27 décembre 2010

IRS de nouvelles règles anti fraude

irs1.jpgOn March 18, 2010, president Obama signed the "Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010" (the "Act") into law.

les tribunes EFI sur l'IRS

This will dramatically affect most non-US financial institutions, funds and collective investment structures as well as many trustees and family offices investing through these entities by providing the IRS with "new tools to find and prosecute US individuals that hide assets overseas."

The Act focuses on the creation of jobs through tax incentives and contains numerous revenue raising provisions focusing not only on US persons investing outside of the US but also on persons and entities investing into the US. 

La finance mondiale sous la menace
américaine de la FATCA


par des avocats de TAJ

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01 août 2010

UE Consultation publique sur les regles de successions

tva2.jpg Consultation publique

Sur les approches possibles pour lever les obstacles en matière de droits de succession transfrontaliers au sein de l’UE.

 

 

 

Les successions en Europe

 

Les tribunes EFI sur les successions

 

Le site de la consultation

 

 

Study t on inheritance taxes in EU member states and

possible mechanisms to resolve problems of double inheritance taxation in the EU

 

 

 

A survey of some of the domestic rules on taxes levied upon death

in the 27 Member States.

 

The survey is limited to taxes that are levied exclusively in event of death implying that taxes levied both upon death and under other circumstances are not covered by the survey. 

Il apparaît que les problèmes en matière de droits de succession transfrontaliers suscitent des inquiétudes croissantes chez les citoyens de l’UE.

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04 mai 2010

Les nouveaux délais de prescription fiscale

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Rediffusion avec mise à jour 

A  PRESCRIPTIONS FISCALES

LES TRIBUNES EFI SUR LES SUCCESSIONS

MISE A JOUR AVRIL 2010

Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qu in’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.

 

13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010

 

Délais de reprise - Délais spéciaux - Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.

 

Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires

(au 01/01/2010) 

 

13 N-2-10 n° 41 du 12 avril 2010 :

 

 Augmentation du montant des pénalités fiscales prévues aux articles 1736 IV et 1766 du Code général des impôts - Article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008

 

 

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11 février 2010

La Suisse se fait elle avoir !!!

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DEUX ETUDES CHOCS SUR L'EVASION FISCALE

 

Existe-t-il un double standart OCDE ?

 

 

Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de «Bilan», sort un livre aux Editions Favre:

 

«Le secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale»

 

Pour commander cliquer 

 

Secret bancaire: la victoire des trusts par François Pilet

 

en pdf  

 

Myret Zaki, vous enquêtez depuis des années sur la crise du secret bancaire. Quelle est votre conclusion?
J'ai surtout envie de dénoncer les iniquités de la gouvernance mondiale. La guerre contre la Suisse est très déséquilibrée. On nous attaque tout en laissant des pratiques beaucoup plus opaques se développer ailleurs...

Qui profite de tout cela?
Clairement la Grande-Bretagne et les Etats-Unis qui contrôlent toutes les petites juridictions - comme Jersey, le Delaware, les Caraïbes - qui vivent de l'industrie des trusts.

Xavier Harel ,journaliste à la Tribune sort une étude sur l’évasion fiscale 

Xavier Harel : « Le vrai scandale des paradis fiscaux, c’est que les entreprises y logent leurs bénéfices »

La grande évasion Le vrai scandale des paradis fiscaux

Préface d’Eva Joly

Dans votre livre, il est souvent question de double langage, celui des grands Etats -qui sont souvent à l'arrière-cour des paradis fiscaux, Monaco adossé à la France, Jersey au Royaume-Uni, Hong-Kong à la Chine, Les Bahamas aux Etats-Unis-, celui des paradis fiscaux, qui disent qu'ils deviennent vertueux, qu'il faut les respecter. Un double langage des entreprises, qui s'installent dans ces paradis fiscaux, des banques également, qui disent avoir retiré leurs activités des paradis fiscaux. Mais que nenni ?

 

 

 

30 septembre 2009

TRUST LE RAPPORT CARREZ

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION

FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

 

Rapport d’information sur les paradis fiscaux  10 septembre 2009

 

La synthèse

 

La position de Carrez en 2009 sur les trusts

Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts

(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)

La jurisprudence sur le trust

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09 juin 2009

USA L'avenant au traité fiscal

frane usa.jpgL’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

 

La France et les États-Unis ont engagé en février 2007 la négociation d'un nouvel avenant à la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004

 

Dans ses grandes lignes, le texte de l'avenant est conforme aux principes retenus par l'OCDE, mais présente néanmoins certaines spécificités

14 A-6-10 n° 83 du 14 septembre 2010 :

 

Publication de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Paris le 13 janvier 2009 (JO du 10 janvier 2010).

 

 LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

 

L'avenant  signé le 13  janvier 2009

 

Tableau comparatif de la convention franco-américaine
et du modèle de l’OCDE

 

 

LE SITE DE L’AMBASSADE DE FRANCE

 

 

A lire aussi

 

L' IMPOSITION D'UN TRUST US A L ISF

 

LES TRAITES FISCAUX EN VIGUEUR

 

 

 

 

 

 

01 mai 2009

الفرنسي 3 ٪ الضريبة العقارية (الإعفاءات) اضغط

الفرنسي 3 ٪ الضريبة العقارية (الإعفاءات) اضغط



تأسيس المشرع الفرنسي الضريبة السنوي العام 3 ٪ على القيمة السوقية من العقارات الواقعة في فرنسا والتي تملكها الشركات الأجنبية ج الفرنسية الكيانات الذهب الذهب (مؤسسة الثقة)

 

الكيانات القانونية مباشرة أو غير مباشرة أي واحد أو أكثر من الأصول العقارية الخاصة تقع فيها فرنسا أو تلك الحقوق على الأصول فيديو لسنوات في معدل الضريبة 3 ٪ سنويا على القيمة السوقية (كما في 1 يناير من كل عام) من هذه الممتلكات العقارية الموجودات أو الحقوق إلا إذا كانت تقع خارج نطاق هذا الإعفاء الضريبي سنويا من كور.

إعلان ودفع الضريبة 3 ٪ هي المستحقة قبل 16 مايو من كل عام.

القواعد المنظمة لموضوع ضريبة 3 ٪ قد تم "إعادة كتابة كبيرة من خلال تعديل المادة 20 من قانون المالية لعام 2007

 

في بيان له نشر في إدارة الضرائب الفرنسية وصفا عاما لنطاق الضريبة 3 ٪ والإعفاءات المتاحة للمن الضريبة 3 ٪ ، وتطبق اعتبارا من 1 يناير 2008 ، بما في ذلك الأحكام القانونية والتعليقات الواردة من الضرائب الفرنسية الناجمة عن ذلك والسلطات 'الرسمية التعليقات التي وردت في التعميم المشار إليه كيو 01-08 يوليو نشرت في الجريدة الرسمية رقم 81 المؤرخة ضريبة 8 أغسطس 2008


إعفاءات من الضرائب السنوية 3 ٪

المنظمات الدولية والدول ذات السيادة

الكيانات غير عقاري

الكيانات المدرجة

الإعفاء تخضع لشرط الإقامة

-- أقل من 5 ٪ للمستثمرين

-- صناديق التقاعد والجمعيات الخيرية

-- فتح باب العضوية صناديق الاستثمار

-- الإعفاءات لموضوع الكشف عن المعلومات


 

21:44 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 avril 2009

FLASH ISF ET TRUST : DU NOUVEAU

trust3 (2).jpgLa constituante américaine mais domiciliée en France
d'un trust américain révocable et discrétionnaire
est soumise à l’ISF

 

 

 

 

 Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

 

La jurisprudence fiscale et judiciaire
sur le trust et la fiducie
 
(avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

 

Position administrative

 

 Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

 

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30 mars 2009

Iles de la Couronne : les accords fiscaux de mars 2009

couronne.pngLa France a signé , en mars 2009, trois accords d’échanges de renseignements fiscaux avec des  iles   dites Dépendances de la Couronne.

 

 

 

Ces états ont donc concrétisé , à nouveau,  leur volonté de mettre en œuvre les principes de transparence et d’échange d’informations communs à l’OCDE et à l’ONU. 

 

 Envoyer cette note | 

 

 

 

 

 

Le modèle d’accords d’échange de renseignements fiscaux  (ocde)

Tax Information Exchange Agreements (TIEAS)

 

Les standards de l'OCDE relatifs à l'assistance administrative en matière fiscale, conformément à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. 

 

Les commentaires OCDE sur l'article 26

 

 LES ACCORDS

 

L’accord avec l'ile de Man du 27  mars 2009       

 

 

L’accord  avec Guernesey  du 24  mars 2009   

 

 

L’accord avec Jersey du 23  mars 2009  

 

 

Note EFI : le champ d'application très large des ces accords notamment en ce qui concerne les trusts pourrait limiter l'application de la taxe de 3 % pour le futur compte tenue de l'application d'une clause "grand père " stricte.  (cf art.12 entry into force)    

 

(tribune EFI sur la taxe de 3%)

 

 

OCDE Coopération fiscale 2008 

 

Tax Information Exchange Agreements (TIEAS)

26 mars 2009

IRS Fiscalité internationale pratique

irs.jpgThe International Tax Gap

EFI blogue la documentation de l'IRS sur les cas les plus fréquents de fiscalité internationale américaine pour le particuliers, documentation dont l'objectif est de combler the tax gap ie "the difference between the amount of tax that taxpayers should pay and the amount that is paid voluntarily and on time."
Note EFI ;Le montant du tax gap serait supérieur à 300 MM US$

HOW PRESIDENT OBAMA WILL BRIDGE
THE GAP  ?

Les tribunes EFI sur l'IRS  

Bientôt en France ???

Formation à la fiscalité américaine

 

 

 

11 février 2009

UE VADUZ un large accord anti fraude

vaduz.jpgLe Conseil des ministres européens a adopté le  10 février  2009 une proposition d’accord avec la Principauté du Liechtenstein   , qui se dit prête à «trouver une solution acceptable pour toutes les parties» 

Le premier volet de ce projet est un accord anti-fraude  présenté le 11 décembre dernier.

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers 

 

 Accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein
pour lutter contre la fraude PDF

En HTLM

 

Mais dans l 'allégresse , le conseil Ecofin a glissé une nouvelle exigence: la signature d’un accord étendu d’entraide administrative sur le modèle de celui que le Liechtenstein vient de signer avec les Etats-Unis.

L’ accord USA Liechtenstein

 

Sur le fond, l’Union européenne exige que l’échange d’information s’applique de manière explicite aux fondations et aux trusts.

le Luxembourg et l’Autriche ne se sont pas opposés à l’adoption de la proposition d’accord présentée hier par l’Ecofin, et celle-ci a été approuvée à l’unanimité.

Le compte rendu ECOFIN  du 10 février 2009

 

L’accord  UE suisse  est il déjà obsolète ?

A terme, la signature d’un accord anti-fraude très contraignant avec le Liechtenstein pourrait mettre la Suisse dans une position délicate. Un accord de ce type, mais ne portant que sur la fiscalité indirecte, a été signé il y a quatre ans entre la Suisse et l’UE et attend toujours d’être ratifié par les 27 Etats membres. Or au vu des concessions sur le point d’être obtenues du Liechtenstein, celui-ci pourrait vite paraître dépassé  aux yeux des partenaires européens

Les tribunes EFI sur les accords avec la Suisse

 

22 mai 2008

Succession 2010 DU NOUVEAU

Rediffusion pour mise à jour  6e6c135b2ce743b5213b96257eee3c48.jpg

Les tribunes sur les successions

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010

CONCERNANT DES EXONERATIONS NOUVELLES

 

Bulletin officiel des impots 7 G-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :

 

Mutations à titre gratuit - Successions - Donations

Commentaires des articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).

 

Les articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 20101 respectivement :

- étendent le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 96 du code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (OPEX) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation ;

 

- permettent au bénéficiaire d’un pacte tontinier, lorsque la transmission porte sur l’habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 €, d’opter pour l’application des droits de mutation par décès ;

 

- portent la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération des dons familiaux desommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts, de soixante-cinq à quatre-vingts ans lorsque le don est consenti à un petit-enfant, à un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une

telle descendance, et par représentation de leur auteur, à un petit-neveu ou à une petite-nièce ;

 

- ouvrent droit, lorsque les biens font retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue. 

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
 LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

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05 mai 2008

EUROPE et SUCCESSION INTERNATIONALE

  • 5c04a30275ab0f900c2948b1d51fea89.jpgUNION EUROPEENNE  et SUCCESSION INTERNATIONALE

Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et  au principe d’égalité fiscal

Je blogue L’ARRET JAGER dont la portée pourrait être considérable car nombreux sont ceux qui vont réfléchir à son application notamment à l’ISF

La CJCE  rattache en effet au droit direct  les droits de succession ou l’ISF  et  si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire

CJCE 17 janvier 2008 C 256/06 JAGER

 Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?

Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

LA SITUATION DE FAIT.

Les successions  transfrontalières  impliquent des mouvements de capitaux et relèvent donc de la libre circulation des capitaux.

Le régime fiscal des successions est soumis au  principe de l’égalité de traitement fiscal

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29 mars 2008

le traitement fiscal du trust en droit suisse

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgpar Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève

thierry@demitri.ch

 

          Investir en Suisse 

Le traitement fiscal du trust en droit suisse  cliquer 

La Suisse et la taxe de 3%

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10 mars 2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

 

TGI Nanterre 24 mai 2004

 

  1. DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996   N° 93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf