09 décembre 2016
Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)
La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par les dispositions de l'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.
Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.
Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:
- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;
- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;
- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision.
Les mesures d’application du 7 décembre 2016
08:43 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
le nouveau plaider coupable de "fraude fiscale aggravée "à la francaise.pdf
mais uniquement pour les personnes morales
La loi de finances pour 2016 a institué un nouvel article 223 quinquies C du code général des impôts et introduit ainsi une nouvelle obligation de déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités les constituant.
L’obligation de reporting fiscal pays par pays à la française ; le décret est publié
Présentation des différents types de reporting (cbcr) existants ou en cours d’examen
La nouveauté votée et censurée :la publicité du reporting fiscal
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tendait à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, d’élargir cette obligation fiscale et de rendre public un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.
Le conseil constitutionnel a déclaré contraire a la constitution ce principe
S'agissant de l'article 137 de la loi déférée (Note EFI càd art 45 bis du projet )qui instaure un « reporting fiscal » pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l'article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution.
S
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