21 décembre 2018

Article 155 A et activité occulte en France par un résident suisse Aff SERDIPLAST CE 12/10/18

Dans l’affaire SERDIPLAST, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu  un  contribuable domicilié  en suisse    en vertu de l’article 155A CGI.et en qualité d’activité occulte.. les honoraires perçus par la société suisse Serdi International SA au titre des prestations d'assistance technique et commerciale litigieuses fournies à la SAS Serdiplast   

   Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383,AFF Serdiplast   

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004 

L’ Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 

ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)

"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."

 

 

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15:07 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Secret professionnel ;le client peut lever le secret de l'avocat (CE12.12.18 avec conclusions V Daumas)

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Contrairement à ce que précise notre catéchisme

le secret de l avocat  n’est pas absolu

Le conseil d état vient de faire
une synthèse des règles du secret en matière fiscale
 

 

Conseil d'État N° 414088  3ème - 8ème chambres réunies
 mercredi 12 décembre 2018
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conclusions   LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

ANALYSE

 

Le conseil d état rejoint donc dans une décision didactique la cour de cassation 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit

 

vade-mecum anti blanchiment pour l’avocat fiscaliste 

Analyse du conseil d etat

l ressort des dispositions  de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.

Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.

  la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.  

note EFI le conseil d etat donne une formidable méthode à nos vérificateurs , gardiens de nos finances publiques, pour obtenir ces documents dans le cadre des visites fiscales domicilaires :
obtenir  l 'autorisation écrite des clients qui ne manqueront pas d être pardonnés
du moins pour les sanctions 

CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018) 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat  

Secret professionnel et facturation de TVA CE 4 MAI 2016 et
 conclusions  LIBRES de Mme de BRETONNEAU