20 octobre 2024
DEPENSES FISCALES ou AVANTAGES FISCAUX ???Le rapport de la cour des comptes
Le conseil des prélèvements obligatoires a publié son rapport surle contrôle des dépenses fiscales en proposant quelques reformes
Le CPO établi une distinction entre les depenses fiscales,qui sont publiques, soumis au vote du parlement et controlées par la cour des comptes et les « autres avantages fiscaux "qui sont en fait confidentiels ??? s
Les dépenses fiscales et autres avantages fiscaux
LES DEPENSES FISCALES OFFICIELLES PLF 25
Des crédits et réductions d’impôt concentrés sur certains
contribuables et aux justifications parfois incertaine (page 19+
combien coûtent vraiment les niches fiscales ?
Par Pauline Verge
Alors que la notion de dépense fiscale, essentiellement budgétaire, correspond aux coûts cachés que représentent les dérogations à la norme fiscale, celle d’avantage fiscal, aux contours moins définis par la doctrine, reflète les dispositifs réduisant l’impôt dû par certaines personnes.
Les autres avantages fiscaux
De nombreuses avantages fiscaa ux sont accordéees soit le ministre du budget en sa qualite d’oronnateur principal , soir par ses delegués –qui peuvent refuser de signer un acte illégal
La majorite de ses avantages –sous forme de rescrit-est justifiée pour des raisons d intérêt général mais certains peuvent poser question ?
LE DROIT DE DESOBEIR A UN ORDRE ILLEGAL
A titre d’exemlple la presse a révéle que les membres du conseil constitutionnel avait droit a une indemnite de frais de mission exonérée d IR
OR la cour des comptes nous a appris que ces avantages fiscuoctoctroyés par le ministre d’une part sont secrètes et surtout ne sont soumise à aucun contrôl
par jean-Philippe Feldman L’Opinion
Par ailleurs la cour des comptes refuse de contrôler les rescrits particuliers
la reponse de la cour des comptes à la proposition de TURGO
Creer un contrôle des depenses fiscales non legislatives
A SUIVRE
19:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
L’échange de renseignements fiscaux ; le rapport annuel 2025
Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.
Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel
en faveur de la France en matière d'échange de renseignement
Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.
Au 22 août 2024, 131 États, dont la France, sont signataires de cette convention, et son application a été étendue à 17 territoires ou dépendances du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la Chine, soit un total de 148 États et territoires. À cette date, elle était entrée en vigueur pour 125 parties et les 17 territoires ou dépendances précités.
L’année 2023 confirme l’intensification des échanges d’informations fiscales sur demande. La France a ainsi adressé 8 517 demandes aux juridictions étrangères en 2023, dont 4 810 demandes en matière d’impôts directs (en hausse de 9,7 % par rapport à 2022) et 3 407 demandes en matière de TVA (en hausse de 15,5 % par rapport à l’année antérieure). La croissance des demandes françaises à destination des États et territoires non coopératifs a été particulièrement soutenue au cours de cette année : 157 demandes, en hausse de 136 % par rapport à l‘année 2022.
Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
une convention fiscale ou un accord bilatéral,
une directive, ou
la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Ouverte à la signature des États le 25 janvier 1988 et révisée en 2010, la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la "Convention"), qui est le fruit de travaux menés conjointement par le Conseil de l’Europe et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), organise le cadre de ces échanges d’informations à des fins fiscales.
Elle reprend la norme internationale en matière de transparence et d’échange de renseignements, qui est également incluse dans l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE de 2008.
Dans ce contexte, l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l’échange automatique des déclarations pays par pays (le "CbC MCAA"), pour les rapports sur l’échange automatique de renseignements pays par pays, et l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (le « CRS MCAA »), pour l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers en tant que mise en œuvre de la norme commune de déclaration, ont été mis au point.
- Les règles de l’assistance administrative internationale sont encadrées par les principes directeurs définis au sein de l’OCDE
L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales
L’assistance administrative internationale prévue par les accords d’échange de renseignements
La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988, est un accord multilatéral, autonome, destiné à promouvoir la coopération administrative internationale pour la mise en œuvre des législations fiscales des États. Elle prévoit les différentes formes de coopération administrative entre les parties aux fins de l’établissement et du recouvrement de l’impôt (échange sur demande, automatique, spontané, etc.). Elle a été mise en conformité en 2010 avec les standards internationaux les plus récents dans ce domaine.
Assistance entre États
À ce titre, au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune.
De plus, la France a conclu des accords d'échange de renseignements inspirés du modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale élaboré par l’OCDE en 2002. Elle est également partie à la convention multilatérale concernant l'assistance administrative en matière fiscale élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe (BOI-ANNX-000307).
Au niveau européen, la France échange des renseignements dans le cadre :
- de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et ses modifications successives ;
- de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle relative au recouvrement de taxes, impôts, droits et autres mesures (BOI-INT-DG-10).
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Cet échange de renseignements peut s'effectuer de trois façons :
- sur demande, dans le cadre d'un cas précis, après avoir utilisé préalablement les renseignements disponibles au travers des procédures fiscales internes ;
- automatiquement, lorsque des renseignements sont transmis systématiquement à l'autre État, par exemple sur certaines catégories de revenus ayant leur source dans un État et encaissés dans l'autre État contractant ;
Remarque : Pour des commentaires plus détaillés sur les échanges automatiques de renseignements, se référer au BOI-INT-AEA en ce qui concerne ceux relatifs aux comptes financiers.
- spontanément, lorsqu'un État prend l'initiative de communiquer un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour l'autre État contractant.
- L'assistance au recouvrement
L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, notamment dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un État ne sont pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.
17:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL en 2022
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales
Le facsimile sur la partie concernant
la fraude fiscale internationale
Cliquez pour imprimer
Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Dans cette tribune nous diffusons uniquement la partie concernant la fraude fiscale internationele
I LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE
SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
AUCUNE INFORMATION APPORTEE ?????
II LE CONTRÔLE DES PRIX DE TRANSFERT (Article 57du GGI 7
III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE (art 209 bis CGI: 9
IV LA LUTTE CONTRE LES MONTAGES VISANT À DÉLOCALISER LA MATIÈRE IMPOSABLE. 9
L'article 123 bis du CGI 9
L'article 155 A du CGI 10
L'article 209 B du CGI 10
L'article 212 du CGI 10
Le dispositif de l'article 238 A du CGI 10
VI - LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL À FINALITÉ RÉPRESSIVE ET PÉNALE. 11
LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
AUCUNE INFORMATION
Ce rapport ne nous informe pas sur l evasion fiscale en matière de TVA sur les prestations de services extracommunautaires alors que cette evasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social et ce pour l’ensemble des entreprises de l UE
09:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 octobre 2024
La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES (MAI 24)
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26 tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
19:53 | Tags : la primauté des droits de l homme sur les règles de bruxelles ?? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 octobre 2024
Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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rediffusion pour actualite
La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]
Les prélèvements obligatoires sur le capital représentent 10,7 % du PIB en France en 2020 (247 Md€), contre une moyenne de 7,9 % dans l’Union européenne à 27. La France est au deuxième rang de l’Union.
Malgré les réformes fiscales récentes, les prélèvements sur le capital, en pourcentage du PIB, ont augmenté en France de 0,4 point de 2016 à 2020 alors qu’ils ont diminué de 0,2 point dans l’Union européenne.
La France se distingue notamment par le poids des prélèvements sur le stock (détention et transmission) de capital (taxes foncières, droits de succession, ISF/IFI…), soit 4,4 % du PIB en 2020, pour lesquels elle se situe au premier rang de l’Union européenne en 2020 comme en 2016. Elle est notamment au premier rang pour le poids des droits sur les successions et donations.
Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020 par François ECALLE
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EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.
- Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
- ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques
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- Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du CPO (25.01.18) - Communiqué Rapport Synthèse
Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France –
Deuxième édition 2023 janvier 2024
propositions de reformes sur l’immobilier
Veiller à la prévisibilité des règles
Orientation n° 1 : Renforcer la prévisibilité des prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, notamment par : le recours aux clauses dites « de grand-père » permettant de maintenir, de manière définitive ou pour une durée déterminée suffisante, le régime fiscal existant pour les situations en cours ;Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.
Note EFI cette orientation annonce telle la suppression de l IFI national par un IFI departemental ????
Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.
Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).
Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.
La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)
Les prélèvements obligatoires en France analysés
par François ECALLE ( cour des comptes H)
Le dossier parlementaire sur les dépenses fiscales
Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
(cour des comptes 10 avril 18)
mise à jour du 16 mars 2018
Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud
Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages
Voir la vidéo de cette audition
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Une synthèse par Ingrid Feuerstein
Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)
étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)
Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité
x xxxxx
: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales
L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités
Les adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital
Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père
La « clause grand-père », une méthode pour réformer
LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes
11:05 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, ISF, Politique fiscale, Rapports, SUCCESSION et donation | Tags : les prélèvements sur le capital des ménages en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 octobre 2024
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international ?
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Les lettres fiscales d'EFI
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REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Stellantis : (NV) Hoofddorp, Pays-Bas se donne un an pour trancher le sort de Poissy, dernière usine auto d'Ile-de-France
par Guillaume Guichard les ECHOS
L arrêt ZIMMER (CE 2010)
L'arret ZIMMER (CE 2010) est de plus en plus utilisé en autorisant les groupes etrangers à recentrer leurs activités françaises dans leur siège étranger mais ce au détriment de notre activité économique et sociale,leur filiale en france etant juridiquement lié par un contrat d'agent independanr ne constituant pas un etablissement stable ....
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
COMMENTAIRES OCDE SUR L ETABLISSEMENT STABLE
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle "optimisation fiscale ",
le commettant international, préjudiciable au développement économique et sociale de la France Par ailleurs un début de réflexion serait il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles
Certains estiment même que l 'utilisation de cette jursiprudence pourrait constituer un abus de droit????
Un défi pour notre économie ?
Et ils estiment que La France est en train de se faire dépecer ??
exemples . Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
La jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters
pour accaparer les benefices de leurs filiales en france
au detriment de notre activité economique et sociale ???
Impôt sur les Société en UK
La France est elle en train de se faire dépecer ??
Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
- Distribution automobile. Le contrat d'agent : la voie royale ?cliquez
- Cette réorganisation « commerciale " va-t-elle permettre au groupe néerlandais STELLANTIS d’acccaparer les benéfices francais de Peugeot grace a la jurisprudence zimmer cliquez
LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS
devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022
De meme des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires
et sont en train de transformer lzq en agent dependant de la maison mere non UE
LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO
Conseil d'État N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
La définition fiscale de l’agent indépendant
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
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Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
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.2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.
en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,
sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
13:32 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Prix de tranfert, Royaume Uni | Tags : une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::le commettant int | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 octobre 2024
La comparaison internationale des systèmes d’imposition sur le revenu des personnes physiques
source CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
La comparaison internationale des systèmes d’imposition
sur le revenu des personnes physiques
La comparaison internationale des systèmes d’imposition des revenus des personnes physiques se heurte à plusieurs difficultés, liées aux nombreuses différences entre les assiettes, les techniques d’imposition et les objectifs de politique fiscale des États analysés.
À la complexité de comparer ces systèmes d’imposition s’ajoutent les différences d’approche entre États en matière de cotisations sociales : certains comme le Danemark ont pratiquement renoncé à utiliser ces modes de prélèvement (avec des recettes prélevées correspondant à moins de 1 % du total des prélèvements obligatoires), d’autres comme la République tchèque ou la Slovénie y recourent fortement (respectivement 47,3 et 43,2% des recettes des PO).
Toutefois, au-delà de ces différences structurelles, une analyse comparée révèle certaines tendances et caractéristiques communes entre ces systèmes d’imposition, malgré les traditions fiscales nationales et quelquefois régionales des pays.
14:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |