30 avril 2015

Les centres de décisions industrielles quittent ils la France ??? par R WERLY

A VENDRE.jpgNotre ami Richard Werly journaliste au TEMPS nous livre une profonde réflexion, à charge et à décharge, non reprise par notre presse autocensurée sur la délocalisation de nos industriels

 

 

 

AVRIL 2015 Le groupe de transports Norbert Dentressangle passe sous pavillon américain. XPO Logistics, basé dans le Connecticut a annoncé mardi  racheter le français pour 3,53 milliards de dollars, pour devenir l’un des premiers acteurs de la logistique et du transport dans le monde.

 

Sa position est partagée par L’économiste Elie Cohen qui ne peut pas être suspecté d’opposant

Trois symboles tombés au champ d’honneur du patriotisme économique français: en quelques mois, les rachats d’Alcatel-Lucent (par le finlandais Nokia), d’Alstom (par l’américain General Electric) et du Club Méditerranée (par le chinois Fosun) ont confirmé que l’Hexagone est un terrain de chasse prisé des multinationales. Ajoutez à ces changements de pavillons la fusion (compliquée) du cimentier Lafarge avec le suisse Holcim, et l’entrée du capital du chinois Dongfeng dans le constructeur automobile Peugeot (à hauteur de 14%, au même niveau que l’Etat et la famille Peugeot)… et le scénario de la désindustrialisation française brandie par l’ancien ministre de l’Economie Arnaud Montebourg semble se confirmer. «Nous sommes dans un monde […] de batailles féroces pour capter l’innovation et créer des champions nationaux», explique l’ancien patron de Saint-Gobain Jean-Louis Beffa dans La Croix. Et de conclure: «La France est en train de rapetisser au plan mondial.»

La vérité, comme souvent, est à mi-chemin entre inquiétante vulnérabilité structurelle du tissu industriel français et appétit conjoncturel des racheteurs étrangers, dopé par la baisse de l’euro.

En réalité, les «fleurons» Alcatel, Alstom ou Club Med étaient tous trois dans une impasse économique liée à leur perte chronique de compétitivité internationale. Difficile, dès lors, de s’opposer à leur rachat étranger, faute de plan B, à l’inverse de ce que les pouvoirs publics ont réussi in extremis à mettre en œuvre pour la plateforme numérique Dailymotion, en passe d’être rachetée par Vivendi et son actionnaire clef, Vincent Bolloré.

L’économiste Elie Cohen cite ainsi trois raisons à «l’effondrement» de la France industrielle en quinze ans:

le dérapage des coûts salariaux,

l’incapacité des entreprises françaises à monter en gamme quand les marchés s’ouvraient aux pays émergents,

la mise en place de la monnaie unique qui favorise les concentrations au profit des plus forts.

Les étrangers, mieux dotés en capital et en capacité d’investissement pour profiter des brevets, ou des marques tricolores, ne se font donc pas prier. Y compris à la corbeille: pour la première fois en 2014, la part des investisseurs internationaux a dépassé 50% du capital des sociétés cotées au CAC 40, l’indice français vedette. Une part supérieure à 75% dans le cas de Michelin, Arcelor-Mittal, Unibail-Rodamco, Lafarge et Gemalto.

Autre raison: l’absence d’outils adaptés pour s’opposer à cet exode, et surtout de repreneurs nationaux capables de concurrencer les offres internationales. La fameuse «loi Florange» votée en mai 2014, ouvrant la voie à des pénalités si un repreneur ferme un site rentable et instaurant des droits de vote double pour les détenteurs d’actions depuis au moins deux ans, reste aisément contournable et a une finalité avant tout sociale. La classe politique française, surtout à gauche, continue en outre de voir les groupes industriels comme des ennemis plutôt que comme des atouts à préserver dans un monde de concurrence globale. S’y ajoutent la baisse de l’euro et celle des taux d’intérêt: «Les fusions-acquisitions resteront probablement à un niveau élevé sur 2016-2017, souligne une note d’Axa Investment Managers. Ce genre de cycle dure en général quatre à cinq ans.»

Dernier point, notent les observateurs: les Français ne font pas qu’être rachetés. L’emblématique Saint-Gobain, 350 ans cette année, est en train de mettre la main sur l’helvétique Sika. Renault – dans lequel l’Etat veut augmenter sa participation – avait racheté avec succès Nissan en 1999. BNP-Paribas a absorbé la banque belge Fortis en 2008. Free a racheté Orange Suisse et tente d’absorber T-Mobile aux Etats-Unis. Altice, la holding du Français Patrick Drahi installé en Suisse, a acquis Portugal Telecom. L’exode, réel, n’est donc pas inéluctable. FIN

 

 

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25 avril 2015

CEDH c.France avril 2015 trois arrêts pour nos Libertés

CEDH2.jpg

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 I Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge

II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat  dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié

III La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation  était une ingérence disproportionnée   dans son droit à la liberté d’expression  

XXXXXX  

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12:13 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15) mais à suivre

SAINT TROPEZ.jpg

Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France

y compris donc l’exonération des PV 

 

Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP  qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suisse et   entraînant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables

 

Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois  .L’administration, qui n’avait pas engagé une  procédure de rectification  est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident ,demandé par un contribuable conseillé par une jeune avocat de talent , qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°

Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage légal mais astucieux , proposé par notre professeur Tournesol,qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme ou un frein à cette niche  fiscale  non plafonnée et qui permet notamment à de sympathiques contribuables  de devenir des professionnels du meublé fiscal mais pour la résidence secondaire seulement et évidemment .mais pas toujours ....

lire . Comité des abus de droit du 14 .11. 2014 (CADF/AC n° 9/2014). 

C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,

M. BEDIER, président

Mme Evelyne PAIX, rapporteur             M. DELIANCOURT, rapporteur public 

Dans un arrêt en date du 21 avril 2015, la CAA de Marseille fait application des stipulations et de la clause de non-discrimination contenues dans la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (4 de l'article 15 et 5 de l'article 26 de ladite convention). 

La CAA de Marseille énonce d'abord que, si la plus-value avait été réalisée par un résident de France, elle aurait bénéficié d'une exonération : 

 

 M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de la  vente de la propriété de saint tropeZ , en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33%

sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ;

 le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement et  par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euro  en soutenant qu’il peut bénéficier du régime d’exonération des loueurs en meublées professionnels prévue par l 'article 151 septies du code général des impôts 

le BOFIP sur les LMP

 

6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ;

De plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ;

 

il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;

 

 

09:04 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 avril 2015

Collogue sur Le rescrit fiscal Le 4 mai 2015 9h – 17h

Colloque organisé par l’Association des fiscalistes de Paris 5 avec le soutien du Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris Descartes,

de FONDAFIP et de la Revue de Droit fiscal

Le rescrit fiscal 

Le 4 mai 2015  9h – 17h  Salle du Conseil -Université Paris Descartes

12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris    Métro Odéon

Inscription obligatoire

 

Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance

 

 

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21:46 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Article 57 CGI l’affaire CARAN D'ACHE ( CAA LYON 31.03.15

caran.jpg Cet arrêt est intéressant car iL montre que l’analyse des prix de transfert est effectué par secteur d’activité et d’autre par que l’administration utilise les méthodes proposées par l OCDE

 

C A A  DE LYON, 2ème ch, 31/03/2015, 14LY01430,  

Prix de transfert les tribunes EFI

 Le site de la DGFIP sur les prix de transfert

Fiches pays en matière de prix de transfert 

 

SAS Ecridor exerce à la fois une activité de production de matériels destinés à l'écriture et au dessin qu'elle revend quasi exclusivement à la société Caran d'Ache ainsi qu'une activité de distribution sur le territoire français des produits de la société suisse Caran d'Ache ; 

 

La SAS Ecridor, dont le capital est détenu intégralement par la société suisse Caran d'Ache, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ; à l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés  assises sur l’application de l’artciel57 du CGI 

S’agissant de l’activité de production : 

 le vérificateur a constaté que les résultats d'exploitation des années 2005 et 2007, pour l'activité de production, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n'avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d'une analyse fonctionnelle ou d'une sélection de comparables ; qu'il a mis en oeuvre la méthode du prix de revient majoré, préconisée par l'OCDE, en utilisant, comme comparables, des sociétés de fabrication de peinture, vernis, encres et mastics et autres activités manufacturières de taille comparable, exploitées normalement, c'est-à-dire sans lien de dépendance ; qu'à l'issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 7%, et déterminé les résultats d'exploitation de pleine concurrence par application de ce taux aux charges d'exploitation liées aux transactions avec la société suisse ; 

toutefois, la SAS Ecridor fait valoir qu’elle a cessé son activité de production le 31 octobre 2007, qu’elle a supporté des charges salariales en novembre et décembre et des frais liés à la rupture des contrats de travail, et que la méthode retenue par l’administration, par application d’un taux de marge moyen à ses charges d’exploitation est ainsi dépourvue de fiabilité suffisante ;

 

EN CONCLUSION le ministre des finances n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un avantage consenti par la SAS Ecridor au profit de la société Caran d’Ache ni, dès lors, de l’existence de transferts indirects de bénéfices 

S’agissant de l’activité de distribution : 

. le vérificateur a constaté que les résultats d’exploitation des années 2005 et 2006, pour l’activité de distribution, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n’avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d’une analyse fonctionnelle ou d’une sélection de comparables ; qu’il a mis en oeuvre la méthode transactionnelle de la marge nette, préconisée par l’OCDE, en utilisant comme comparables, à défaut de données pour des entreprises exerçant dans un secteur identique, des sociétés de commerce de gros en horlogerie et bijouterie, et a constaté que les prix facturés par la société Caran d’Ache à la société Ecridor étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance ;à l’issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 4% et déterminé les résultats d’exploitation de pleine concurrence par application de ce taux au chiffre d’affaires de cette activité ; 

 

 Dans ces conditions, l’existence d’un transfert de bénéfices pour les années 2005 et 2006 doit être regardée comme présumée, sans que la SAS Ecridor ne prétende que les avantages qu’elle a consentis étaient justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

 

 

21:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 avril 2015

Belgique Une double imposition juridique mais injuste ???? (CAA Douai 14.04.15)

convention ocde.jpgNous connaissons tous les problèmes des doubles exonérations mais il existe aussi des situations de double imposition juridique et économique  

Une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’UE ??

 

Procédures amiables d'élimination des doubles impositions -
Règlement des différends et procédures amiables 
BOFIP du 18.04.2014
 

Dans un arrêt du 16 avril 2015, la CAA de Marseille rappelle l'absence d'obligation, pour l'administration, de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par les conventions internationales (points 14 et 17):

C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 12MA02003,

 

Procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, la procédure amiable, instituée dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale, s'inspire de l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

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20:05 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Crédit d’impôt investissement industriel : CIII (du 15.04.15 au 15.04.16)

 machine outils.jpgA l'issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.Techniquement,il nes (agit pas d'un crédit d'impôt mais en fait c'est similaire 

Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les société ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité.

A cet effet, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt,(note EFI et non de l'impot) qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.

Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.

le BOFIP du 21 avril 2015

le crédit ne  s'applique qu' à certains biens d'équipement
qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.

B. Biens d'équipement éligibles

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05:35 Publié dans credit d'impot investissement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 avril 2015

SUISSE ENCORE PLUS

TELL.jpgL’OCDE exige une collaboration fiscale élargie de la Suisse
Par  Nicolas  Buchel et Aurélien Flückiger avocats  

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Depuis mars 2009, la Suisse s’est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal.

La Suisse a signe en grande pompe officielle la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 15  octobre 2013 

. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôt, renforçant ainsi l’intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l’échange de renseignements à la demande et l’échange spontané de renseignements. L’échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d’assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés. 

Documents: Projet 1 | Projet 2 | Rapport | Lettre d'accompagnement 1 | Lettre d'accompagnement 2 | Destinataires |Questionnaire 

Du 14 janvier au 21 avril 2015, l’ensemble des milieux politiques et économiques du pays sont appelés à prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après «CAAMF»).  

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 

Documentation de base sur la convention multilatérale (source Berne) 

 Ces courageux héritiers de GUILLAUME TELL  critiquent le projet du Conseil sur trois points importants.

 la position de ME Nicolas  Buchel et Aurélien Flückiger avocats 

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Compétence du Conseil fédéral: 

le projet prévoit de donner au Conseil fédéral la compétence de lever l’une ou l’autre des réserves s’il le juge opportun, sans l’accord formel du parlement. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans le cadre des futures négociations internationales avec l’OCDE, l’UE ou d’autres organismes internationaux

Dans le contexte international actuel, avec les énormes pressions exercées sur la Suisse, accorder une telle compétence au seul Conseil fédéral doit être refusé pour les raisons suivantes. L’histoire récente de la convention de double imposition franco-suisse sur les successions illustre parfaitement les errements du Conseil fédéral lorsqu’il est soumis aux pressions de grands pays voisins. 

Rétroactivité de trois ans minimum prévue par la CAAMF: 

la CAAMF prévoit que ses dispositions prennent effet rétroactivement pour les «affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal». Ainsi que la convention lui en octroie le droit, la Suisse entend émettre une réserve quant à cette rétroactivité afin de la limiter aux seules trois années précédant la signature.

Le fait d’accepter, dans une convention internationale, un effet rétroactif, ne serait-ce que de trois ans, n’est pas conforme à l’ordre juridique suisse qui connaît le principe de non-rétroactivité en matière fiscale 

Echange de renseignements spontané: 

 l’échange spontané est dangereux, car il est mis en œuvre au bon vouloir des autorités compétentes et pourrait éventuellement être utilisé de manière différenciée selon le contribuable, avec un risque de «délit de faciès» de la part des autorités, voire une utilisation de celui-ci comme menace.

 

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17 avril 2015

TVA et Holding mixte ( CAA Versailles 31.03.15 l'aff Orange

orange.jpgNote EFI cet arrêt est à la fois didactique et pratique : il vous permettra de vérifier  d’une part si vos factures sont « compatibles TVA «  et d’autre part si votre prestation  est à but patrimonial ou économique

à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA France Telecom portant sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2008, a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'honoraires versés par l'intéressée à différents cabinets de conseil à l'occasion d'opérations de cession de titres de participation détenus dans plusieurs de ses filiales ; 

à l'issue de la procédure de redressement, au cours de laquelle, au vu des justificatifs produits par le contribuable, la majorité des rappels ont été abandonnés, une somme de 1 477 314 euros, outre des intérêts de retard de 212 733 euros, a été réclamée à la SA France Telecom, par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 2010, en raison

Ce  rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à l'occasion des opérations de cessions des titres de participation des sociétés Intertel, ST Microelectronics NV, Pages Jaunes Groupe et France Télécom Câble ; 

Notre vérificateur, gardien de nos finances publiques avait soutenu d’une part que la cession de participation était une opération patrimoniale et non économique et d’autre part que les factures des prestigieux cabinets d’avocats n’informaient pas de la qualité exacte des prestations

 

 par un jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par la SA France Telecom ; cette dernière, devenue la SA ORANGE, relève appel de ce jugement  ;

 

C A A de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE02435, Inédit au recueil Lebon 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  M. Yves BERGERET, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public

 

Cet arrêt est didactique et d’une utilisation pratique immédiate pour les professionnels privés et publics  amis d’EFI 

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21:35 Publié dans TVA, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015

 flunch.jpgDans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement: 

Conseil d'État N° 368135  9ème et 10ème ssr  15 avril 2015

 la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;

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