25 décembre 2023
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
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Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré
Estimation des montants manquants de versements de TVA
Document de travail INSEE ( 26 juillet 2022°
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENT
II EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE est un impôt largement sous évalué (gap) dans l union européenne
Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeurEn matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.
Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions peuvent mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE
En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire
Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.
BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services
En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENTII EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
BOFIP du29/12/21
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
Nous constatons tous que la nécessaire liberté de prestation de service peut être aussi un moyen d échapper à la TVA par l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour chacun des états de l UE
Première situation -
EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON APPARENT
Des prestataires de services non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers des prestations réalisées en fait par leurs filiales situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de bénéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public en 2016
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
Le cas de la filiale polonaise facturant sans TVA des prestations de services à sa maison mère coréenne
Le fisc polonais soutenait que la maison mère coréenne avait un établissement en pologne
La CJUE CONFIRME LE FISC POLONAIS
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
Deuxième situation
EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF
Pour éviter de payer la TVA ou pour utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un prestataire de services français (conseil, expert etc ) de facturer ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu et éventuellement domicilié dans l union européenne
Le plus souvent ces prestations sont totalement régulières mais de plus en plus fréquemment elles sont les résultats d’un montage réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;
LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suiteOCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
04:55 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, T.V.A., TERRITORIALITE, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : tva et beneficiaire effectif.montage « tva » sur les prestations | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA . La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022
Mr X , domicilie en France , vendait du matériel médical , principalement en France , par l intermédiaire de sa LUXCO dont il était le dirigeant et l’associe majoritaire
L’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fraude fiscale en raison de l’absence de déclaration de TVA et d’omission d’écritures en comptabilité. Elle considère que la société luxembourgeoise (LuxCo), ayant pour activité le commerce de matériel médical, disposait d’un établissement stable sur le territoire français et était, à ce titre, tenu de déposer les déclarations correspondantes.
La chambre criminelle confirme la condamnation prononcée en appel ainsi que la solidarité fiscale du dirigeant
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-85.056,
Cet arret , le premier rendu en matiere de TVA INTERNATIONALE PENALE confirme que la definition de l établissement stable TVA est , en droit ,différente de celle prévue par les traites fiscaux qui ne s’appliquent pas en TVA
Cette decison de penale fiscale vise les nombreux résidents qui vendent en France leurs produits a partir de societés offshors qu’ils controlent
Elle vise aussi les prestataires non UE qui facturent sans tva des clients communautaires non assujettis en utilisant leur filiale juridique en France mais celles-ci peuvent etre assimilées à des établissements s stables TVA de la maison mere du delaware par exemple
L’etablissement stable TVA est donc independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
Dans un arrêt récent (CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18, Dong Yang Electronics) la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'établissement stable TVA.
Cette deicison ouvre une voie royale pour poursuivre pénalement la fraude INTERNATIONALE a la tva , fraude qui par son ampleur est un fléau économique et sociale pour nos entreprises car elle détruit la concurrence et dont les poursuites administratives et pénales sont moins chronophages que les poursuites en mateire d’ IS ou d’IR
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
L'ANALYSE D ATTAC SUR LA FRAUDE A LA TVA
L’administration pourra engager des poursuites pénales –hors règles du verrou de bercy – contre les dirigeants des offshores de dubail par exemple ou des sociétés mères non UE comme elle l’a fait dans l affaire JPMORGAN US avec pour objectif celui de signer une « bonne « convention d’intérêt judiciaire
La définition UE de l’établissement stable TVA
l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
Article 11 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Notion d'établissement stable en France en matière de TVA RM SENAT
Les critères de l'établissement stable TVA
la situation de fait
Pour caractériser l’existence d’une fraude fiscale, en raison d’un établissement stable non déclaré en France, la Cour d’appel a notamment retenu que la LuxCo réalisait 80 % de son chiffre d’affaires en France ;
- le prévenu, résident français, administrateur délégué, unique salarié et détenteur de 98 % du capital social de la LuxCo avait développé une action commerciale intensive avec de nombreux clients situés sur le territoire français ;
- les produits et matériaux commercialisés par la LuxCo étaient stockés à proximité du domicile du prévenu et non à l’adresse du siège luxembourgeois, où elle ne disposait d’aucun local de stockage ;
- le recours au service colissimo confirmait que les livraisons se faisaient aux clients français à partir du territoire français et non luxembourgeois ;
- le prévenu était désigné comme interlocuteur sur la plupart des factures émises par les sociétés du groupe et de nombreux documents étaient adressés aux clients et fournisseurs français de la LuxCo à partir du numéro de fax d’une société française du groupe ;
- la LuxCo disposait d’un compte bancaire en France, dans une ville frontalière ;
le prévenu ne parvenait pas à expliquer le fonctionnement du compte qu’il qualifiait de « compte de transfert », et qui était occulte sur le plan comptable ; et,
- les locaux du siège social, au Luxembourg, ne constituaient qu’une boite aux lettres.
Le prévenu s’est pourvu en cassation, notamment aux motifs que (i) c’est à tort que la Cour d’appel avait estimé avoir caractérisé le délit de fraude fiscale en démontrant l’existence d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (la Convention) alors que la notion d’établissement stable en matière de TVA diffère de celle retenue par la Convention en matière d’impôt sur le revenu et la fortune ; et (ii) en retenant la culpabilité du dirigeant au motif que la LuxCo disposait d’un établissement stable en France, la Cour d’appel s’était fondée sur des considérations de faits et de droit non prévues par l’article 1741 du CGI, qui définit et sanctionne la fraude fiscale.
Si la Cour de cassation reconnait que c’est à tort que la Cour d’appel s’est référée à la Convention, non applicable en matière de TVA, elle ne censure pas pour autant l’arrêt d’appel. En effet, elle considère que les constats des juges permettent également de caractériser l’existence d’un établissement stable au sens des normes européennes applicables en matière de TVA et, en conséquence, que c’est irrégulièrement que la LuxCo s’est abstenue de souscrire toute déclaration de TVA.
04:53 | Tags : cass ch crim, 7 septembre 2022, fraude a la tva | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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