30 septembre 2018
TRACFIN et La déclaration de soupçon de fraude fiscale bientôt la 5ème directive
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquermise à jour septembre 2018MISE A JOUR JUILLET 2018
Sur proposition de la commission actuelle de Bruxelles nos représentants au parlement de Strasbourg –dont le mandat expire en mai 2019 ont adopté la 5éme directive dite antiblanchiment donnant encore plus d’obligations aux déclarants de soupçonS pour surveiller encore plus chaque citoyen sur la motif PRINCIPAL de la lutte antiterrorisme
LA 5 ème DIRECTIVE QUI DEVRAIT ETRE MISE EN APPLICATION
EN FRANCE AVANT FEVRIER 2020
: Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018LA POSITION DE BRUXELLES
Tu dénonces un soupçon sur ton client et tu bénéfices des cinq immunités (L 561 33 CMF
Immunité de l’anonymat de violation du secret professionnel de responsabilité civile é de responsabilité pénale et disciplinaireTu ne dénonces pas tu es complice
LA POSITION HISTORIQUE DU BARREAU DE FRANCE
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER (cahier CNB 2012)
Ce cahier du CNB N°1 vise l’ Ordonnance ratifiée par l'article 140 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 alors que l’ordonnance du 2 décembre 2016 n’est pas à ce jour ratifiée par notre parlement ????
Article 1ER du Réglement Intérieur National de la profession d'avocat - RIN
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »
ATTENTION
l’ordonnance du 1er décembre 2016 n’a pas encore été ratifiéeLe dossier législatif du projet de loi déposé
le 22 mars 2017
Les effets d’une ordonnance non ratifiéeTant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Durant cette même période, les dispositions de l'ordonnance ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'État a jugé en effet que les dispositions d'une ordonnance qui n'auront pas été expressément ratifiées « ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 » (CE, 11 mars 2011, M. Alexandre A., n° 341658). Le Conseil constitutionnel a également eu l'occasion de le juger (CC n° 2011-219 QPC du 10 février 2012)Lorsque la loi de ratification sera publiée, de très nombreux décrets - en cours de rédaction- seront publiés
pour comprendre le rôle de Tracfin
- Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin,
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne -
cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."Les retours financiers issus des contrôles menés par la DGFiP à partir des notes de renseignement Tracfin sur les cinq dernières années sont les suivants :
2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de contrôles clos 138 157 231 232 234
Montant total des droits rappelés 28,1 M€ 26,4 M€ 45,6 M€ 39,9 M€ 55,2 M€
Montant total des pénalités 25,1 M€ 15,9 M€ 26,6 M€ 23,6 M€ 32,3 M€
L’exploitation des notes TRACFIN par la DGFIP (source 07/17°
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur des jeux
COSI Communication systématique d'informations (COSI) cliquez
La communication systématique d'informations (COSI) ne nécessite aucune analyse et ne sera la manifestation d'aucun soupçon. Elle ne permettra pas de fonder la conduite d’investigations et n’entraînera pas d’exonération de responsabilité pénale, civile et professionnelle du déclarant. Les informations communiquées dans ce cadre permettront, en revanche, d'enrichir les investigations en cours.
Elle s'effectue sans préjudice d'une éventuelle déclaration de soupçon.
20:50 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, Tracfin et fraude fiscale! | Tags : tracfin et fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (06.18)
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Dans l’Union européenne, les États membres perdent des milliards d’euros de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison de la fraude fiscale et de l’inadéquation des systèmes de perception.
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2017 est estimé à 137,5 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Lisez l’étude complète sur l'écart TVA
Lire la fiche de Questions-réponses
Au cours de l’année 2017, les recettes de TVA perçues ont augmenté à un taux plus élevé de 4,1 % par rapport à l’augmentation de 2,8 % de la TVA totale exigible théorique.
Il en résulte que l’écart de TVA global des États membres de l’UE a diminué d’environ 8 milliards d’euros en valeur absolue pour s’établir à 137,5 milliards d’euros.
En pourcentage, l’écart de TVA global a régressé de 1 point de pourcentage pour atteindre 11,2 %.
En 2017, les écarts de TVA estimés dans les pays de l’UE ont varié d’environ 1 % à Chypre (0,6 %), au Luxembourg (0,7 %) et en Suède (1,5 %) à plus de 30 % en Roumanie (35,5 %) et en Grèce (33,6 %). La moitié des 28 États membres de l’UE ont enregistré un écart supérieur à 10,1 %.
Dans l’ensemble, l’écart de TVA en pourcentage de la TVA totale exigible théorique a diminué dans 25 États membres, les améliorations les plus importantes ayant été observées à Malte, en Pologne et à Chypre, et a augmenté dans trois d’entre eux, à savoir en Grèce, en Lettonie et en Allemagne.
L’ecart en France s’éléve en 2016 à 20 MME soit 20% de la TVA normalement due
Lisez l’étude complète sur l'écart TVA Les causes de l’écart de TVA
La fraude à la TVA est certainement la fraude la plus sophistiquée et dont le coût budgétaire est le plus élevé pour nos budgets MAIS la moins diffusée
16:11 Publié dans Politique fiscale, Rapports, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Visite domiciliaire l'administration DOIT prouver (CE 30/05/2018)
Dans un arrêt didactique le conseil d état sur renvoi rappelle les obligations de l’administration dans le cadre des visites domiciliaires
Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du LPF à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du TGI d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du LPF , estimé que opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le moyen soutenu par la contribuable dans sa défense était qu’elle n’avait pas été en mesure d'exercer les voies de recours ouvertes par le IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008
l'article L16 B du LPF Le BOFIP
Dans un arret de principe le conseil confirme sa protection des droits des contribuables
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/05/2018, 406435
C’est l’administration de prouver ses communications
L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
POUR INFO
Un robot de la visite domiciliaire l’affaire Puzzle Capital
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 16-26.064, Inédit
Critères d’une saisie massive grâce au robot logiciel ENCASE,
08:24 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Déficit déductible du revenu global (CE 26/09/2018)
A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B...au titre des années 2005 à 2007, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur son revenu global des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, provenant de l'activité d'agence immobilière exercée par l'EURL B...Immobilier dont M. B...est l'associé unique.
il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont est issu le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global du déficit issu d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n'étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l'entreprise.
Par un arrêt n° 15DA00652 du 24 janvier 2017, la CAA de Douai a jugé, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis, que les éléments susceptibles de révéler la participation de M. B... à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu.
Article 156 cgi BOFIP Nature des déficits déductibles du revenu global
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/09/2018, 408096,
Ce motif suffit, à lui seul, à justifier le refus, exempt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique, opposé par la cour aux conclusions présentées par M. B....
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
07:07 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28 septembre 2018
Plus values ; évaluation du prix d’acquisition ; quid des contreparties ? (CE 07/02/2018)
Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI,
l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances.
Par un arrêt n° 15NC00977 du 3 mars 2016, laCAA de Nancy a jugé que la plus-value litigieuse devait être calculée à partir d'un prix effectif d'acquisition fixé, non à la somme de 1 500 000 euros représentant le prix d'acquisition des parts de la SARL Alsafinances souscrites par MmeA..., mais à celle de 750 000 euros dont elle s'était acquittée personnellement.
Le conseil d état censure cette interprétation et annule le redressement
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018,
En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
l résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.
03:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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26 septembre 2018
Frais de recherche et prix de transfert (CE 19.09.18)
Ou comment le contribuable français finance les brevets étrangers ??
la société Philips France exerce une activité de recherche portant sur des projets relatifs aux composants électroniques et aux semi-conducteurs pour laquelle elle perçoit de l'Etat des subventions issues du fonds de compétitivité des entreprises ainsi que des sommes au titre du crédit d'impôt recherche.
La société Philips France a conclu avec sa société-mère, la société de droit néerlandais NPK NV, un contrat dit de " General Services Agreement " par lequel elle s'engage à céder à celle-ci la propriété des droits incorporels non " brevetables " issus de son activité de recherche susmentionnée, à un prix égal au coût de revient des opérations correspondantes, majoré de 10 %. Lors de deux vérifications de comptabilité portant, l'une sur les exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006, l'autre sur les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, l'administration a relevé que, pour l'application du " General Services Agreement ", la société Philips France déduisait, pour la détermination du coût de revient des actifs incorporels cédés à sa mère, avant application de la majoration de 10 % permettant d'aboutir au prix facturé à celle-ci, le montant des subventions reçues de l'Etat et du crédit d'impôt recherche dont elle bénéficiait.
Estimant que cette déduction induisait un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, elle a rehaussé les résultats de l'entreprise au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 à concurrence de la réintégration du montant de ces subventions et crédits d'impôt dans le coût de revient retenu pour la détermination du prix de cession. La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société PHILIPS FRANCE avait été redressée de 1 289 200 euros pour 2003, 3 345 764 euros pour 2004, 9 090 798 euros pour 2005, 7 746 974 euros pour 2006 et 2 447 477 euros pour 2007, correspondant à la réintégration, dans ses résultats imposables, de bénéfices regardés comme transférés à l'étranger et les deficits reportables diminués d'autant
La CAA de Versailles n° 14VE02651 du 11 octobre 2016 avait donné tort à l’administration
Le CE confirme la CAA et confirme l'annulation des redressements
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 405779
La déduction par cette société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à sa société mère étrangère en application du contrat mentionné ci-dessus, des subventions qu'elle avait reçues de l'Etat pour le financement des projets correspondants ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI), à charge pour la société française d'établir l'existence d'une contrepartie.
10:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 septembre 2018
LA LOI DE FINANCES POUR 2019
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Le projet de loi de finances pour 2019 , soumis actuellement au conseil d état, sera présente lundi 24 septembre et visé par le conseil des ministres du 26 septembre
Macron veut remettre son pari fiscal au centre du débat par Renaud Honoré
Quelles sont les principales mesures fiscales envisagées ? Les mesures d'économies d'ores et déjà évoquées ? Tour d'horizon.
Dossier législatif Projet de loi de finances pour 2019 Projet de loi de finances pour 2019 , n° 1255 ,
Quels sont les documents budgétaires obligatoirement annexés au PLF Statistiques fiscales 2017
Consulter le dossier de presse du projet de loi de finances 2019
des reformes structurelles
Article 12 : Réforme du régime de l'intégration fiscale 58
Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières 61
Article 14 : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets 66
Article 17 : Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS 74
Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS 148
Le rapport sur le PLF 19 du haut conseil des finances publiques du lundi 24 septembre 18
Le Haut Conseil des finances publiques critique l'effort structurel sur le déficit promis par l'exécutif.
Le déficit structurel toujours élevé, couplé à une dette qui n'a pas encore amorcé de mouvement de baisse, « est de nature à limiter significativement les marges de manoeuvre de la politique budgétaire en cas de fort ralentissement de l'activité économique », juge le Haut Conseil.
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