02 octobre 2011
La déclaration de soupçon de fraude fiscale (suite)
« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
L’article L.561-15-II vise par ailleurs expressément les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir de la fraude fiscale (article L.561-15-II du CMF) mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
pour imprimer la fiche technique cliquer
Les critères de la fraude fiscale selon TRACFIN.pdf
le site de tracfin
Le service de renseignement financier tracfin vient d’informer les professionnels de la fiscalité d’un résumé de sa politique en matière de prévention de la fraude fiscale
EFI rappelle qu’en 2010, le service de renseignement financier trafin a reçu 2817 déclarations de soupçon de fraude fiscale pour en diffuser 110 à la DGFIP (source le rapport 2010 trafin)
Par ailleurs les avocats sont soumis à une obligation légale et déontologique de dissuader l'opération soupçonnable et donc de refuser de rentrer en"relations d'affaires "et ce afin de ne pas déclarer un soupçon
Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011
Une obligation de vigilance et de prudence s'imposent pour tous les professionnels avant d’effectuer une déclaration de soupçon, dans les opérations suivante
Ces 16 critères peuvent être regroupés en trois catégories :
• Des opérations liées à des techniques d’organisation d’opacité : utilisation de sociétés - écran, organisation de l’insolvabilité…
• Des opérations atypiques au regard de l’activité de la société : changements statutaires fréquents et injustifiés, opérations financières incohérentes…
• Des opérations peu habituelles et non justifiées : transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué, dépôt de fonds par un particulier sans rapport avec sa situation patrimoniale connue, difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs, refus / impossibilité du client de produire des pièces justificatives quant à l’origine des fonds ou les motifs des paiements.
La déclaration doit elle être systématique ?
En mars 2010, le responsable de tracfin avait précisé dans la revue AGEFI ACTIFS
"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier responsable de TRACFIN( Agefi Acfifs 19.03.10)
Le décret précise en effet dans son article 1er que la déclaration doit être effectuée en fonction de la spécificité de la profession du déclarant, conformément aux obligations de vigilance exercées sur sa clientèle et au regard des pièces et documents qu’il a réunis à cet effet.
Blanchiment tracfin et fraude fiscale
Les déclarations de soupçon fiscal
De nouvelles obligations pour les juristes et les fiscalistes
20:57 Publié dans declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : la déclaration de soupçon de fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Rodolphe Hottinger :ses propositions au Finance Summit 2011
Sur le thème « Rentabilité, réglementation, technologie : Quelles réponses aux pressions sur le monde bancaire ? », la 4ème édition du Finance Summit s’est tenu mardi 27 septembre 2011 au Grand Hotel Kempinski, Genève. Un large panel d’experts se sont exprimés tout au long de la journée sur les défis que le monde bancaire doit relever face aux nouvelles réglementations et au développement constant des technologies.
Différend fiscal avec les Etats-Unis, accord «Rubik» en Europe, réglementation des banques trop grandes pour faire faillite, pression sur les marges ou encore rôle des réseaux sociaux dans la gestion de fortune ont été parmi les thèmes abordés au cours de cette journée.
Etudes fiscales internationales diffuse l’intervention très didactique et fortement documentée de Mr Rodophe Hottinger sur les nouvelles obligations de prudence et de vigilance que les professionnels doivent et devront s’imposer .
L'intervention de Mr Rodolphe Hottinger cliquer
L’évolution de l’environnement juridique va forcer les professionnels à demander de plus en plus d’informations à leurs clients, et un climat de confiance réciproque doit exister
Nos clients nous choisissent mais n’oublions pas qu’il nous appartient également de choisir nos clients. Notre marge d’erreur est très limitée, la responsabilisation pénale du Banquier est une réalité.
ØLes documents d’ouverture de compte seront de plus en plus complets. Il nous sera nécessaire de connaître toutes les nationalités de nos clients, leurs permis de résidence, éventuellement leur demander une attestation de résidence fiscale et ce afin de déterminer leur lieu de domicile. Ceci est également valable pour les conjoints et les enfants.
ØLe profil d’investissement du client doit être très complet. En effet, il nous incombe de déterminer les connaissances financières et l’appétit aux risques de nos clients.
La notion de suitability prend une grande importance, aussi bien pour la protection des clients que pour notre propre protection.
14:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 octobre 2011
Perquisition fiscale et secret de l 'avocat

La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales,
II -La visite domiciliaire pénale sur décision du parquet (en pratique) par la brigade de la délinquance fiscale et ce avec tous les pouvoirs de la police judiciaire.
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale cliquer
La première méthode est soumise au contrôle de la chambre commerciale de la cour de cassation tant au niveau de l’autorisation qu’au niveau du déroulement d la procédure
La deuxième méthode esT soumise au contrôle de la chambre criminelle de la cour de cassation au niveau de l’exécution
Dans le cadre de la visite domiciliaire civile, la cour de cassation vient de rendre 4 arrêts concernant la saie e pièces soumise au secret professionnel de l avocat
Le massage est clair : le secret professionnel de l’avocat est une garantie d ordre public et les juges tant au niveau de la procédure d’autorisation qu’au niveau du déroulement ont l obligation de protéger
Mais attention le secret professionnel ne doit pas être un alibi de protection des infractions si l’»avocat » est un complice
I Les documents saisis ne doivent pas être couvert par le secret professionnel
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.110,
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la saisie avait inclus des correspondances échangées entre M. X... et son avocat, soumis au secret professionnel de l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen
II Le juge doit vérifier le caractère licite des pièces
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.108,
Attendu qu’en réponse aux conclusions soulevant l’origine illicite de correspondances ou note émanant d’un avocat ou d’un expert-comptable ou adressées à ces derniers, le premier président énonce que le premier juge n’a pas méconnu son obligation de contrôle en retenant que les pièces obtenues dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative mutuelle étaient détenues par l’administration de manière apparemment licite ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces litigieuses étaient couvertes par un secret professionnel légalement protégé, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen
IV Les documents saisis doivent avoir un lien avec la fraude
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-20.773,
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que le respect des droits de la défense et du secret professionnel, ainsi que le droit d'accès au juge, ont été effectivement assurés par la désignation d'un officier de police judiciaire et la présence d'un mandataire désigné par Mme X... lors des opérations, qui n'a formulé aucune observation et a reçu copie du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des documents sans lien avec la fraude présumée avaient été saisis, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE ET renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
III La protection est uniquement réservée à l’avocat
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19585,
Pour échapper à la saisie, encore faut-il que les pièces couvertes par le secret professionnel soient identifiables par les enquêteurs. Ainsi il ne saurait être reproché aux services fiscaux d'avoir saisi des correspondances échangées entre la personne saisie et un organisme qu'il est "impossible d'identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat", les pièces litigieuses "pouvant relever de la gestion d'affaires d'un cabinet à compétences multiples autres que celles d'un avocat". La chambre commerciale valide le raisonnement d'un juge qui a rejeté le recours formé contre des opérations de saisie de documents émanant de personnes en relations d'affaires avec des personnes suspectées de fraude.
C'est en pareil cas aux personnes saisies qu'il appartient de prouver que les pièces appréhendées son couvertes par le secret
12:33 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
Une question est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administration en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008.
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
"Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier)."
11:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Luxembourg, taxe de 3% | Tags : societes a compartiment | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Abus de droit et fraude à la loi
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POSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET
- LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT
- Interprétation française et interprétation européenne
de l'abus de droit
ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007
INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE
Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale.
Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale
FRAUDE A LA LOI
En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..
.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
08:33 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 septembre 2011
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Une questionj est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administrtion en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n° 37.
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008...
Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier).
12:12 Publié dans taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29 septembre 2011
TRUST et SUCCESSION
DROIT FRANCAIS
La fiscalite des mutations à titre gratuit (Mr le sénateur Marini)
La loi française ne connait pas la notion de trust et n'a pas adopté la convention de la Haye sur les trust.
Par ailleurs la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a redéfini le concept de la prohibition des pactes sur succession future ,auquel le trust peut être assimilé, en supprimant l’article 1600 du Code civil et en créant un article 722 qui énonce :
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi".
Ce nouvel article ne définit pas le pacte sur succession future.Il réaffirme cependant l’interdiction des pactes sur successions et soumet à la sanction de la nullité sans distinction tout acte de disposition ou de renonciation.
Mais la jurisprudence civile et le droit fiscal reconnaissent les trusts étrangers.
LE TRUST EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL
Le trust en droit civil et fiscal français
LES REGLES ET LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS EN FRANCE
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST cliquer
DROIT BRITANNIQUE
Etendue du droit du bénéficiaire d'un trust
DROIT INTERNATIONAL
Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort
Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions,
DROIT SUISSE
convention de la Haye sur les trusts
Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 125 III 35 (traduction française dans Semaine judiciaire 1999 I 298), http://www.bger.ch/fr/index.htm
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 102 II 136, Hirsch c. Cohen, http://www.bger.ch/fr/index.htm
Reputation fears nag by REUTERS
LUXEMBOURG
Observatoire juridique de la place financière du Luxembourg
La loi sur la fiducie et le trust
BELGIQUE
08:27 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, succession, suisse, luxembourg, france | Lien permanent | Commentaires (0) |
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