21 avril 2007

Fiscalite belge

LES TRAITES FISCAUX

Convention sur l impôt sur le revenu

Convention sur les droits de succession

Convention de 1843 sur les droits d'enregistrement

SITES BELGES

Administrations fiscales belges

Droit et fiscalite belge

CROIT ET FISCALITE BELGE

 

12:15 Publié dans Belgique | Tags : fiscalite belge, traites fiscaux, conventions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

DEVENIR NON RESIDENT

medium_demenagement.jpgVous quittez la France

Sur le plan fiscal, la France comprend la France métropolitaine et les départements d?outre mer. Les territoires d?outre mer sont assimilés à l?étranger.

 

 

Mise à jour en septembre 2017

Imposition des non résidents : Attention au nomadisme fiscal

 

 

 

La question important : Où se trouve votre domicile fiscal ?

ATTENTION Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.

Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en France si :

•          vous avez en France votre foyer, ou votre lieu de séjour principal

•          vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire

•          vous avez en France le centre de vos intérêts économiques

ATTENTION Vous serez considéré comme domicilié en France si vous répondez à un seul de ces critères.

Ces critères s'appliquent séparément à chaque conjoint ou partenaire pacsé. Ainsi, dans des circonstances qui restent exceptionnelles, un conjoint ou partenaire pacsé, peut être résident et l'autre pas.

Attention : Les règles qui fixent le domicile fiscal et les modalités d'imposition, peuvent être modifiées par les conventions fiscales signées par la France avec les autres pays, ainsi que par les accords de coopération. 

 

Liste des conventions fiscales conclues par la France

en vigueur au 1er janvier 2010.

 

14 A-1-10 n° 45 du 27 avril 2010 :

 

LISTES DES CONVENTIONS FISCALES  cliquer

Les conséquences du départ à l’étranger sur le domicile fiscal

Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.

Cas particulier : si vous transférez votre domicile à Monaco, vous resterez imposé dans les mêmes conditions que si vous aviez conservé votre domicile en France. Vous dépendez alors du centre des impôts de Menton. 

Quelles formalités devez vous accomplir ?

Depuis 2005 , vous n'avez plus aucune formalité à remplir au plan fiscal, sauf à communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger à votre centre des impôts.

L’année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration . _

Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l?année entière (revenus perçus avant le départ sur l’imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l?imprimé n° 2042 NR). 

__ Centre des impôts des non-résidents (CINR) 

TSA 10010   10, rue du Centre 

93465 NOISY le Grand Cedex 

Téléphone standard : 01 57 33 83 00 

Télécopie :  01 57 33 82 66 

Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

 

FEVRIER 07

__ __

19 avril 2007

ISF une société étrangère et bien professionnel

 ATTENTION : REGIME PARTICULIER POUR LES SPI cliquer

I - LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du CGI et ce en vertu de la doctrine administrative du 1er octobre 1999 (7.S.335) .

Lire la suite

07:35 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : ISF, bien professionnel, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 avril 2007

Abus de droit : CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

Cet arrêt définit un abus de droit comme une opération
a but essentiellment fiscal , définition plus large
que la définition interne française 


La sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive. La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,

-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

3)      Lorsque l’existence d’une pratique abusive a été constatée, les opérations impliquées doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de cette pratique abusive.

CJCE C/255/02 HALIFAX 21février 2006

 

73     En outre, il résulte de la jurisprudence que le choix, pour un entrepreneur, entre des opérations exonérées et des opérations imposées peut se fonder sur un ensemble d’éléments, et notamment des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de TVA (voir, notamment, arrêts BLP Group, précité, point 22, et du 9 octobre 2001, Cantor Fitzgerald International, C‑108/99, Rec. p. I‑7257, point 33). Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé. Au contraire, ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale.

86     La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,

-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

 

 

 

CJCE_21_Février_2006_Aff_Halifax.doc

19:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, halifax, halifax tva abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effective.

 

CJCE_12_septembre_2006_Cadbury.Aff C 196/04

 

19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : cadbury, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 avril 2007

Fraude à la loi :nouvelle JP de la CAA PARIS

La Cour Administrative d’Appel  de Paris limite  la notion de fraude à la loi

CAA PARIS 04 PA03397 15 MARS 2007  

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'ohjectif du législateru ayant été de supprimer la double imposition économique  .

« si les opérations d'emprunt ou d'achats à réméré de titres auxquelles s'est ainsi livrée pendant les années en litige la Banque d'Orsay se sont traduites, non par un renforcement des fonds propres des entreprises distributrices des dividendes, mais par un partage de fait de l'avoir fiscal avec les prêteurs ou les vendeurs à réméré et sont, sous cet angle, étrangères aux objectifs poursuivis par les auteurs du texte, elles ne s'en sont pas écartées au point de leur être contraires, dès lors qu'elles ont permis que ne soient pas doublement imposés, par le biais d'un avoir fiscal dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, les dividendes des titres empruntés ou achetés à réméré par la Banque d'Orsay, conformément aux intentions des auteurs du texte « ;

 

CAA_PARIS_15.03.07_AXA.rtf

 

 

17:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : arret societe anonyme axa, c.a.a. paris, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 avril 2007

Abus de droit : CE 29 décembre 2006 Aff Bank of Scotland

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu’un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s’il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d’un montage, qui s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l’unique but est d’obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention, de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.  

 a) N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit.,,b) L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes. Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.

 

CE_29_DECEMBRE_2006_Bank_of_scotland.rtf 

 

19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : bank of scotland, abus de droit fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 avril 2007

Abus de droit : CE 18 mai 2005 Aff SAGAL

 

 CE 18 MAI 2005 N° 267087 Ar SAGAL

 

ARRET SAGAL  pdf

 

Les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l’administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d’écarter l’acte par lequel un contribuable s’est établi à l’étranger qu’à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu’aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d’établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l’article 52 du traité de Rome, devenu l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne.,,b) Est constitutif d’un abus de droit, au sens et pour l’application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d’éluder l’impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

 

CE_18_MAI_2005_Sté_SAGAL.rtf 

 

19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : ce 18 mai 2005 n° 267087 ar sagal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |