18 mars 2009

Vivaldi – “Concerto Grosso in G Minor

 

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Art – Vivaldi – “Concerto Grosso in G Minor, RV578” -

 

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SUISSE le dossier sur le secret bancaire

SUISSE UE.jpgLa Suisse entend reprendre les standards de l'OCDE
relatifs à l'assistance administrative en matière fiscale 

Les tribunes EFI sur la coopération fiscale

 

2.01.09

L'Union Européénne doute du soldat Brown

Le Temps du 2 avril 09 

ue doute de londres.pdf

24.03.09

Le secret bancaire 

 

dossier réalisé par l’administration fédérale

 

Le dossier est consacré à la notion de secret bancaire, dont il présente les bases légales et les limites. Il démontre que le secret bancaire protège certes la sphère privée mais pas les fraudeurs du fisc. 

 

Message vidéo du président de la Confédération Hans-Rudolf Merz au sujet du secret bancaire

21.03.09

texte adopté d'un  commun accord en vue du sommet du g20 qui se tiendra à londres

 

le communiqué du conseil

 

 

 XV Combattre avec détermination la fraude fiscale, la délinquance financière, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que toute menace contre la stabilité financière et l'intégrité des marchés. Protéger le système financier contre les pays ou territoires où la transparence fait défaut, qui ne coopèrent pas et où la réglementation est peu contraignante, notamment les centres bancaires extraterritoriaux ("off-shore"). Exiger l'établissement d'une liste de ces pays ou territoires, en tenant compte de l'évolution récente de la situation, et élaborer un arsenal de sanctions permettant d'appliquer des contre-mesures adéquates et progressives. Inviter le Groupe d'action financière, l'OCDE et le FSF à formuler des propositions

 

 

Londres élude les questions sur ses «paradis fiscaux» ( Le Temps )

 

 

 

20.03.09

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Monaco

rediffusion

3f51dfad77c407fa56c566a9265d987e.jpg Monaco

LE PORTAIL OFFICIEL

Mise à jour Avril 2010

BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,

 

Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.

L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.

 

14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :

 

 Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.

 

  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917

 

La position officielle monegaste sur le  secret bancaire 

"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence

conforme aux standards de l’OCDE...."

Département des Finances

  • Domicile à Monaco, preuve par tous moyens

Conseil d'État  N° 292388  Lecture du 5 octobre 2007

"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;