15 mars 2016

Report en arrière des déficits :remboursement SPONTANE de l’IS (CE9.03.16 BFO)

CARRI.jpg L'Administration doit rembourser spontanément
 la créance née du report en arrière d'un déficit

 la société BFO a opté, le 27 avril 2001, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, pour le report en arrière du déficit d'ensemble du groupe constaté au titre de l'exercice clos en 1999, faisant ainsi naître une créance sur le Trésor ; 

,n'ayant pas utilisé cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de cet exercice, elle en a sollicité le remboursement le 23 novembre 2009 ; 

l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive au regard du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société BFO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2011 rejetant sa demande tendant au remboursement de cette créance ;

Le conseil d état annule l’arrêt n° 11VE03849 du 8 juillet 2014 de la CAA de Versailles 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 09/03/2016, 385244 société BFO 

lire aussi

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/03/2016, 385265, société Fimipar

 LES BOFIPS SUR LE REPORT EN ARRIERE

Il résulte de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III à ce code que la créance née du report en arrière d'un déficit doit être spontanément remboursée par l'administration, pour la fraction non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée 

Dans l'hypothèse où l'administration ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, de lui présenter une demande tendant à ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de porter devant le juge de plein contentieux le litige né de ce rejet.

17:46 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Procédure en excès de pouvoir CE 17.02.2016

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De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire soit par décret soit dans le cadre d'instruction fiscale.
J'analyse ci dessous différentes jurisprudences de  procédure en excès de pouvoir utilisée par des contribuables 

 

Note de P Michaud:la procédure est simple et ne nécessite pas d'avocat mais attention au délai de deux mois

 

mise à jour mars 2016

A défaut de précision dans la loi,
un arrêté ne peut être pris que par le premier ministre
 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/02/2016, 390135, Inédit au recueil Lebon 

Aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...) " ; 

 Ces dispositions attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre ;

 le législateur qui s'est borné, au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un " arrêté " la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié un pouvoir réglementaire sur ce point aux ministres chargés de l'agriculture et du budget

dès lors, le Premier ministre était seul compétent pour prendre les dispositions en cause ; 

 L’association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Un PV d’infraction signé par un ministre non compétent est nul 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/03/2016, 375818 

Les dispositions de l'article L. 221-36 du code ménétaire et financier prévoient, d'une part, que les infractions sont constatées par les comptables du trésor et les agents des administrations financières, d'autre part, que les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. Il résulte de ces dispositions que cette amende ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ET non du budget

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Obligation de communication au contribuable .( CE plénière fiscale du 9 mars )

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  mise à jour mars 2016 

Conseil d'État N° 364586 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr 9 mars 2016 

références documentaires

Dans une décision de plénière fiscale en date du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat procède à l'analyse des renseignements fondant le redressement dont elle doit, avant la mise en recouvrement, informer le contribuable de la nature et de la teneur. Il se prononce plus particulièrement dans le cas où les renseignements sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties: 

l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ;

 si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ;

il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ; 

 mise à jour octobre 2015

Le droit de communication ne porte pas atteinte à la vie privée (CE 14.10.15) 

Dans une décision en date du 14 octobre 2015; le Conseil d'Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité à la Constitution du droit de communication. 

Conseil d'État et 3ème ssr  N° 3918728ème 14 octobre 2015
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

compte tenu des conditions ainsi posées à son exercice, et du fait que les informations recueillies à cette occasion par l'administration fiscale sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, qui contribue à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du contribuable ou de toute autre personne ;

 X X X X X 

 à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terracotta, dont M. A... était gérant et associé, des redressements ont été notifiés, au titre de l'année 2000, à M. A...et à son épouse à raison de revenus réputés distribués par la société ;

MmeB..., qui a divorcé de M. A...en 2005, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de ces redressements sur le motif que l’administration ne l’avait pas informee de raisons du redressement comme elle l’avait demandé  ; 

Le conseil annule le redressement 

Conseil d'État  3ème et 8ème ssr N° 371193  14 octobre 2015 

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : 

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ANSA Prélèvements obligatoires sur les revenus mobiliers

ansa.gifDOSSIER SUR LES PRELEVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX
SUR LE CAPITAL INVESTI EN ACTIONS ET OBLIGATIONS 

Association Nationale des Sociétés par Actions

39 rue de Prony – 75017 Paris

Tél. 01 47 63 66 41 – Fax 01 42 27 13 58

www.ansa.fr   – ansa@ansa.fr 

Ce dossier présente la situation au 1er janvier 2016 et l’évolution sur une longue période (25 ans au moins) des prélèvements obligatoires en vigueur en France sur les produits des actions et obligations détenues par des investisseurs, personnes physiques met en évidence trois constats. 

le dossier ANSA sur les PO sur les revenus mobiliers au 1er janvier 2016

 

Tout d’abord, la fiscalité française sur le capital investi en actions ou obligations a fortement progressé, est très instable et aboutit à un total de prélèvements très élevé, supérieur à celui des prélèvements appliqués aux revenus du travail. 

Ensuite, cette fiscalité oriente les épargnants dans leurs choix de placements, et décourage fortement la détention de valeurs mobilières par rapport à d’autres placements. 

Enfin, elle s’écarte fortement des règles de taxation en vigueur dans les principaux Etats membres de l’OCDE et de ceux de l’Union européenne.

 

L’évolution sur les vingt-cinq dernières années fait apparaître

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01:48 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |