25 juin 2023
Convention fiscale ; la double imposition effective doit être prouvée (TA Paris 12 avril 23 KERING°
J H, président-directeur général de la société Kering SA depuis le 19 mai 2005, a souscrit en sa qualite de resident fiscal en france des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, faisant notamment mention de salaires de source française pour des montants de 7 447 856 euros au titre de l’année 2017, et de 17 284 245 euros au titre de l’année 2018. M. H a été imposé conformément à ses déclarations, et l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 3 287 203 euros au titre de l’année 2017, et de 5 046 347 euros au titre de l’année 2018.
Une réclamation a été formée par l’intéressé le 7 septembre 2020, ayant pour objet de solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni sur les revenus découlant de ses fonctions de président-directeur général de la société Kering SA, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020.,
H a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre des revenus d’emploi des années 2017 et 2018, pour un montant de 2 955 844 euros au titre de l’année 2017 et de 8 602 710 euros au titre de l’année 2018.
L instruction administrative**
Commentaires OCDE sur l article 15
Commentaires OCDE Article 24 Non-discrimination
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)
Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21
LiEU D IMPOSITION DES SALAIRES
Il résulte des stipulations précitées du point 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique que
- les rémunérations perçues au titre d’un emploi exercé au Royaume-Uni par une personne physique résidente de France sont imposables au Royaume-Uni et non en France.
Par exception à ce principe, le 2 de l’article 15 prévoit que les salaires demeurent imposables dans l’État de résidence du salarié, c’est-à-dire, en l espece , la France, à la triple condition que
-le salarié séjourne dans l’État d’activité – c’est-à-dire le Royaume-Uni – pendant moins de 183 jours au cours d’une période de douze mois,
-que ses rémunérations soient payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident du Royaume-Uni, et
-que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que cet employeur a au Royaume-Uni.
En l’espèce, M. H soutient qu’il exerce, pour une part substantielle, ses fonctions de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni,.
La réponse du tribunal
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312.pdf
Apres une tres longue analyse de la situation de fait le tribunal constate que , la présence très fréquente à Londres de M. H pour motifs professionnels, si elle est avérée, ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe. L’exercice de son mandat social. Par conséquent, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 15 de la convention franco-britannique, M. H n’établit pas avoir exercé son emploi de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni au cours des années litigieuses.
Il résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus tirés par M. H de son activité de directeur général de Kering SA ne pouvaient être regardés comme se rapportant à une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni.
MAIS LE TRIBUNAL AJOUTE UNE MOTIVATION INTERESSANTE ?
La circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, en l’absence des déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale britannique et des avis d’imposition correspondants, que M. H se trouverait en situation de double imposition au titre des années litigieuses est sans incidence à cet égard.
Le message est clair ; la double imposition effective doit etre etablie par le contribuable
en conclusion
- H n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 15de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ni, par voie de conséquence des stipulations de l’article 24 de ladite convention. Les conclusions de M. H tendant à ce qu’il se voie accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre de ses revenus d’emploi des années 2017 et 2018 doivent donc être rejetées.
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21 juin 2023
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
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Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
20:23 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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19 juin 2023
INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE PAR UN NON RESIDENT
Vous etes non resident et vous désirez investir en France en achetant une immeuble ou une villa soit avec un objectif financier de rentabilité soit avec un objectif de plaisir pour vous et votre famille
Nous analysons ici que l investissement dans une résidence secondaire
Les choix de le forme et du financement sont tres nombreux
votre investissement pourra se faire
-soit en votre nom personnel
-soit par une societe francaise par exemple une societe civile immobiliere
soit une société étrangère ou un trust
votre conseil pourra me contacter pour connaitre les incidences fiscales
1er reflexion
Le France comme la quasi totalite des autres pays impose une transparence totale du bénéficiaires effectifs finaux tant au niveau fiscal que financier
Notamment les banques et les notaires ont une obligation de vigilance sur l origine des fonds et le propriétaire fianl effectif de la propiete
Il n est plus possible de faire un investissement sans révéler
l' identite du proprietaire final
A défaut il existe une taxe de 3% sur la valeur venale de l immeuble – sans dedution des emprunts –payable chaque annee
Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques
Votre conseil devra prendre en compte
L imposition des revenus en nature en cas d’occupation gratuite
Propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance
L imposion à une taxe sur le capital immobilier
Impot sur la Fortune Immobiliere des Personnes physiques domiciliées hors de France
L imposition des plus values en cas de revente
Application des droits de succession
attention la résidence fiscale en matiere de droit de succession est le plus souvent différente que celle prevue dans les traites sur le revenu
16:23 | Tags : investissement immobilier en france par un non resident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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