27 février 2017

-Acte anormal de gestion - Preuves à apporter par l'administration (CE 22/02/2017 )

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LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)

La prescription pour les délits –notamment douaniers et fiscaux est passée à 6 ans depuis ce jour .MAIS La nouvelle Loi fixe un délai butoir de 12 ans au terme duquel les poursuites ne peuvent plus être initiées en matière délictuelle.

 

Par une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat se montre une nouvelle fois exigeant à l'égard de l'administration quant à la preuve qu'elle doit apporter pour établir un acte anormal de gestion. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387786, Inédit au recueil Lebon 

C'est ainsi qu'elle annule d'abord l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai:  

Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - 09/12/2014, 14DA00497, Inédit au recueil Lebon

 

  1. Pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la rémunération de l'intervention de la société Chemtech, constituée par le versement mensuel de 13 674 euros correspondant à 114 heures de travail du directeur commercial de cette société, était excessive et, ainsi, étrangère à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir indiqué que la réalité des prestations n'était pas remise en cause, s'est bornée à relever que les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale correspondant à cette intervention au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Additek entre 2003 et 2005 étaient significativement élevés, que le chiffre d'affaires ainsi réalisé intègre les seuls nouveaux clients étrangers de la société Additek ou l'ensemble de ces clients. En se fondant sur cette seule circonstance, qui ne permettait pas d'établir que la rémunération versée à la société Chemtech présentait un caractère excessif au regard de l'activité de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.

 

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat énonce d'abord que: "5. Il appartient, en principe, à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale". 

Au cas particulier, il juge que:  

"6. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, pour justifier du caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et établir que cette dernière n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Additek à l'export lorsque cette dernière assurait par elle-même la commercialisation de ses produits sur les marchés étrangers était supérieur au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé après l'externalisation de la prospection commerciale de ses produits à la société Chemtech. 

Cette circonstance n'est néanmoins pas suffisante pour établir le caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et ne l'est pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 2, le fait que les ratios rapportant le montant de cette rémunération au chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Additek aient été, au cours des exercices 2003 à 2005, significativement élevés. 

Au surplus, comme le fait valoir la société Additek, ces ratios ont, sur la période suivant les années d'imposition en litige, constamment diminué. Il suit de là que l'administration ne peut être regardée, sur le fondement des seuls éléments qu'elle avance, comme apportant la preuve que la rémunération versée à la société Chemtech était excessive et, ainsi, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. La société Additek est par conséquent fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005". 

 

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La société Additek est déchargée des cotisations supplémentaires d'
impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : L'Etat versera à la société Additek la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

 

21:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran

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la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite 

sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion 

l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies

La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration 

CAA  de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil  

le conseil d état confirme 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661 

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que

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Solidarité fiscale du donneur d'ordre. quels recours ? CE 22.02.17 GECOP

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SUR  LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE

L’article 1724 quater du code général des impôts dispose :

" Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". 

 

Code du travail :   Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

Quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?  cliquez

 Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin

 

La question posée était de savoir si le donneur d'ordre  solidaire fiscal de son  sous traitant POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge et à partit de quelle date il pouvait contester
.(attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance pour éviter le travail dissimulé par sous traitant infraction très à la mode ....) 

Dans une décision du le conseil constitutionnel  du 31 juillet 2015 dit que le droit de se défendre était une garantie constitutionnel 

  1. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ; 

Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)

La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015 

dans son arrêt du 22 février 2017 , le conseil d état précise  

- l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre
MAIS uniquement à sa demandeaprés la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT 
et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr , 22/02/2017, 386430

lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.

 

La cour de cassation a donné un avis plus protecteur des Citoyens

 en matière de solidarité successorale 

De la loyauté des débats

La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats

constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

les BOFIP

    Décharge en responsabilité solidaire

    

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