMIC-10-10

Le Rescrit fiscal comment faire ?

X X X X X 

I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE 

Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE  9.5.2008  C 115/70 

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

 

Dans le cadre du traité avec la Belgique 

 

Lire la suite

10:16 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |