31 juillet 2020

LIBERALITE EN CAS DE SOUS EVALUATION D APPORT INTRA GROUPE ( CE 01.07.20 LAFARGE Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI

ABUS DE DROIT.jpg

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Le conseil d état vient d’appliquer la jurisprudence de la plénière fiscale  du 09.05.18 aff CERES  dans la situation d’un groupe intégré

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/07/2020 ... 

Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI 

Lorsqu’une société mère d’un groupe intégré apporte à une autre société du même groupe, sa filiale à 100%, les titres qu’elle détient dans une troisième société de ce groupe, et que cet apport s’opère à la valeur nette comptable, le choix d’une parité d’échange entre les titres apportés et les titres reçus en contrepartie établie sur la base, non de la valeur réelle des apports et des titres de la société qui les reçoit, mais des valeurs comptables, fait-elle naître une subvention intragroupe au sens de l’article 223 B du CGI devant, sous peine d’amende, être mentionnée sur l’état prévu à l’article 223 Q du même code ?

Telle est la délicate question soulevée par le présent litige.

Note P MICHAUD ces conclusions, libérées du cher monopole commercial des anciens marchands du palais royal sont un grand ouvrage de 46 pages sur la question des libéralités entre co contractants permettront de prévenir les erreurs futures d’interprétation .Merci Madame

Par ailleurs, vous etes nombreux, mais pas tous, à vous demander pour quelles raisons la constitutionnalité d’une amende administrative assisse non sur un résultat imposable pour non déclaration d’un formulaire de renseignements et non de résultat n’ a  pas été évoquée ????

 

I  Régime fiscal des groupes de sociétés -   Déclarations de la société mère BOFIP du 15 avril 20 

BOFIP  sut l application de l amende de 5%  des sommes non déclarées (§80)

ANALYSE 

Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.

Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.

2) Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.

La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.

 Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

16:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : liberalite intra groupe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 juillet 2020

Donation cession abusive :Donner et retenir ne vaut/(CAA Nantes 02.07.20 ET CE 05.02.18) conclusions LIBRES de V DAUMAS

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La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf 

Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)

O FOUQUET "Abus de droit": un apport donation cession en report

L’intérêt fiscal d’une donation suivie d’une cession est que la donation purge la plusvalue de cession
En pratique, cette opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
-la donation doit être préalable à la cession  des titres, cette dernière ne devant pas être engagée que lorsque la donation aura été effectivement  consentie,
-Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant.

L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale irrévocable du donnant qui ne doit pas ré appréhender le prix de la vente

mise à jour juillet 2020 CAA Nantes 02.07.20

Des parents font donations à leur fille de différentes actions puis deux jours après celle-ci les vend  mais à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi.

le produit résultant de la cession des   actions a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision B avant d’être transféré  le 12 août 2008 sur un compte ouvert au nom de M. B puis placé sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de M. B dont il est le seul bénéficiaire  le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. et Mme B et   le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. B avant de faire l’objet de nombreux autres transferts au profit de M. et Mme B pour la quasi-totalité de la somme 

L’administration considère que la donation est fictive et impose la plus value sur le fondement de l’ abus de droit de l’article 64B du LPF

  la CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415 confirme l’abus de droit

CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415.pdf

 « L’appropriation en totalité du produit de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale de M. et Mme B. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaître les articles 587 et 894 du code civil, que l’administration fiscale a estimé que la donation réalisée le 1er août 2008 de titres en nue-propriété présentait un caractère fictif et l’a écartée sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

mise à jour février 2018

Abus de droit la donation CESSION fictive ( CE 5.02.18° 

une donation cession à une mineur de 2 ans
 dont le produit a été
ré-appréhendé par les parents !!!

le conseil d état ne pouvait que confirmer  

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/02/2018, 409718, I 

Conclusions LIBRES de V DAUMAS

le 17 septembre 2010, M.A..., qui détenait 21 242 parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur, a fait une donation à sa fille Louison, alors âgée de deux ans, de 11 410 de ces titres et a cédé le reste à son épouse. Le " contrat de cession d'actions " signé le 23 septembre 2010 par lequel la société Loisir Management s'était engagée à acquérir l'intégralité des parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur mentionnait que la valeur totale des 11 410 parts détenues par Louison A...est de 256 981,98 euros. Il ressort de l'annexe à l'" acte réitératif de cessions d'actions " du 7 octobre 2010 que cette somme a été versée à cette date par la société Loisir Management à Louison A....  

à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...au titre des années 2009 à 2011, l'administration a remis en cause la donation faite le 17 septembre 2010 par M. A... à sa fille Louison de titres de la société 2LO Le Loisir Opérateur au motif qu'il s'agissait d'une donation fictive, constitutive d'un abus de droit, en regardant la cession de ces titres par sa fille à une autre société le 7 octobre 2010 comme ayant été en réalité effectuée par M.A....

La plus-value correspondante a été soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2010. M. A...a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2015. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 février 2017 dont M. A...demande l'annulation. 

 la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en en déduisant que l'administration apportait la preuve qui lui incombait que le requérant ne s'était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, alors même que M. A...soutenait avoir entendu assurer l'autonomie financière de sa fille et qu'il disposait avec son épouse de la qualité d'administrateur légal de ses biens pendant sa minorité, et en jugeant que la donation revêtait un caractère fictif et n'était pas opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.  

 

 

 

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18 juillet 2020

Rapport d’activité 2019 de la DGFIP ;statistiques controle fiscal 2019 , les 1ers résultats du contrôle fiscal et des 2 procédures alternatives au procès pénal fiscal

dgfip.jpg

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Comme chaque année, la DGFIP vient de publier son rapport d’activité qui traite de l ensemble de cette activité : de la politique de relations humaines au résultat du contrôle fiscal

MAIS pas un mot sur les relations avec TRACFIN !!!!

Nous remettons en ligne le rapport IANNUCCI

TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale  par Mr Frédéric IANNUCCI

 

Un prochain rapport complet,dénommé LE JAUNE,(cliquez pour lire LE JAUNE de 2019 sur la lutte contre la fraude sera déposé au parlement  debut octobre

le rapport d'activité DGFIP 2019 

LE CAHIER STATISTIQUES 2019 DE LA DGFIP  

Le contrôle fiscal 2009 est marqué par deux priorités 

La suppression des statistiques sur les redressements en montant et l accent mis sur l’effectivité des encaissements

En 2019, les recettes effectivement encaissées par le contrôle fiscal s’élèvent à 11 milliards d’euros soit 2 milliards de plus que ce qui avait été annoncé.

Ces recettes s’ajoutent à celles encaissées par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) (358 millions d’euros) et la convention judiciaire d’intérêt public (530 millions d’euros), soit un total de 12 milliards de recettes encaissées.

Ces excellents résultats découlent d’une part des mesures adoptées dans le cadre des lois relative à la lutte contre la fraude et ESSOC et du succès de la procédure de régularisation en cours de contrôle.

Celle-ci a concerné 36 000 dossiers au cours desquels le contribuable a accepté de rectifier son impôt en cas d’erreur.

D’autre part, le recours au « data-mining » dans de nombreux dossiers a permis de rapporter près de 785 millions d’euros.

Le développement des contrôles a fort enjeu avec l accroissement de l action pénale fiscale

Les contrôles sont mieux ciblés grâce à l’intelligence artificielle La programmation du contrôle fiscal est désormais plus ciblée grâce à l’utilisation de nouvelles modalités d’exploitation des données et des méthodes d’analyse prédictive (intelligence artificielle et data-mining) basées sur le volume et la masse des données détenues par la DGFiP, élargies aux données externes utiles, notamment celles résultant de l’échange automatique d’informations entre États.

 

L’ACTION FISCALE  PÉNALE

2017

2018

2019

Nombre de dossiers transmis à l'autorité judiciaire dont

1 095

956

1 826

nombre de dénonciations obligatoires au Parquet:

 

 

965

plaintes pour fraude fiscale (après avis favorable de la CIF)

879

806

672

Dossiers transmis à la "police fiscale"

44

10

41

Plaintes pour escroquerie

141

119

127

Nombre de CJIP relatives à la fraude fiscale

 

 

2

Nombre de CRPC relatives à la fraude fiscale

 

 

13

LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES
AU PROCÈS PÉNAL FISCAL

Tableau comparatif cliquez

I Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
ou « plaider-coupable » (CRPC) pour les particuliers  et les personnes morales

II Convention judiciaire d’intérêt  public (CJIP) pour les personnes morales
Y compris pour fraude fiscale depuis le 23.10.18

A noter aussi le très faible nombre d’affaire ayant fait l’objet soit d’une Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)-13- soit d’une  Convention judiciaire d’intérêt  public (CJIP) -2- alors que ces procédures sont d’intérêt général pour tous :
une explication donnée est que le champ d’activation  de ces deux procédures serait trop  limité

 

Le dernier rapport  au parlement (10.2019)sur la lutte contre la lutte et l 'évasion fiscale 

statistiques contrôle fiscale 2010 & 2018.pdf

les résultats du contrôle fiscal international.pdf

la coopération fiscale internationale

la répartition 2018 du contrôle fiscal externe par montant de redressements cliquez

LIRE LA SUITE DESSOUS

 

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15:16 | Tags : statistiques du controle fiscal 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 juillet 2020

Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de la Commission sur des rulings fiscaux irlandais en faveur d’Apple

curia.jpgÀ l'issue d'une enquête approfondie en matière d’aides d’État ouverte en juin 2014, la Commission européenne a conclu que deux rulings fiscaux émis par l'Irlande en faveur d'Apple avaient substantiellement et artificiellement réduit le montant de l'impôt payé par l'entreprise en Irlande depuis 1991.

Le communiqué de la commission d’aout 2016

La Commission européenne avait en aout 2016 conclu que l'Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d'euros. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car elle a permis à Apple de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés. L'Irlande doit à présent récupérer les aides illégales.

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, Avait  déclaré: «Les États membres ne peuvent accorder des avantages fiscaux à certaines entreprises triées sur le volet. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. L'enquête de la Commission a conclu que l'Irlande avait accordé des avantages fiscaux illégaux à Apple, ce qui a permis à cette dernière de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés pendant de nombreuses années. En réalité, ce traitement sélectif a permis à Apple de se voir appliquer un taux d'imposition effectif sur les sociétés de 1 % sur ses bénéfices européens en 2003, taux qui a diminué jusqu'à 0,005 % en 2014.»

Communiqué en réponse de Mme  Margrethe Vestager
suite au jugement

Le tribunal de l UE annule la décision de la commission 

Par son arrêt du 15 juillet 2020, le Tribunal annule ,en première instance ,la décision contestée car la Commission n’est pas parvenue à démontrer à suffisance de droit l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Selon le Tribunal, c’est à tort que la Commission a déclaré l’existence d’un avantage économique sélectif et, partant, d’une aide d’État en faveur d’ASI et d’AOE.

 

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

15 juillet 2020

Irlande contre Apple Sales International, établie à Cork (Irlande), Apple Operations Europe, établie à Cork,

 

Le communique du tribunal de l UE

 

La commission de Bruxelles va se pourvoir devant la CJUE

 

13:48 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 juillet 2020

Validité d’une visite domiciliaire si retrait de la pièce saisie soumise au secret professionnel (CASS 4 MARS 2020

validité d’une visite domiciliaire

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La question se pose régulièrement de la validité  d’une visite domiciliaire en cas de saisine de certaines  pièces  par exemple une pièce soumise au secret professionnel d’un conseil (expert comptable, avocat etc ) entraîne  t elle  la nullité de la totalité de la procédure et des redressements conséquents

La réponse est non si la pièce  est restituée

 

Cour de cassation,   Chambre commerciale, 4 mars 2020,18-19.632, Inédit

 

Attendu que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K..., [...] et M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de rejeter les recours contre les saisies opérées [...] , alors, selon le moyen, qu'en saisissant une consultation juridique établie par un avocat en vue de permettre aux intéressés de se défendre dans l'hypothèse d'éventuelles opérations de visite et de saisie dont ils ont fait effectivement l'objet, l'administration avait violé, outre le secret professionnel, les droits de la défense ; que l'ensemble des opérations s'en trouvait donc vicié ; qu'en se bornant à donner acte à l'administration de son accord pour l'annulation de la saisie de la pièce, tandis que cette annulation devait entrainer celle de la totalité des opérations, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'appréhension, dans les locaux occupés par une personne suspectée de fraude, d'une pièce couverte par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres pièces dont il n'est pas soutenu qu'elles le soient également ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

VISITE DOMICILIAIRE FISCALE CIVILE

DE LA VALIDITE DE LA VISITE EN  CAS DE SAISINE
D’UNE PIECE SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL
pour lire et imprimer avec les liens cliquez

PLAN

L’origine de la visite domiciliaire fiscale civile (article L 16 B LPF) 1

Sur la présomption de responsabilité de l avocat 2

Contrôle de la validité de la procédure de visite domiciliaire. 2

Quelle juridiction peut contrôler la validité d’une visite domiciliaire civile. 2

Concernant le secret de l avocat 3

Concernant le secret de l expert comptable (art 21 ord de 1945) 3

Le secret n est pas opposable à un conseil complice soupçonné de fraude fiscale. 4

déclaration de soupçon et secret professionnel de l’avocat (CEDH 6.12.2012°. 4

l avocat n’est pas soumis au secret professionnel dans le cadre de sa propre défense. 4

 

 

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04 juillet 2020

ETAT NON COOPÉRATIF : LONDRES SERA T ELLE le futur HONG KONG fiscal de l'EUROPE ??!

EVASION TRES GRANDE.jpg

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mise à jour juillet 20

Le BREXIT par WIKIPEDIA

La campagne UK d’autonomie nationale

«UK's New Start : Let's Get Going»,

gov.uk/transition

 

Brexit : le Royaume-Uni va négocier un accord sur les services financiers avec la Suisse cliquez

 

"Quitter l'UE signifie que nous sommes libres de suivre notre propre chemin en tant que centre financier transparent, innovant et ouvert sur le monde", s'est félicité Rishi Sunak. Le ministre des finances britanniques  

(source France 3 INFO )

les quatre listes / la liste noire de l UE , Les 2 listes de TAX JUSTICE NETWORK et la liste française

La commission de BRUXELLES a mise à jour le 18 février 20 sa liste des états non coopératifs fiscaux dite liste noire

Le même jo les quatre listes / la liste noire de l UE , Les 2 listes de TAX JUSTICE NETWORK et la liste françaiseur  l ONG Tax Justice Network  a diffusé son étude annuelle sur L'indice d'opacité financière et son  indice des paradis fiscaux 

L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore. C'est un classement politiquement neutre, un outil pour comprendre les sphères de l'opacité financière internationale, les paradis fiscaux (appelés aussi juridictions opaques), ainsi que les flux financiers illicites ou encore la fuite des capitaux.

L'indice d'opacité financière complète l’  indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales

De même , la FRANCE a établi des règles pour prévenir les transferts vers   deux catégories de "paradis fiscaux "

I LA LISTE NOIRE DE L UE

 II  L'indice d'opacité financière par Tax Justice Network 

III L’indice des paradis fiscaux  

IV LES DEUX DISPOSITIONS FRANCAISES 

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10:42 Publié dans aaa Les rapports, Bruxelles, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

RAPPORT D ACTIVITE TRACFIN 2019 (diffusé le 3 juillet )

rapport d activite tracfin 2019

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RAPPORT D ACTIVITE TRACFIN 2019

(diffusé le 3 juillet )

 

 

SITUATION MENSUELLE BUDGÉTAIRE AU 31 MAI 2020

Recettes fiscales nettes  -9.3% IR+12% IS+19 % TVA -20%

L’année 2019 constitue de nouveau une année de forte progression de l’activité de Tracfin. Le service a reçu 99 527 informations en 2019, soit une progression de 25% en un an et de 40 % en 2 ans. Le service a réalisé 14 082 enquêtes et transmis 3 738 notes à ses partenaires (autorité judiciaire, cellule de renseignements étrangers et partenaires institutionnels).  

typologie des renseignements externalisées vers la DGFiP.(page 76)

Entre 2009 et 2019, la proportion de déclaration de soupçon visant de manière plus ou moins directe la fraude fiscale s’est régulièrement accrue et atteint un volume évalué à environ 30% des déclarations recues par Tracfin soit plus de 30.000 déclarations de soupçon de fraude fiscale en 2019. 

En 2019 TRACFIN a adressé  734 notes d’information à la DGI -soit 20% de la totalité des 3.738 notes transmises à ses partenaires  pour un montant moyen –et non médian- en  assiette  présumée omise de 753 422€

38% de ces notes concernait des domiciliations  et  avoirs à l étranger, et 40% tva et activités non déclarées.

Il n’existe pas encore de typologie sur les opérations dites complexes

TRACFIN 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI

TRACFIN ; d'abord la recherche des opérations complexes !!!??? 

Principales typologies fiscales rencontrées en volume dans les déclarations de soupçon des 3 dernières années

 

09:21 | Tags : rapport d activite tracfin 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 juillet 2020

Un apport à valeur minorée est il une libéralité imposable ??? aff CERES CE plén fiscale 09.05.18

tournesol.jpg

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Apport à un prix volontairement minoré dissimulant une libéralité
 Conséquences sur la détermination du bénéfice imposable (2 de l'art. 38 du CGI)
-   Notion de libéralité 

mise à jour octobre 2018

Conseil d'État, 8ème chambre, 26/07/2018, 410166,    

Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public

 En jugeant ainsi, sans rechercher si était établie l'existence d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport ou si les parties à l'acte d'apport étaient dans une relation d'affaires permettant de présumer l'existence d'une intention libérale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nouvelle Cap Management est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué

XXXXXXX

L'arret de pléniere

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 387071, Publié au recueil Lebon

Le 22 février 2005, M. C...A..., alors dirigeant et actionnaire majoritaire de la société M.B..., a fait donation à son fils aîné Marc-Henry de 3 054 actions de cette société, représentant 14 % du capital, pour une valeur unitaire de 687,62 euros. Ce dernier a immédiatement fait apport de ces actions, pour la même valeur unitaire, à la société Cérès, qu'il avait constituée le 9 décembre 2004 avec deux de ses frère et soeurs et dont il était le président et principal associé. En contrepartie de cet apport, il a reçu 210 000 actions nouvelles de la société Cérès, d'une valeur unitaire de 10 euros.

 Le 23 mai 2005, M. A...père a cédé à la société Cérès 1 745 actions de la société M.B..., représentant 8 % du capital, au prix unitaire de 687,68 euros. Le 3 juin 2005, M. A...père a apporté à cette société la nue-propriété de 15 490 actions de la société MB..., représentant 71 % du capital, estimées sur la base d'une valeur unitaire de 687,53 euros par action en pleine propriété. En contrepartie de cet apport, il a reçu 9 000 actions nouvelles de la société Cérès et 630 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Il a donné, le 20 juin 2005, à chacun de ses enfants Amélie, Antoine et Marine 210 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Enfin, en juillet 2005, M. C...A...a cédé son poste de président de la société M. B... à la société Cérès, représentée par son fils Marc-Henry. 

 A l' occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Cérès, l'administration a estimé que la valeur d'inscription à l'actif des actions de la société M. B..., correspondant à leur valeur d'acquisition ou d'apport, avait été minorée. Elle a, en conséquence, notifié à la société, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2005, correspondant à la différence entre cette valeur comptable et la valeur réelle des actions, évaluée à la somme de 1 291,26 euros par action. La société Cérès a contesté le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant.

Questions justifiant l’examen de l’affaire 
par la formation de Plénière du contentieux :

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