10 mars 2008
La jurisprudence française sur le trust
Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).
Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.
L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).
Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme
IMPOSITION EN France
La documentation administrative
JURISPRUDENCE FISCALE
A jour au 10 aout 2008
La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie
ISF
- DROIT DE SUCCESSION
Cass Com 15 mai 2007 N° 05-18.268
La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française
"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust "
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST
ü Validité d’un trust si non contraire à la loi française
Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445
Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;
ü Loi applicable en cas d’immeuble
Cass Civ 21 mars 2000 N° 98-15650
Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf
Cas Civ 27 Novembre 2005 N° 02-20122
Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.
ü Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger
Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254
Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.
Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf
ü Un trust jugé comme une donation indirecte ?
Cas Civ 20 Février 1996 N° 93-19855
La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.
V Cour d’appel PARIS 1/G 7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss.. Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.
Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.
ü Constitution d’un trust testamentaire pour gérer un immeuble légué et situé en France
Cass Civ 4 décembre 1990 N° 89-11352
Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles C_Civ1_4_.12.90.rtf
ü La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?
Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418
Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve C_Civ1_7.12.2005.rtf
05:20 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, succession, patrickmichaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 décembre 2007
NEW LA PRIVATE TRUST COMPANY
La «Private Trust Company» aurait les atouts du trust, sans ses défauts
Au Wealth Management Forum de Genève, des experts ont expliqué que ce nouveau véhicule en vogue est préféré par les clients d'Europe latine, du Moyen-Orient et de Russie, méfiants envers le trust.et notamment méfiant envers le transert de propriété au profit d'un trustee indépendant car responsable..
Le quotidien genèvois LE TEMPS en a fait un article élogieux.(pour lire l'article cliquer )
En fait la Private Trust Company est un trust dont le trustee n'est pas un établissement indépendant mais un organisme sous le contrôle soit du settlor soit des bénéficiares , ceux ci peuvent in fine toujours controler la propriété transférée dans ce véhicule ad hoc
Au niveau fiscal et juridique , ce nouveau mode de gestion ne change pas les données antérieures , étant rappelé qu'en droit fiscal français , le principe est que le trustee est le propriétaire apparent des actifs sauf exceptions .
06:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : private trust company | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 octobre 2007
Taxe de 3% et contrat de fiducie luxembourgeois
rediffusion car très nombreuses lectures
Nouvelle jurisprudence sur l'opposabilité d'une fiducie du Luxembourg au fisc français
Cass Com 2 mai 2007 N°05-20.087
Les faits
La société Quenon Investments LTD et la société Shapburg LTD ont toutes deux un siège social déclaré en une même boîte postale à Tortola, aux Iles vierges britanniques et détenaient, par le biais d’une chaîne de participation notamment au travers d’une société du Luxembourg , la villa San Giovanni de Cannes.
autres blogs sur ce sujet
11:32 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Luxembourg | Tags : TRUST, fiducie, luxembourg, suisse, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 août 2007
Plus value immobilière réalisée par un non résident
Mise à jour juillet 2010
La cession de titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.
Le contribuable peut donc bénéficier des abattements exonératoires qu'il soit résident ou non résident
Conseil d'État, 18/06/2010, 307318, Inédit au recueil Lebon
Comment acheter une résidence en France
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse et dont l'actif est à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession constituée principalement par de tels biens ou droits sont soumises à une imposition prélevée au moment de la cession lorsque les cédants sont :
- des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- et depuis 1er janvier 2005, des sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI (régime des sociétés transparentes non imposées à l'IS)au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France .
Quelques réflexes à connaître
En ce qui concerne les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, les règles de la de la détermination de la plus value imposable sont généralement identiques à celles applicables à un résident : la plus value imposable est calculée de la même façon c'est-à-dire ; à ce jour, les plus values sont exonérées de toute imposition si la durée de détention est supérieure à 15 ans et ce quelque soit le montant de la plus value et le domicile du cédant.
En ce qui concerne les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme,( trust,fiducie,etc...) dont le siège social est situé hors de France, la plus value est toujours – sauf le cas du Luxembourg - imposable quelque soit la durée de détention, et elle est égale à la différence entre le prix de vente et une valeur de revient tenant compte d’un amortissement fictif de 2% par année de détention et le taux est toujours de 33%.
ATTENTION, les cessions de parts de Sociétés à prépondérance immobilière étrangères-SPI- (cliquer)sont soumises au même régime sous réserve des traités fiscaux dont les dispositions ne sont pas identiques entre elles.
ATTENTION, pour les résidents, les plus values provenant de la cession de SPI imposées à l'IS sont considérées comme des plus values de valeurs MOBILIERES donc toujours imposables...
textes applicables Les articles 244 bis A et suivants
Doctrine administrative applicable à compter du 1er janvier 2004 BOI 8 M 1 04
Nouveau régime de désignation d’un représentant fiscal
Exonération du prélèvement en faveur de l’habitation d’un non résident
07:45 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus values immobilieres des non résidents, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 août 2007
Investir au Lëtzebuerg (luxembourg)
EUROPEAN TAXATION AND CUSTOMS LAWS
NEW 27 Juillet 2009
Accord d'échange de renseignements entre Luxembourg et Monaco
NEW La reforme fiscale Luwembourgeoise pour 2008
Nouvelle jurisprudence
CAA Nancy 28 février 2008 N° 03NC00533 Aff SAS ANAF
Conformément à l’article 18 du traité, les rémunérations versées par une entreprise française à sa prestataire de services au Luxembourg ne sont pas imposables en France et, qu’en conséquence, la société française n’est pas tenue d’opérer une retenue à la source sur des sommes imposables au Luxembourg au nom de sa créancière,
- La lettre fiscale de Fiducenter N°7.01.09
- La lettre fiscale de Fiducenter N°5 05.08
- La lettre fiscale de Fiducenter N°4 01.08
Traité fiscal avec France
Le nouvel avenant au traité fiscal
La soparfi et la fiscalité française
la fiducie et la taxe de 3%
la fiducie à la française
SUCCESSION et TRUST en FRANCE
Ministère des Finances
Textes sur le blanchiment
INVEST IN LUXEMBOURG
Chambre de commerce de Luxembourg
Chambre des députés
Memorial de Droit Luxembourgeois
Conseil d'Etat
Commission de Surveillance du Secteur Financier
Site sur les sociétés luxembourgeoises
Registre des sociétés au Luxembourg
Trusts, contrats fiduciaires, droits réels immobiliers
13:00 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Autres, Luxembourg | Tags : luxembourg, cercle des fiscalistes, europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juillet 2007
Investir en Suisse
A jour au 1ER DECEMBRE 2009
Aperçu du système fiscal suisse 2009
LA CONFERENCE SUISSE DES IMPOTS
new : La nouvelle politique fiscale suisse
NEW L'imposition des trusts en suisse
admistration federale des contributions
Les administrations cantonales
ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS
investir en suisse (source France)
NEW au 27.05.08 TRAVAILLER en SUISSE
Le guide "Travailler et vivre en Suisse" (2ème édition)
. ETUDES DE FISCALITE FRANCO SUISSE
Suisse les conventions fiscales avec la France
L'impôt sur la fortune en Suisse
Nouveau La taxe de 3% et le contrat fiduciaire
Trust fiducie et droits de succession
L'impôt sur le capital ; vers une neutralisation ?
La société à prépondérance immobilière
Quand une mère suisse veut gâter sa fille française ?
Contrôle de l’évasion fiscale internationale
Nouveau :exonération de la résidence principale détenue par une offshore
La fiducie à la française ( loi du 19 février 2007)
Les dividendes de source francaise nouveau formulaire
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30 juin 2007
New:Validité d’un trust si non contraire à la loi française
La jurisprudence fiscale et civile sur le trust cliquer
Dans un arrêt du 24 mai 2007 , la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;
10:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juin 2007
TRUST : enfin une définition fiscale de la cour de cassation
Les jurisprudences sur le trust
La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française
Cass Com 15 mai 2007 N° 05-18.268
La situation de fait
Régis X... de C..., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine (les consorts X...), nées respectivement en 1955, 1956 et 1957 ;
Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;
TRUST ET SUCCESSION cliquer pour lire
SUCCESSION ET TERRITORIALITE cliquer pour lire
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02 juin 2007
LA FIDUCIE FRANCAISE
La fiducie, institution connue du droit romain, permet de faciliter la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d'autrui. Il s'agit d'une relation triangulaire, composée d'un constituant qui transfère une partie ou la totalité de son patrimoine à un fiduciaire, dans l'intérêt d'un bénéficiaire.
La fiducie se rapproche du trust anglo-saxon. Il s'agit d'un transfert de propriété, mais limité dans son usage et dans le temps. Cette notion était totalement inconnue du droit français qui est attaché au principe de l'unité et de l'indissociabilité du patrimoine.
C'est pourquoi la fiducie n'a jamais été intégrée dans le code civil, alors que le trust est prévu dans quasiment tous les pays anglo-saxons et que des pays de tradition civiliste, comme le Luxembourg ou le Canada, ont depuis longtemps reconnu la fiducie.
La loi instituant la fiducie (n° 2007-211 du 19 février 2007), parue au JO n° 44 du 21 février 2007 sur la proposition de M. Philippe Marini vise à créer une fiducie qui prohibe toute libéralité, et exige donc une contrepartie, et qui respecte les principes de transparence et de neutralité fiscales.
. Elle crée un instrument juridique souple, rendant le droit français attractif afin d'éviter que les entreprises continuent à recourir à des trusts ou des fiducies de droit étranger. Les règles de transfert de propriété sont strictes. L'interdiction de la fiducie-libéralité est maintenue et les obligations en matière de transparence, pour mieux lutter contre les utilisations illicites qui pourraient être faites de cet instrument juridique, ont été accrues.
Avec l’institution de la fiducie en droit français, la loi du 20 février 2007 introduit une modernisation du code civil attendue depuis longtemps.
La France restait à ce jour l’un des rares pays européens à ne pas disposer d’un régime de fiducie ce qui a pu amener à recourir, pour certaines opérations financières importantes, à des instruments juridiques étrangers comme le trust anglo-saxon par exemple. Il était donc nécessaire d’améliorer l’attractivité juridique de la France dans ce domaine.
Mais il s’agit d’un outil juridique uniquement aux sociétés soumises à l’impot sur les sociétés: les particuliers ne sont pas autorisés à y recourir.
Qu’est-ce qu’une fiducie
La fiducie est l’opération par laquelle une personne (le « constituant ») transfère des biens, droits ou sûretés, présents ou futurs, à une seconde personne (le « fiduciaire »), pour permettre à cette dernière d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs « bénéficiaires », et pour une durée fixée à l’avance. Les biens, droits ou sûretés transférés forment un patrimoine séparé du patrimoine personnel du fiduciaire, appelé patrimoine d’affectation ou « patrimoine fiduciaire ».
Deux fiducies autorisées
La loi du 20 février autorise deux types d’opérations et réserve la fiducie aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
la fiducie gestion : elle consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d’un tiers bénéficiaire. Cette opération permet notamment d’isoler un actif pour faire face à un passif.
la fiducie sûreté : elle permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d’une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.
Les fiducies font l’objet d’une publicité dans un registre national des fiducies dont les modalités ont été précisées par décret
.
Un mécanisme très encadré afin d’éviter tout risque de blanchiment de capitaux, d’optimisation ou de fraude fiscale.
Lutte contre le blanchiment
Afin d’assurer la lutte contre le blanchiment, le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou encore une institution ou un service tel que le Trésor public, la Banque de France, la Caisse des Dépôts. De plus, l’obligation de déclaration de soupçon de blanchiment, qui s’appliquait déjà aux professions réglementées qui participent à la constitution ou à la gestion de fiducies de droit étranger, s’applique désormais aux fiducies de droit français.
Mesures fiscales
Le texte s’accompagne de nombreuses dispositions fiscales et applique notamment le principe de la neutralité fiscale. Ainsi, en matière d’impôts directs, le bénéfice du patrimoine fiduciaire est imposé selon les mêmes règles que le bénéfice réalisé par le constituant et en son nom. De la même manière, le chiffre d’affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire doit être ajouté à celui réalisé par le constituant.
16:40 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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