30 octobre 2011
Trust, la loi est elle rétroactive ?
DELAI DE REPRISE EN MATIERE DE TRUST
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flash de rappel /les dates d entrée
en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
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La loi française du 29 juillet 2011 précise in fine cliquer
« III. ― Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. »
En d’autres termes, il n’est pas prévu de taxer rétroactivement les transmissions résultant du décès de constituants de trusts intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi.(source Rapport CARREZ AN)
Les nouvelles obligations fiscales des trustees, des constituants et des bénéficiaires d’un trust soumettent ces nouveaux contribuables aux réglés du droit de reprise de l’administration fiscale française en matière de droits de succession, de donation, d'impôt de solidarité sur la fortune,
Attention, la loi du 29 juillet n'étant pas rétroactive en matière d'ISF et de droit de succession et de donation , ces délais ne vont commencer à être applicables à compter du 31 juillet 2011 pour les successions ouvertes à partir de cette date et à compter du 1er janvier 2012 pour l'impostion de la fortune
Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts ou taxes.
Constitue une rectification toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le service ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible.
le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, des droits de succession et de donation, de l'impôt de solidarité sur la fortune, est soumis :
- soit à une « prescription abrégée » de trois ans ;
- soit à la prescription plus longue de six ans1, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.
- attention certains professionnels estiment que le délai de prescription de l'amende de 5% pour non déclaration serait de 10 ans à suivre donc
13:17 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Delai de reprise, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, TRUST et Fiducie | Tags : délai de reprise et de prescrition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La cession gratuite d’un droit de souscription est elle un avantage occulte
La cession gratuite d’un droit de souscription
est elle un avantage occulte?
CE 26 Septembre 2011 France Télématique Distribution (lire in fine)
Quelques jurisprudences
Une société apporte la totalité d’une branche complète d’activité té à une filiale sans réserve. Cette dernière verse à sa mère une redevance .est ce un acte anormal ?
CAA Marseille N° 08MA03106 14 juin 2011
Une mère prête à sa fille des sommes sans intérêt, la mère reconnait qu’elle a commis un acte anormal de gestion,. Mais comment donc calculer l’intérêt : le taux d’un placement ou le taux d’un financement 3% ou 5.5% ?
CAA LYON N° 09LY00896 25 août 2011
Un propriétaire de fonds a cédé en location gérance à une SARL dont il est associé le fonds moyennant un loyer contractuel Le propriétaire ne reçoit qu’une partie du loyer alors que la société est in bonis et remboursait des comptes courants supérieurs au loyer.
L’abandon partiel des loyers est il un acte de gestion anormal ?,
CAA Nancy N° 10NC00485 1 juin 2011
la SARL CHATEAU VALLAYA, marchand de biens a vendu à un pris inferieur à 66 % de leur valeur vénale des logements qu’elle a construits. Cette différence constitue elle un acte anormal de gestion en TVA et IS ?
CAA Marseille N° 08MA02901 31 mai 2011
la société à responsabilité limitée Décision Voyage, devenue Promovacances.com, a procédé à une augmentation de son capital ; la société anonyme France Télématique Distribution (FTD), qui était l’un des deux associés de la société, a cédé gratuitement à ses propres associés et dirigeants, dont M. A, son président-directeur général, les droits préférentiels de souscription dont elle disposait ;
à la suite d’une vérification de comptabilité de la société FTD, l’administration fiscale a estimé qu’elle avait accompli un acte anormal de gestion en abandonnant ces droits sans contrepartie ; la valeur de ces droits a été regardée comme un revenu distribué à M. A à concurrence de la somme de 407 116 F (62 065,38 euros) et ce conformément à l’article 111C du CGI
Le conseil confirme la position de l'administration
la position du conseil d état
Conseil d'État, 26/09/2011, 327782, Inédit au recueil Lebon
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts ;
La charge de la preuve
la preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’elle établit l’existence,
-d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé,
--d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
Note de P Michaud ; un grand nombre de vrais professionnels de la fiscalité peuvent penser que l’administration a été modérée dans l’usage du mot libéralité
06:43 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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26 octobre 2011
Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution
Pr
élèvements obligatoires
Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution
AU SENAT 2 novembre -
A l'initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des finances du sénat et en application de l'article 52 de la loi organique relative aux lois de finances, un débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution est organisé
mercredi 2 novembre à partir de 18h30.
Dans la perspective de ce débat, la commission des finances et la commission des affaires sociales dressent le bilan de la politique de prélèvements obligatoires conduite depuis 2007, et analysent le rôle des prélèvements obligatoires dans la trajectoire de nos finances publiques pour le prochain quinquennat.
- Rapport sur les prélèvements obligatoires de Mme Nicole Bricq fait au nom de la commission des finances :
Prélèvements obligatoires 2007-2012 : Un quinquennat d'incohérences et d'injustices
- Rapport sur les prélèvements obligatoires de M. Yves Daudigny fait au nom de la commission des affaires sociales :
S'interdire de financer la protection sociale à crédit
Le communiqué de presse de la commission des finances
Le communiqué de presse de la commission des affaires sociales
Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution annexé au projet de loi de finances pour 2012 présenté par le Gouvernement.
Pour plus d'informations :
Les travaux de la commission des affaires sociales
Les travaux de la commission des finances
07:45 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |
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25 octobre 2011
évaluation fiscale en enregistrement : du nouveau en cours de préparation
Les contrôles fiscaux ne visent toujours de question de droit mais aussi des questions de fait notamment en matière de remise en cause des évaluations proposées par les contribuables.
En fiscalité internationale, cette question vise non seulement le contrôle des prix de transfert mais aussi les doits de succession, l’isf , les droits d'acquisition d'immeubles et bien entendu la taxe de 3%.
La question est de connaite l'efficacite budgétaire de ces controles.
Depuis un certain nombre d’année, les pouvoirs publics essayent de contrôler une évasion fiscale internationale créée au travers de montages immobiliers de poupées « russes » en utilisant des sociétés offshore en cascade
Il était évident que la loi française en matière notamment de droits d’enregistrement en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit (succession ou donation) était en fait inapplicable faute de sanction financière adaptée et efficace
Par petites touches discrètes, un modèle se met en place avec pour objectif final permettre au trésor public de percer le voile des personnes morales en lui permettant de prendre une hypothèque légale sur l’immeuble propriété de la société cible alors que les impôts sont dus par les associés propriétaires finaux .
En clair ; l’actif de la société serait alors financièrement responsable des dettes fiscales des associés, comme cela existe déjà pour la taxe de 3%.Nous attendons donc dans les prochaines semaiens des dispositions dans ce sens
Le texte voté par l’AN sur la création d’une méthode légale pour évaluer les parts de sociétés immobilières françaises et étrangères est un pas dans cette direction car il permet de cibler légalment la cible garante.
les tribunes sur les methodes d'evaluation
à jour en octobre 2011
Nouveau et important
L’AN a voté le 24.10.11 un texte – non définitif – sur les sociétés immobilières françaises et étrangères.Ce texte vise d'abord les SPI non résidentes
Articlé 3 bis de la petite loi votée le 24 10 11
Le texte de l'amendement 46 Carrez
Une méthode légale pour l’évaluation des parts
Sociétés à prépondérance immobilière
Actuellement, l’évaluation des parts de SPI s’effectuant d’une manière classique :
Valeur des parts = actif -passif – abattements divers
Demain : une méthode légale
2° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition des ditsbiens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »
Valeur des parts =valeur vénale de l’immeuble –emprunt d’acquisition + autres actifs bruts.
En clair , les comptes courants associés seront imposés ,les emprunts bancaires de rénovation ne seront pas déductibles et les abattements de minorité, de liquidité
et tous les autres seront supprimés
Cet article avait été profondément modifié en septembre dernier en obligeant les actes de cessions de SPI à être passés par devant notaire
Note de P MICHAUD attention le texte, qui est d’abord un texte pratique anti évasion fiscale, n’est pas définitif, on s’oriente vers une responsabilité solidaire de la société propriétaire direct de l’immeuble pour les impositions dues par les UBO (propriétaires finaux) comme en matière de taxe de 3%
à jour en décembre 2010
19:09 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, SUCCESSION et donation | Tags : avocatfiscaliste, isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, délai de reprise, cercle des fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |
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