28 octobre 2012
Ocde Fiscalité et Délinquance

Ocde forum sur la fraude fiscale
(Rome 15 et 16 juin 2012)
De hauts responsables d’administrations fiscales, de ministères des Finances et de la Justice, de cellules de renseignements financiers et de banques centrales d’une soixantaine de pays – ainsi que de la Banque mondiale, du FMI, du GAFI et des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales, comme Transparency International et Global Financial Integrity, et du secteur privé, se sont réunis à Rome afin d’échanger des vues sur un ambitieux programme d’activité et d’élaborer un plan pour lutter plus efficacement contre la délinquance financière en mettant en œuvre une approche pangouvernementale.
Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
Les recommandations du GAFI de février 2012
Décret n° 2012-813 du 16 juin 2012 portant publication du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénal, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001 Situation d’application
• Rapport sur le Secteur Immobilier – Vulnérabilités aux Fraudes Fiscales et au Blanchiment de Capitaux (Anglais)
• Rapport sur la Fraude à l’Identité – Vulnérabilités aux Fraudes Fiscales et au Blanchiment de Capitaux (Anglais)
À l’appui des discussions qui ont eu lieu à Rome, deux rapports ont été publiés
02:50 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, OCDE, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
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La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) |
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