04 octobre 2020

Aff HSBC (suite)le dossier pénal doit il être communiqué par l’administration (CE 21.09.20 Conclusions Cytermann

LA DECLARATION.jpg

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La SCI Péronne exerce une activité de location de bâtiments à usage industriel situés dans la commune du même nom. Son gérant et détenteur de 90 % du capital est M. Gilbert B... . M. B... était au nombre des clients de la banque HSBC dont la liste, saisie par le  procureur de la République de Nice dans le cadre d’une perquisition opérée sur commission  rogatoire internationale de la justice suisse, a été communiquée à l’administration fiscale  française en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF). 

Après avoir  exploité ces fichiers, l’administration fiscale a porté plainte et M. B... a été mis en examen  pour divers chefs d’infraction dont la fraude fiscale et l’escroquerie en bande organisée le 12  juin 2012. C’est dans le cadre de l’instruction de cette plainte que divers documents et  témoignages, qui ont été communiqués par le magistrat instructeur à l’administration fiscale  entre le 9 juillet et le 22 novembre 2012, ont attesté de l’existence d’un système de fausse  facturation dans deux sociétés gérées par M. B..., la SCI l’Immobilière de l’Oise et la SCI  Péronne.

S’agissant de cette dernière, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, à l’issue duquel elle a remis en cause la réalité de plusieurs prestations de travaux dont la SCI avait déduit la TVA. Des rappels de TVA à  hauteur de 20 321 euros en droits, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres  frauduleuses, ont été mis en recouvrement le 28 août 2013.

 

Le contribuable demande au conseil Etat d’annuler l’ arrêt de la CAA de  DOUAI du 5.02.2019    au motif que qu’i l n avait pas recu la communication de la totalité du dossier pénal et contrairement au principe précise par l’Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu par la  Convention européenne de  sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)

 

La principale question posée par cette affaire est celle de l’applicabilité à la procédure  d’imposition de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  

 

CONCLUSIONS  M. Laurent Cytermann, rapporteur public

 

Conseil d'État N° 429487 3ème - 8ème chambres réunies 21 septembre 2020

 Analyse du conseil d etat

Rappel des obligation de communication par le fisc

En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire.

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

LE BOFIP du 30 octobre  2019

En l espece   

Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire.

 Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée.

Position du conseil 

la SCI Péronne n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'elle n'aurait pas eu accès, à ce stade, aux mêmes éléments que ceux pris en considération par l'administration fiscale et que celle-ci se serait abstenue de dresser une liste exhaustive des pièces consultées lors de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire

 

 

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02 octobre 2020

LES TROIS PROCÉDURES DE PERQUISITION A BUT FISCAL ET DOUANIER

Il existe plusieurs  procédures fiscales ET douanieres  pour rechercher des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale

LES DEUX PROCEDURES FISCALES 

A)La visite domiciliaire fiscale  autorisée par le  juge  des libertés (art L16B LPF°

Le  droit de visite et de saisie, (article L16 B CGI)

 BOFIP-CF-COM-20-20) ;

 

statistiques d’ utilisation de la visite domiciliaire du L16B

                                              2014  2015  2016  2017   2018

Nombre de L. 16 B réalisés    201     210    204    215    201

Nombre de points d'impacts  527     545    577    678   565 

(lieux d'intervention) 

le droit des visites domiciliaires –par P Michaud 

l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

 

B)La perquisition fiscale faite par des officiers fiscaux judiciaires sur demande du procureur ou –plus rarement –d’un juge d’instruction

RAPPEL
l’occupant des lieux peut s’opposer à une perquisition

Code de procédure pénale : article 76 

Code de procédure pénale : article 96 

Présence de l'occupant lors d'une information judiciaire

 

Droits de l'occupant

 

Flagrant délit

Enquête préliminaire

Information judiciaire

Accord de l'occupant

Pas obligatoire

L'officier de police judiciaire (OPJ) peut employer la force pour entrer.

Obligatoire

L'accord doit être donné par écrit.

Exception : pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans l'accord de l'occupant.

Pas obligatoire

L'OPJ peut employer la force pour rentrer.

Perquisition sans l'occupant

Possible

Si l'OPJ ne peut pas joindre l'occupant, il choisit lui-même 2 témoins majeurs (hors policiers ou gendarmes).

Ces témoins peuvent être des voisins, des passants... Ils doivent accepter sous peine d'une amende de 150 €.

Si l'occupant est joignable, il peut désigner un représentant.

Impossible

L'occupant doit donner son accord écrit à la perquisition et donc être présent physiquement.

Exception : si la perquisition se déroule sans l'accord de l'occupant et qu'il est absent, l'OPJ désigne 2 témoins majeurs (hors policiers ou gendarmes).

Possible :

- Si l'occupant est déjà mis en examen : il doit être présent ou désigner un représentant. Sinon, l'OPJ désigne 2 témoins.

- Si l'occupant n'est pas mis en examen, il peut être présent. Sinon, l'OPJ désigne 2 membres majeurs de la famille présents sur place. S'il n'y a personne, l'OPJ désigne 2 témoins majeurs (hors policiers ou ge

 

LA PROCEDURE DOUANIERE

 C DOUANES
: Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.

Par ailleurs les 'agents des impôts , sous l'autorité d'un magistrat, vont pouvoir perquisitionner, géolocaliser, mettre en garde à vue, faire des auditions, mettre sous écoute, saisir les avoirs ou les biens qu'ils vont découvrir",  

 

 

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01 octobre 2020

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat

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Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n’a traversé une telle crise politique, sociale, morale et financière.

 La pandémie de coronavirus a fini d’achever les finances publiques du pays, conduisant l’État à une incapacité de réagir efficacement dès le début d’une crise majeure.

Charles Prats, magistrat qui fut en charge au niveau national de la coordination de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, nous livre une explication : 5 millions de fantômes bénéficiant indûment des prestations sociales françaises représentant des dizaines de milliards d’euros volés chaque année…

Dans son ouvrage Charles PRATS, magistrat, est entrain de briser l’omerta sur l absence de débat sur le contrôle des prélèvements obligatoires sociaux de  la France  qui représentent 54.6% soit 600MM€ des PO totaux  loin devant les PO d’état (28.5%). cette  absence de contrôle est contraire au principe constitutionnel  de l égalité devant les charges publiques, créent une forte inégalité en matière de concurrence et nuisent à la création, en France, d’emplois officiels et non dissimulés

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat

Le juge Prats, en brossant le catalogue des fraudes sociales qui gangrènent notre pays, prononce un réquisitoire cinglant, étayé de documents et rapports d’État édifiants occultés depuis des années : comment « Abu Allocs », un des fondateurs belges de Daech en Syrie, est venu s’inscrire frauduleusement à la Sécu en France ; comment nous avons plusieurs centaines de titulaires de cartes Vitale actives âgés de plus de cent-vingt ans ; comment les retraités fantômes à l’étranger nous volent des fortunes ;comment un tiers des 21 millions de personnes nées à l’étranger et immatriculées à la Sécu l’auraient été sur la base de faux documents ; comment, finalement, l’État reconnaîtra du bout des lèvres à l’été 2020 qu’il ne connaît pas l’identité de près de 2,5 millions de bénéficiaires de prestations sociales dans notre pays.

À l’heure des hausses des impôts et taxes imposées à tous les citoyens pour relever la nation, une urgence absolue : reprendre l’argent public de la poche des fraudeurs avant de chercher à en prendre plus dans celle des contribuables fra.nçais.Charles Prats est aujourd’hui vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d’instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances

 

Rapport de la cour des comptes  (septembre 2020 )


LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable

 Communiqué

À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.

Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales

La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.

 

LA France UN PARADIS SOCIAL

Les comparaisons  de l OCDE

Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%

La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le  mercredi 23 janvier par l'OCDE.

Dépenses sociales ocde en  % du PIB, 2018  

 

les prélèvements correspondant sont en priorité assis sur le travail

Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche   

La fraude à l'immatriculation à la sécurité sociale
 Combien coûte t elle vraiment ? Comment l'éviter ?

15:49 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 septembre 2020

Etat d'imposition d"une plus value latente : France ou USA aff BEL CE 27.05.20 CONCLUSIONS VICTOR

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la société Bel, anciennement dénommée Fromageries Bel, a acquis le 3 janvier 2008 auprès du groupe Unilever la totalité du capital de la SAS Boursin, propriétaire notamment des fonds de commerce de vente des produits Boursin aux Etats-Unis et au Canada, avant de procéder à sa liquidation sans dissolution le 1er juillet 2008, la transmission universelle de patrimoine qui en a résulté étant placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts.

Cette opération a donné lieu au constat par la société Fromageries Bel d'un mal i technique d'un montant de 185 millions d'euros, dont 62,7 millions de mali technique (dit faux mali) correspondant aux fonds de commerce américains affectés non au bilan fiscal de l'exploitation française de cette société, mais à celui de sa succursale américaine.

A l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a analysé l'affectation des fonds de commerce américains par la société Fromagerie Bel à sa succursale établie aux Etats-Unis dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un établissement stable aux USA comme une cession ayant pour effet d'entraîner la taxation en France entre les mains de cette société, au titre de l'exercice clos en 2008, de cette somme de 62,7 millions d'euros.

Définition  du Mali technique

Par Romain Victor source conclusions Victot page 2 infine

Ce jeu d’écritures comptables a pour effet de faire naître un mali technique, ou « faux mali », cette expression servant à désigner l’écart négatif entre la valeur de l’actif net reçu et la valeur nette des titres de la société confondue qui étaient inscrits à l’actif de la société confondante, écart qui s’apparente à une plus-value latente sur l’actif transmis. Ce mali technique est en l’occurrence de 185,7 M€

Par les BOFIP

Règles fiscales du boni et du mali de fusion - Bofip - Impots ...

La CAA  et le CE confirment  le redressement

A LIRE POUR COMPRENDRE CETTE AFFAIRE COMPLEXE

Conclusions didactiques  de Romain Victor, rapporteur public

la société Fromageries Bel, ayant procédé à la liquidation sans dissolution de sa filiale SAS Boursin, a constaté un mali technique dont elle a inscrit une partie, correspondant aux fonds de commerce américains de la société Boursin, à l'actif de sa succursale établie aux Etats-Unis, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un établissement stable.

Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que l'inscription à l'actif de sa succursale d'éléments qui, à l'issue de la transmission universelle de patrimoine placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts, étaient affectés à ses exploitations françaises, avait les effets d'une cession faisant naître pour la requérante une plus-value soumise en France à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas méconnu les articles 38 et 209 du même code.

RESUME DU CE

19-01-01-05 Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis.... ,,La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.

 

19-04-02-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif. arrêt n° 17VE00314 du 9 juillet 2019, 

 un precedent 

[RJ1] Comp. CE, 8 mars 1972, Ministre c./ Dame G.,

n° 81907, p. 193.

Lire la suite

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28 septembre 2020

Peut on invoquer une doctrine administrative en cas d’absence de déclaration spontanée ??? CE 9.9.20 conclusions VICTOR

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 patrickmichaud@orange.fr

Un contribuable peut IL Invoquer une doctrine administrative ouvrant droit à une restitution d'impôt si ,il n’a pas  spontanément acquitté l'impôt ?. REPONSE NON

cette arrêt pose la question de l application DIRECTE de la Declaration des droits de l homme de 1789 -ayant valeur constitutionnelle -dans notre droit fiscal

à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Damolin Etrechy, l'administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue par ces dispositions à raison de rémunérations de prestations de service qu'elle a versées à sa société mère, la société danoise Damolin A/S, au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.La société demande une restitution partielle de cette retenue apres deduction des  frais payes

Devant la cour, la société Damolin Etrechy invoquait, sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 publiée au bulletin officiel des impôts n° 71 du 2 août 2010, selon lequel " lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B et apporte la preuve : / - que la mise en oeuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark, et / - qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux), / il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark ".

Le paragraphe 22 de cette instruction ajoute que : " Ce reversement d'impôt peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur. La demande de reversement (...) doit être accompagnée des documents permettant d'apprécier si les conditions prévues au paragraphe 20 ci-dessus sont satisfaites (...) ".

Le TA de Montreui et la CAA de Versailles confirment

Le CE confirme dans des termes sévères

 CONCLUSIONS VICTOR 09 20.pdf

Un immense cours de contentieux fiscal

EST-CE UN ARRET D ESPECE OU UN ARRET DE PRINCIPE ?

 L ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

En jugeant que la société requérante, n'ayant pas spontanément acquitté les retenues à la source litigieuses ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du code général des impôts cité au point 1, ne pouvait dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne pouvait, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions qu'elle contestait, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le pourvoi, pas commis d'erreur de droit.


  

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DAC6 - :LE SECRET DES AVOCATS PROTEGE EN BELGIQUE par la COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE du 24 septembre

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Prévention de la fraude fiscale ; échanges d informations sur les montages fiscaux ordonnance du 21 octobre 2019 d'

Dans le  souci de prévenir l évasion fiscale internationale, les  autorités européennes ont  publié différentes directives obligeant les états membres a mettre en place des mesures  dans cet objectif .  les entreprises OU  leurs conseils DOIVENT  déclarer au fisc certains  schémas d'optimisation fiscale INTERNATIONAUX  les plus agressifs 

MISE A JOUR DU 25 SEPTEMBRE

notre ami Bernard Vatier vient de nous informer de cette decision

le 24 septembre 2020
La cour constitutionnelle BELGE annule la loi belge obligeant les avocats a révéler les dispositifs transfrontalièrs 

Cour constitutionnelle de BELGIQUE

 Arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020

  • L’obligation générale de déclarer les « fonds », les « opérations ou tentatives d’opérations » et les « faits » dont les avocats savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée » ne peut s’appliquer aux avocats. Or, « le secret professionnel de l’avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux, que, pour ce motif et en application du principe général de prévisibilité des incriminations, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation et qu’il faut avoir égard à la manière dont est organisée la profession d’avocat dans l’ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d’intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée ». (Page 27). Il s’ensuit que l’obligation de communication ainsi prévue (par l’article 47, § 1er, 2°, seconde phrase, de la loi du 18 septembre 2017) est dénuée de justification raisonnable et qu’elle doit être annulée en ce qu’elle concerne les avocats.
  • Le personnel des cabinets d’avocat n’est pas tenu d’une obligation de transmission d’information à la cellule financière :  rien ne justifie qu’un tiers à la relation entre l’avocat et son client, même s’il est lui-même avocat, puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client (page 34)
  • Le bâtonnier a bien un rôle de filtre  : c’est l‘interprétation de l’arrêt qui va contre le sens des mots employés en jugeant que la transmission des informations à la CTIF « de manière non filtrée » signifie que « l’intervention du bâtonnier est conçue « comme ‘ un filtre ’ entre les avocats et les autorités judiciaires car le bâtonnier exerce un contrôle de légalité.(Page 37)

Cet arret se fonde notamment sur l arrêt de la CEDH du 12 decembre 2012

Le resume de l arret

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Dans le cadre de la prévention de la fraude fiscale internationale, la DGFIP a publié les projets de BOFIP soumis à vos commentaires avant le de mise en application de l’ Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration)

La Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020 , permet aux États membres de reporter de 6 mois les délais relatifs aux échéances déclaratives prévues par la Directive « DAC 6 »  ,   en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration).

 

Lire la suite