03 mars 2019

D'abord la Liberté totale de circulation des capitaux ! (CE 27.02.2019 suite à CJUE 22.11.18 )

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Nous nous souvenons tous de l’arrêt du  Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer     qui a validé le contrat de commissionnaire international avec toutes les conséquences fiscales que nous connaissons  pour les contribuables et le budget de l etat

L’affaire  Zimmer 
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
 

Dans deux  arrêts du 27 février le conseil d état semble avoir créé une nouvelle niche fiscale internationale

Le versement tax free  de dividendes à des sociétés étrangères déficitaires ???!!! 

    Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 408457

     Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 398662  

Les exceptionnelles conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas encore ( ?) publiées sur le site du CE

Un nouveau contentieux a fort enjeu budgétaire en préparation ??? 

 l'arrêt CJUE du 22 novembre 2018

Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)

la  Cour de justice de l'Union européenne saisie par le conseil d etat  indique que, du fait de la différence de technique d'imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective. 

En l'absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ". 

La difficulté provenait du fait que le déficit étranger n’est pas contrôlable par l’administration française et celle-ci avait soulevé cette question de bon sens budgétaire

 Par six mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et de comptes publics avait en effet pris  acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et soutenait  que la situation déficitaire ou bénéficiaire d'une société non-résidente devait  être appréciée au regard des règles de détermination du résultat imposable prévalant en France. 

NENNI lui a répondu le conseil d état 

Dans deux arrêts du 27 février  le conseil d état a tout simplement repris la décision de la CJUE  alors que l’administration fiscale avait demandé que le résultat de la société étrangère soit « apprécié » selon les règles  du droit fiscal français et ce avec l intention de pouvoir constater que le déficit étranger ou du moins établir une égalité de traitement globale avec  les sociétés françaises était effectif et éviter des montages à la tournesol …pour le moins 

L’analyse du conseil d état

Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
 Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.

D'ABORD LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX 

 La traduction juridique de libertés de circulation, frein majeur à la lutte contre l'évasion fiscale
 SOURCE COMMISSION ENQUÊTE DU SENAT
 sur l 'évasion des capitaux (07.2012)

L'intervention de Mme Marie-Christine Lepetit, encore directrice de la législation fiscale (DLF) lors de son audition, était particulièrement éloquente.
Mme Lepetit a ainsi affirmé  : « La libre circulation des capitaux pose également problème. Excusez-moi de cette digression ; je tire le fil et tout le pull-over est en train de se détricoter ! » ; puis, elle a ajouté : « La règle de libre circulation des capitaux est extrêmement étonnante. Elle n'était pas faite pour la fiscalité, il faut bien le dire. Elle a été posée sans aucune contrepartie vis-à-vis du reste du monde et elle est interprétée par les juges de manière totalement extensive pour ce qui concerne son champ d'application. 

Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, chef de l'Inspection générale des finances,
ancienne directrice de la législation fiscale à la Direction générale des finances publiques (7 mars 2012)

Note EFI depuis cette date des progrès ont été réalisés avec TRACFIN et la suspicion généralisés de nos banquiers sur leur clients surtout personnes physiques !!!!!

Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences :
 le regard du Conseil d’État par le président SAUVE (09.2018)
 

L'interprétation par la jurisprudence de la CJUE
 des libertés fondamentales garanties par le Traité.DGFIP
 

Quel  est le caractère obligatoire des décisions rendues 
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?

Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon

Un vrai cours de droit communautaire pratique

Conclusions de  M. Séners François, commissaire du gouvernement 

Le conseil d état condamné pour ne pas avoir appliqué une décision de la CJUE

(CJUE 4 octobre 2018)  

La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17

 

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