25 avril 2020
SURSIS et /ou REPORT ; le jus de pipe des 6 critères d’imposition de la plus value mobilière
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NOTE DE P Michaud Si au niveau de la technique budgétaire, la modification de la baremisation des plus values en report antérieures à 2018 peut faire –presque- consensus, il n en est pas de même au niveau politique ; la baremisation des plus value avait été introduite en 2012 pour instituer une justice fiscale sur les grosses plus values mobilières des particuliers .la supprimer sans contrepartie serait t il un désaveu pour un des pères fondateurs, toujours en activité , de cette baremisation sauf à la placer dans un cadre d’une reforme plus large incluant les plus values immobilières reforme preconisée par la CPO (CLIQUEZ)
Le double message Politique du conseil constitutionnel ??!!??
(QPC sur le sursis du 3.04.20)
Diffusion prévue le mercredi à 9h
Afin de ne pas dissuader les restructurations de nos entreprises, plusieurs techniques fiscales permettent de remédier à l’inconvénient qu’il y aurait à taxer immédiatement la plus-value d’échange d’actions et notamment celui de forcer le particulier à vendre les titres reçus en échange, afin de disposer des liquidités pour payer les impositions dues sur la plus value de l échange Ces techniques sont le sursis et le report d’imposition
Cependant depuis la mise en place de cette politique de neutralité fiscale, ces dispositifs ont subis tellement de reformes que leur application est devenue d’une complexité chronophage et ce sans même un intérêt budgétaire net significatif
la complexité de ce regime analysée par le conseil constitutionnel
MPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION
LES DISTINCTIONS FISCALES
cliquez pour imprimer avec les liens pdf en htlm
Vous êtes nombreux mais pas tous à être étonnés de la décision du conseil constitutionnel du 3 avril 2020 qui a consolidé la réglementation française sur le sursis ou le report d « imposition des plus value d apport alors que la jurisprudence de la CJUE lui ouvrait la possibilité de commencer à simplifier un système franco français totalement chronophage et ce dans l’ intérêt général
Par un arrêt nos C-662/18 et C-672/18 du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que La plus-value afférente à des titres échangés et placée en report d’imposition ainsi que celle issue de la cession des titres reçus en échange doivent être traitées de la même manière que la plus-value qui aurait été réalisée si l’opération d’échange n’était pas intervenue.
Cette tribune iconoclaste a pour objectif d’analyser la complexité de notre système de sursis-report en cas d apport de valeurs mobilières ??
Les particuliers peuvent désirer réorganiser la structure de la propriété de titres qu ils possèdent dans une ’entité juridiques sans vouloir dégager de liquidités c’est a dires sans les vendre.La solution juridique est celle de l apport en capital en échange de nouveaux titres
Cette absence de liquidité immédiate empêche donc de payer des impôts ou charges sociale normalement exigibles sur les plus values
Le législateur a donc établi des régimes pour reporter le paiement des impôts au jour de la réalisation de liquidité
Les BOFIP sur le sursis d’imposition en cas d apport à une société non contrôlée,
Les BOFIP sur le report d’imposition en cas d apport à une société contrôlée,
ces régimes dit du régime du sursis ou du régime de report d’imposition s’appliquent lorsque qu’un particulier échange des titres d’une entité ; imposée ou non à l’impôt sur les sociétés contre ceux d’une entité obligatoirement imposée à l impôt sur les sociétés ou équivalent et qu’il peut ou non contrôler et ce sans recevoir de liquidité sous réserve d’une éventuelle soulte en espèce ,terme dont le législateur fiscal n’a pas donné de définition
Le principe voulu par notre législateur est le suivant
Pas de liquidité immédiate :
DONC
Pas de paiement immédiat
Mais les autres critères d’une mise en imposition existent toujours
1-Quel est le droit fiscal applicable ? : le droit interne français, un droit étranger ou le droit européen suivant notamment la résidence fiscale de l apporteur
2-Quel est le fait générateur ; la date de l’apport ou la date de la mise en liquidité des actions reçues
3-Comment est calculée l’assiette de la plus value imposable ? à la date l’apport ou à la date de la mise en liquidité
4-Quel est le taux de l imposition applicable celui de l apport ou celui de la mise en liquidité
A titre d’exemple cité dans les commentaires de la decision du conseil constitutionnel et pour monter l’évolution des solutions et , en 2002 le conseil d état avait jugé qu la plus value d’un apport réalisé en 1981 soumis à l'article 151 octies CGI applicable à l époque était soumise « au taux d'imposition applicable à la plus-value est celui en vigueur à la date à laquelle il est mis fin au report ».
CE 10 avril 2002 N° 226886 M. de Chaisemartin
Conclusions de Mr Gilles Bachelier commissaire du gouvernement
5-Quel est la date du paiement effectif de l’impôt ?
6-Peux t on cumuler une imposition en sursis et une imposition- en report ?
En cas de situation mettant fin au sursis ou eu report, plusieurs impositions peuvent mises en recouvrement
- celles relatives aux plus values en report
-celles relatives au plus values en sursis
7- les nombreuses procédures d’abus de droit en cas d’apport avec soulte
L’origine de l’abus de droit de l’apport avec soulte
la pépite fiscale de Henri HOVASSE professeur à la faculté de droit de Rennes était fausse
08:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 avril 2020
SOULTE EN ESPÈCES ET ABUS DE DROIT : L’ABUS DE DROIT PEUT IL ETRE ABUSIF ? par PF RACINE
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Dans le régime en vigueur entre 1999 et 2016 et en vertu de l'article 150-0 B du CGI, une opération d'échange de titres soumise au régime de l'article 210-0 A du CGI bénéficiait du sursis d'imposition de plein droit pour la plus-value d'échange , y compris le cas échéant une soulte en espèces sous la seule condition que le montant de la soulte soit inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange.
Contrôlant les opérations de restructuration d'un groupe familial qui comportaient un échange de titres avec une soulte inférieure au seuil de 10%, l'administration a estimé que la perception d'une soulte en espèces, même dans cette limite, était par elle-même constitutive d'un abus de droit.
Le comité de l'abus de droit fiscal, puis le Tribunal administratif de Montreuil par jugement n° 1811897 du 16 juillet 2019 lui ont donné raison en ce qui concerne le fondateur et dirigeant de la société, estimant que la stipulation de la soulte n'avait pas d'autre but que de percevoir des liquidités en franchise temporaire d'impôt, ce qui était étranger aux objectifs des auteurs du texte fiscal.
Le présent article a pour objet de démontrer :
- que la solution retenue par le TA de Montreuil n'est nullement commandée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ni par celle du Conseil constitutionnel;
- sur le fondement des directives européennes en matière de fusions et opérations assimilées qui gouvernent l'interprétion de la loi française qui les transpose, mais aussi de la simple logique, qu'il ne saurait y avoir d'abus de droit à l'égard de la seule soulte, artificiellement détachée des opérations d'échange de titres ;
- que dans le régime en vigueur entre 1999 et 2016, la charge fiscale afférente à une plus-value d'échange était la même, avec ou sans soulte, contrairement à ce qui était le cas avant 1999 et ce qui est à nouveau le cas depuis 2017 ,la soulte étant immédiatement imposée lors de l'échange de titres; or selon la jurisprudence du Conseil d'Etat,il ne peut y avoir d'abus de droit si la charge fiscale du contribuable n'est pas allégée par l'opération critiquée comme abusive;
- que la soulte avait pour objet de compenser les contraintes liées à la conservation ou à la non-cessibilité des titres reçus en échange , contraintes qui reportaient dans un futur incertain la possibilité de disposer de liquidités ( ce qu'a d'ailleurs admis le Tribunal de Montreuil pour les filles du fondateur et dirigeant pour les soustraire à l'abus de droit);
- et après analyse exhaustive des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont l'article 94 a mis fin à la règle antérieure de l'imposition immédiate de la soulte en espèces, que le législateur de 1999 n'avait subordonné le sursis d'imposition de la fraction de plus-value correspondant à la soulte à aucune autre condition que le respect du plafond de 10 % .
En conclusion, on rappelle que le juge devrait s'abstenir, surtout en matière répressive et dans des situations pouvant conduire à la saisine du Parquet, de recourir à des présomptions qu'il énonce de son propre chef pour dire ce qu'ont été - ou plutôt ce que n'ont pas été - les objectifs des auteurs du texte fiscal.
RACINE FINAL version 23 avril.docx
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