27 novembre 2018
Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)
La CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI dans le cas d’une société française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842,
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
Commentaires de la direction des affaires juridiques du MINEFI
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.
Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.
La situation de fait
14:35 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition des dividendes et interets, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |
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TVA et holding mixte : les opérations dites accessoires doivent être prouvées
la SA ALSTOM HOLDINGS, en tant que " holding mixte ", a pour activités, d'une part, la détention de participations dans les sociétés du groupe Alstom, à raison de laquelle elle perçoit de ses filiales des dividendes situés hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, la réalisation au profit de ses filiales de prestations de services en matières juridique, comptable, fiscale et commerciale, qui génèrent un chiffre d'affaires taxable et, enfin, une activité financière, exonérée de taxe, consistant à centraliser la trésorerie de ses filiales et à leur accorder des prêts ;
la SA ALSTOM HOLDINGS a primitivement déclaré et liquidé la taxe sur la valeur ajoutée due, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, en faisant application, sur le fondement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, d'un prorata général de déduction respectivement fixé, en incluant au dénominateur le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations financières exonérées de taxe, à 61 % pour 2003, 71 % pour 2004 et 70 % pour 2005 ;
Combattant désormais ses propres déclarations, la SA ALSTOM HOLDINGS soutient que, ses opérations financières devant être qualifiées d'accessoires, il devrait être fait abstraction des produits correspondants pour le calcul de son prorata général de déduction, lequel s'élèverait alors à 100 % sur chacune des périodes en litige ;
Opérations financières et immobilières accessoires exonérées
pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire Bofip du 10 juin 2013
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE01033, I
toutefois, les seuls tableaux récapitulatifs versés au dossier, qui constituent des extractions de données chiffrées rédigées pour les besoins de la cause et dont l'exactitude ne peut être vérifiée, comme le relève le ministre, en l'absence de production, notamment, des pièces et documents comptables afférents auxdites périodes, ne suffisent pas à démontrer que les opérations financières alors réalisées par la requérante n'auraient impliqué qu'une utilisation très limitée de biens et de services grevés de taxe en amont ;
à défaut, la SA ALSTOM HOLDINGS ne peut donc être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, que ses opérations financières auraient présenté un caractère accessoire, alors même qu'elles n'auraient pas constitué, par ailleurs, le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ;
les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante ne peuvent, sur le terrain de la loi fiscale, qu'être rejetées ;
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