23 avril 2023
Des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à jour (CAA Paris 19.04.18)
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NOTE EFI Le revirement de jurisprudence d' avril 2015,( annulant la décision Jean de Bonnot (lire ci dessous) peut avoir une portée considérable !!!
Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!
HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16)
Assistance fiscale et documents volés : la jurisprudence suisse
mise à l jour avril 2021
14 avril 2021Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.230
Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des finances des informations de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que le législateur ait entendu exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale.
C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que la transmission, par un procureur de la République, d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire qu'il a ouverte à la suite d'une demande d'entraide internationale, n'est entachée d'aucune irrégularité
mise à jour avril 2018
Par un arrêt en date du 19 avril 2018, la CAA de Paris considère comme régulière une procédure d'ESFP dans le cadre de laquelle l'administration a, dans le délai d'un an suivant le début de l'ESFP et sur le fondement des articles L 82 C et L 101 du LPF, exercé son droit de communication auprès du TGI de Paris alors que précédemment, antérieurement à la mise en œuvre de la procédure d'ESFP, elle avait également exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, à propos des comptes ouverts à l'étranger par le contribuable.
CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/04/2018, 17PA01041, Inédit au recueil Lebon
La Cour confirme la régularité de la procédure dès lors "qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus à la suite du droit de communication exercé le 4 juin 2012 étaient différents de ceux obtenus en 2009 et 2010 et consistaient notamment en des procès-verbaux d'audition établis en 2011 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte le 13 décembre 2010 à l'encontre de M. et Mme B..., consécutivement à un dépôt de plainte de l'administration fiscale" .
La Cour considère également que "la circonstance que l'administration aurait décidé d'engager le contrôle sur pièces et l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au vu de documents obtenus frauduleusement par un tiers n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition".
Autrement dit, l'administration peut engager un contrôle sur la base de documents obtenus frauduleusement par un tiers, sans qu'une telle circonstance ait une influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
La Cour constate en outre que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications, sur des documents irrégulièrement obtenus auprès de tiers mais sur les résultats d'une enquête judiciaire.
mise à jour juillet 2017
Par un arrêt en date du 13 juin 2017, la CAA de Marseille prononce la décharge d'une imposition à partir d'informations recueillies à l'occasion d'une procédure L 16 B déclarée illégale.
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - 13/06/2017, 13MA01677,
eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ;
en particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales,
cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers ;
mise à jour novembre 2016
15:25 Publié dans a secrets professionnels, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : loyaute de la preuve, des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT
L’union européenne a etabli un système commun de TVA applicable dans l ensemble des pays de l UNION
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne
En ce qui concerne le lieu d’imposition des prestations de services, la règle générale prévoit que le service est taxé au lieu du preneur si celui-ci est assujetti ou au lieu du prestataire si le preneur n’ est pas assujet c'est-à-dire que la prestation de service fournie par un conseil non communautaire –par exemple américain , britannique , suisse dubai etc – est un particulier ou une administration publique ou association etc n’est pas soumise à la TVA alors qu’elle le serait si le prestataire était en europe
Xavier Martinage journaliste chez Capital nous révélé que ANTICOR a déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF) après des "soupçons de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à l’entreprise américaine Microsoft. hors TVA n'est ce pas contrairement aux autres entreprises dites concurrentes ???
Une ’application « abusive « de ces règles européennes communes
peut elle créer une concurrence déloyale
détruisant le tissu économique des pays de l UE et leurs emplois
Les premiers a avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans la situation des régularisations Cazeneuve
LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
"L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"
La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur
des prestataires de services extra communautaires
Comment eviter l'abus de droit en france / le rescrit tacite
le rescrit relatif à la portée véritable d'une opération et à la non-application de la procédure d'abus de droit : LPF, art. L. 64 B
Le rescrit abus de droit - Impots.gouv
I LE PRESTATAIRE INTERMEDIAIRE HORS UE
Pour la détermination du lieu d'une prestation de services, le siège de l'activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire sauf si le service est fourni par un établissement stable du prestataire. Dans cette hypothèse, il convient de rattacher la prestation au lieu d'établissement stable (CJCE, décision du 4 juillet 1985, aff. 168/84, « Berkholz »).
Une autorité publique ,un établissement financier, une association ou tout organisme non assujetti à la TVA, passe un contrat avec un prestataire de service par ex américain qui facture son client francais non assujetti sans TVA .
alors que le prestataire américain a sous traite cette prestation auprès d’ une filiale établie en France ou en Europe et et ce sans TVA et avec un prix minorée ????
Alors que ce client non assujetti aurait du payer une TVA non recupérable
si il avait contracter avec un prestataire francais
- Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
BOFIP du 29.12.21 - Ce shema est de plus en plus utilisée -
cf le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-
Cette "optimisation " fiscale est il un entrave à une concurrence loyale ?
Xavier Martinage journaliste chez Capital nous révélé que le 2 mai 2022 ANTICOR a déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF) après des "soupçons de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à l’entreprise américaine Microsoft. hors TVA n'est ce pas contrairement aux autres entreprises dites concurrentes ???
II LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF HORS UE
Cette réglementation a aussi ouvert la voie a une exonération par la creation d’un bénéficiaire fictif hors UE
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
10:20 | Tags : parquet national financier par anticor ( l'aff microsoft | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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