28 novembre 2018

Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)

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mise à jour novembre 2018

En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous-  le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit 

Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier

Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17  

conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)

 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.

LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???

Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon 

Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES  de  M. Séners François, commissaire du gouvernement

La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17

Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)

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Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts. 

NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services  de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)

 En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI  ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique. 

Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants

Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu  par Bruxelles 

Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre  2016 le conseil d' état  avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution 

Les sociétés avec habileté ont alors  demandé au CE de saisir la CJUE  ce qu’il a décidé de faire 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon 

 

En effet,pour les sociétés

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