27 mars 2015

Pas de secret pour un avocat complice ( Cass 05.03.15 sur L16B)

secret.jpgDans un arrêt en date du 3 mars 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une visite avec saisie réalisée par des agents des impôts dans des locaux et dépendances afin de rechercher la preuve d'une fraude à l'IR, à l'IS et à la TVA. 

Après avoir confirmé l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, lequel a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre d'un avocat et de sociétés auxquelles il se trouve lié, la Cour de cassation juge que:

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Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015

frontatlier suisse.png

 

Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

 

Article 2.- Sont conformes à la Constitution : 
sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; 
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ; 
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1

 

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS). 


Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution. 

Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie. 

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale. 

D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie

  

XXXXX

 

A  la requête du   Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,

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26 mars 2015

Avoirs bancaires non déclarés les positions des avocats suisses

 SUISSE MONNAIE.jpg Les banques suisses ont-elles le droit de résister à certaines instructions de clients étrangers en situation fiscale irrégulière? Peuvent-elles bloquer leurs avoirs non-déclarés ?

 Le débat fait rage parmi les avocats de la place.

 

Retrouvez ici les points de vue de Carlo Lombardini, Marc Béguin et Douglas Hornung.

SOURCE LE TEMPS

 

v     Les banques peuvent-elles s’opposer aux clients défiscalisés? (Carlo Lombardini)

v     Avoirs bancaires non déclarés: réponse à Carlo Lombardini. (Marc Béguin)

v     Oui, les banques peuvent bien avoir le droit de refuser certains ordres de leurs clients étrangers. (Carlo Lombardini)

v     Les banques n’ont aucune base légale pour refuser d’exécuter les ordres donnés par ses clients. (Douglas Hornoung) 

Mais la situation va changer à partir du 1er juillet 2015, prévient l’avocat Douglas Hornung. Les banques seront alors obligées d’informer le MROS si l’un de leur client a éludé 300 000 francs d’impôts sur l’année dans son pays. Sous peine de se rendre coupable de blanchiment d’argent.

 

La nouvelle loi suisse sur le blanchiment fiscal

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19 mars 2015

EU SUISSE accord d’échange automatique

suisse europe.jpg

mise ajour mars 2016

de l'eau dans le gaz

Les banques suisses appellent l’OCDE à l’aide
Une concurrence peu équitable de sociétés financières américaines inquiète l’Association suisse des banquiers.
La vraie guerre de la gestion de l’épargne s’amplifie,,, avec en arriere plan la mise en application du traité EY SUISSE sur l’EAR ,

X X X X X X 

le 19 mars 2015 La Suisse et l’UE ont paraphé un accord visant à introduire la norme internationale d’échange automatique de renseignements en matière fiscale.

La Suisse et les 28 Etats membres de l’UE entendent collecter des données bancaires dès 2017 et les échanger à partir de 2018, une fois les bases légales nécessaires mises en place. 

Le communiqué fédéral  

Loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la  fraude fiscale
(en vigueur le 1
er juillet  2015)

Ou sont les diables ?

Fiscalité: premier rapport du groupe d'experts sur l'échange automatique
d'informations sur les comptes financiers
  

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL(18.03.15 ) modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

En appliquant la norme internationale d’échange automatique de renseignements, la Suisse et l’UE contribuent de manière déterminante à lutter contre la soustraction fiscale. 

Documentation EAR 14.1.15       Questions et réponses EAR 

L’accord sera complété par une déclaration commune des deux parties indiquant que la date d’entrée en vigueur visée est le 1er janvier 2017. Cela correspond à la déclaration adressée par le Conseil fédéral au président du Forum mondial en automne 2014, selon laquelle le gouvernement suisse entendait introduire l’échange automatique de renseignements en 2017, et commencer à échanger des données en 2018. Jusqu’à présent, près d’une centaine d’Etats, dont tous les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale.

L’accord est conforme au mandat de négociation approuvé par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Il n’est cependant pas possible d’établir un lien formel entre l’introduction de la norme internationale et d’autres dossiers portant sur des questions fiscales et financières. En revanche, la Commission européenne a souligné à l’intention de ses Etats membres l’importance de la régularisation du passé et l’intérêt que celle-ci représente pour eux avant que l’échange automatique ne soit mis en place. Ces dernières années, divers Etats membres de l’UE ont lancé ou renforcé des programmes de régularisation. A titre d’exemple, on peut citer la dénonciation spontanée non punissable en Allemagne. La Suisse ayant signé un accord en matière fiscale avec l’Italie le 23 février 2015, on peut considérer la question de la régularisation du passé comme largement réglée avec les Etats voisins et les principaux Etats membres de l’UE.

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès au marché européen, des discussions sont également en cours. Le 18 mars 2015, le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville et le directeur général de la Direction Marché intérieur et services Jonathan Faull ont mené à Bruxelles des premières discussions exploratoires concernant la faisabilité et l’opportunité d’un accord sur les services financiers.

L’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale a été paraphé aujourd’hui à Bruxelles par les deux négociateurs, le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville et le directeur général de la Direction Fiscalité et Union douanière Heinz Zourek, ainsi que par l’ambassadeur Dominique Paravicini, directeur suppléant de la Direction des affaires européennes, du côté suisse. La signature suivra ces prochaines semaines. En Suisse, l’accord doit encore recevoir l’aval des Chambres fédérales et est sujet au référendum.

Il entrera en vigueur en 2017 à condition que les procédures d’approbation soient terminées d’ici là en Suisse et dans l’UE.

Selon le mandat de négociation du Conseil fédéral, la Suisse entend conclure des accords en matière d’échange automatique de renseignements non seulement avec l’UE mais encore avec les Etats-Unis et d’autres pays. Des négociations à ce sujet sont en cours. La Suisse a signé un premier accord avec l’Australie le 3 mars 2015.

 

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16 mars 2015

Suisse et échange de renseignements /L'examen par l'OCDE est OK

 edelweis1.jpgAfin d’obtenir son certificat EDELWEISS lors de la prochaine réunion du forum fiscal de l’ocde fevrier mars  le Conseil fédéral a ouvert le 14 janvier 2015 deux procédures de consultation sur l'échange international de renseignements en matière fiscale. Une nouvelle fois ,la suisse nous montre un exemple de participation démocratique de l'ensemble de ses organisations 

Une deuxième raison ,pour certains ,serait aussi  l'approche des élections fédérales le 18 octobre !! 

 

mise a jour du 16 mars 

Communique OCDE 

9 nouveaux rapports d’examen par les pairs, y compris un rapport supplémentaire de Phase 1 portant sur la Suisse, qui montrent que la communauté internationale continue de progresser vers la mise en œuvre de la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. Cliquer 

Le rapport supplémentaire (en anglais)sur la Suisse évalue les améliorations apportées à son cadre juridique et à ses mécanismes d’échange de renseignements fiscaux depuis l’adoption du rapport de Phase 1 en 2011. La Suisse a mis en place une nouvelle loi sur l’assistance administrative internationale, qui s’applique expressément à tous les mécanismes d’échange de renseignements. Elle a également mis à jour son réseau de conventions, en signant de nouveaux accords bilatéraux ainsi que la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La Suisse dispose actuellement de mécanismes d’échange de renseignements avec 127 juridictions. 92 d’entre eux sont conformes à la norme internationale, dont 42 sont en vigueur. La Suisse remplit les conditions pour passer à la Phase 2, qui sera lancée au second semestre de 2015. 

 

 La Suisse accède à la deuxième phase de l’examen par les pairs du Forum mondial  

Rapport d’examen par les pairs de la Suisse (en français)  

Six ans après la fin du secret bancaire, la Suisse sort enfin du purgatoire de l’OCDE

 Alexis Favre Le Temps (16.03.015)
 ( à lire complètement pour comprendre les "sournois" écueils cachés)

Note EFI la question posée est celle de la loyauté de la preuve ; peut on utiliser des documents volés: pour le Suisse non , pour l'OCDE oui

Les réactions de Jacques de Watteville, secrétaire d'Etat aux questions financières internationales

Et  le long (8mn) 'interview de Pascal Saint-Amans 

- La Suisse accède à la deuxième phase de l’examen par les pairs du Forum mondial. Dans son rapport publié aujourd’hui, ce dernier conclut que le cadre juridique et réglementaire de la Suisse en matière d’assistance administrative fiscale lui permet un tel passage. 

Cette décision consacre les efforts entrepris par la Suisse pour se conformer à la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. L’examen de phase 2 proprement dit, qui portera sur la mise en pratique du dispositif suisse, devrait débuter au cours du dernier trimestre de 2015. 

Le Rapport OCDE 2011 SUR LA suisse 

Liste des notations du forum mondial  (aout 2014) 

quelles sont les raisons de la différence de traitement entre Macao et le Luxembourg?

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale

Transparence fiscale 2014: Rapport sur les progrès

mise à jour 14 mars 2015  

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13 mars 2015

L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015

 EFFET DE LEVIER.jpgL'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.

le contrôle des frais financiers 

RSS feed  aI Les principes de base
RSS feed  II Les limitations de déduction
RSS feed  Rabotage des déficits

 

Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13  prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.

Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant. 

Comment calculer le rapport ?

avec les charges liées à l’acquisition ou avec  l’ensemble des charges

 

LE Conseil d’état vient de prendre position 

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08:53 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mars 2015

De la frousse fiscale aussi chez les auditeurs !!!! ??(suite)

la trouille.jpg

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 « Big Four » : le scandale des comptables de l’ombre

Par Eric Albert  à Londres,( du Monde)

Nous avons commencé  une saga sur la politique des administrations fiscales de l’OCDE qui se sont souvenues  du vieux principe de nos grands-mères 

La peur est le commencement de la sagesse
Mauriac, Th. Desqueyroux, 1927, p. 251).

 

Dans un premier temps , nous avons constaté que de banquiers , de notaires , des avocats avaient été mis  sur la sellette publique dans le cadre d ‘enquêtes préliminaires ,contrôlées par les pouvoirs publics -j'allais écrire politiques,-  c'est-à-dire avant instruction et avant jugement , contrôlés par des magistrats indépendants au sens CEDH, 

l’enquête préliminaire est devenue en fait un jugement avant dire droit pour l'opinion publique et la présomption d'innocence un simple mot d'avocat 

La frousse fiscale revient elle? 

 

Tax avoidance: the role of large accountancy firms by the UK parliament

 

Mais qu’en est il des auditeurs ? Ont-ils été oublié par les pouvoirs fiscaux ? ???? Nous verrons bien !

'"Dans nombre de scandales financiers et de fraudes comptables de ces dernières années, notamment LuxLeaks, leurs noms apparaissent comme des acteurs décisifs. Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG et PriceWaterhouseCoopers (PwC), britanniques ou américains, sont surnommés les " Big Four ". Ces quatre cabinets d'audit, présents dans le monde entier, incontournables dans le monde des multinationales et de la finance, sont désormais sur le banc des accusés". ( Eric Albert 

« Comme un cartel ». 2

Noyautage des élites. 2

1929, un tournant

3

Course à la taille

pour imprimer l'article d' ERIC ALBERT 

pour lire l'article d' ERIC ALBERT 

 En direct du Monde

 

. 3

07:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mars 2015

HSBC devant le parlement britannique

HSBC.jpgCette tribune a pour unique objectif de nous faire comprendre le niveau de liberté des parlementaires britanniques dans la recherche d’informations sur des pratiques de leur plus important établissement bancaire 

The Public Accounts Committee has decided to call the following witnesses to give further evidence to this subject.

·                                 Parliament TV: Tax avoidance and evasion: HSBC session

·                                 Inquiry: Wrap-up report on tax

·                                 Public Accounts Committee

Witnesses

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16:07 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)

NATIXIS.jpgLa SA NATIXIS soutient que  les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,

 

ET ce  notamment ainsi en vertu

Ø   de  l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,

Ø   de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,

Ø   de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,

Ø   de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et

Ø   de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,  

 la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012  a répondu par la négative

Quelles ont  été les réponses du CE le 25 février ?

Notre amie Amélie Guyon nous les signale 

NON aussi sauf pour la chine..

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon

 Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;   

 

La banque soutenait  le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ; 

Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976 

En clair  un crédit d’impôt fictif est il déductible ??? 

 La cour de Versailles a considéré

la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés  auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;

dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;

 

08 mars 2015

Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15

POLICE FISCALE.jpgL’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé un procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème " 

 

Garde à vue fiscale et douanière:l
oi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

 

 

Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré. 

Communiqué 

Avis de M. Boccon-Gibod   1er avocat Général      Rapport de M. Zanoto

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 mars 2015, 14-84.339, Publié au bulletin

Un petit rappel de la procédure pénale française 

Le rappel  solennel, de la cour de cassation 

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