31 janvier 2013

TVA assistance internationale et controle de déductibilité

cour administrative d'appel de versailles 20112012,11ve01013,société ak2 La SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting.

 

TVA assistance internationale et controle  de déductibilité

pour imprimer cliquer

 

à l’issue d’une vérification de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatre factures émises par la société Emisfer aux motifs qu’aucune livraison de composants n’avait effectivement été réalisée par ce fournisseur et que ces opérations s’intégraient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la SOCIETE AK2 ne pouvait prétendre de bonne foi ignorer ;

Lire la suite

30 janvier 2013

Demande de renseignements à une autorité étrangère

dedective.jpg

Sanction d’une prorogation de prescription mal motivée (CE 28.12.12)

 

Nous connaissons tous les  conditions auxquelles le délai de reprise c'est-à-dire la prescription  est soumis

 

Les tribunes sur la prescription fiscale

 

Dans le cadre des demandes de renseignements à des états étrangers, ce délai peut être prorogé

 

Le conseil d’état  de rendre le 28 décembre 2012 un arrêt confirmant que l’interprétation des règles de la prescription est stricte et que la demande doit suivre -mot par mot- l'objectif donné par la loi,Il s'agissait au cas particulier d'appliquer l'article L 188 A du livre des procédures fiscales.

Les dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF), instituent une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de deux années lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.



Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex



L’article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF

 

Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant

-  soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire,

-  soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,

-  soit ces deux catégories de renseignements,

 les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1

 

Le BOFIF sur la Prorogation du délai de reprise

en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative

 

 

Le conseil a confirmé un arrêt de la CAA de Paris (08/10/2010, 08PA04443) annulant un redressment fondé sur l'artciel 57 CGI

 

Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex

sur le motif

 

 

la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

 

28 janvier 2013

O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX

LARRET JP FISCALE.jpge Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.

Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international

 

LES CENTRES LECLERC ET PWC :
UNE MEME NATURE DE RESEAU ?

L’analyse d’Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat

La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions.

Pour lire la suite cliquer pdf

 

lire en HTLM

 

 

 

Les faits

Lire la suite

La fondation belge :un débat entre Tournesol et Pluto

plutot1.jpgNotre professeur Tournesol nous ayant demandé de diffuser une tribune sur son dernier montage de fondation belge. Nous avons demandé alors à notre limier national Pluto,inspecteur général des finances publiques et gardien de notre trésor national, d’apporter la contradiction

les tribunes EFI sur la Belgique

le site 

Un certain nombre de lecteurs se demandent quelle est la différence entre une association sans but lucratif ASBL et une fondation, dans quels cas est-il plus intéressant de créer une fondation, quelle est la différence entre fondation publique et privée ainsi que son éventuel traitement en droit interne français

La loi belge du 2 mai 2002 qui a modifié la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ((ASBL) a apporté des changements à une autre partie de cette loi : celle portant sur les établissements d'utilité publique.

2 MAI 2002 Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif  et les fondations, p. 55696.

Les associations et les fondations en Europe : cadre juridique et fiscal

Constitution d'une fondation privée - Notaire.be

 

Fondations : fonctionnement et contrôle
Conseil d’administration, comptabilité et contrôle

La  fondation belge et les droits de succession

Décision anticipée n° 2011.275 du 29.11.2011 Constitution d’une fondation
Droits de succession - Droits d'enregistrement - Impôts sur les revenus

Le site fiscal du ministère belge des finances

le site des rescrits belges


La position du limier PLUTO

La loi sur le trust pourra elle s’appliquer à une fondation belge

 

Note EFI : la question soulevée est de savoir si l’article 792-0 bis CGI  pourrait s’appliquer à une fondation belge si bien entendu un des 3 critères de rattachement existe bien .Pour nous Il n’existe aucune certitude doctrinale et seule une analyse de la situation d’ensemble de fait et du droit et notamment de l’objet de la fondation pourrait apporter un éclairage

La loi de 2002 a créé un nouveau type de fondations – les fondations privées - et rebaptisé les établissements d'utilité publique en fondations d'utilité publique.

la loi définit ce qu'il faut entendre par fondation : il ne s'agit pas – comme pour une ASBL – d'un groupement de personnes s'unissant pour poursuivre un but non-lucratif, mais d'un patrimoine affecté à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Ici, l'élément essentiel est le patrimoine.

Lire la suite

27 janvier 2013

Davos-La montée des inégalités menace la mondialisation-

 le forum de davosDavos-La montée des inégalités menace la mondialisation-

Le forum de Davos en Suisse réunira des personnalités de la haute finance et de la politique du 23 au 27janvier.

 

Le forum de Davos se focalisera encore davantage cette année sur les failles de l'économie de marché et le futur incertain du capitalisme, des thèmes qui auraient été impensables avant la crise financière.

Le site du forum de Davos

La disparité des revenus, menace numéro un
Par Anouch Seydtaghia
 

Le tableau des risques

L’étude Global Risks 2013
classe l’importance de 50 menaces au niveau mondial.

What do 1,300 CEOs worldwide say about today's business challenges and opportunities?


Verdict: les disparités de revenus sont le danger le plus immédiat, alors qu’un dysfonctionnement majeur du système financier est la menace qui, si elle se matérialise, aura le plus d’impact.

Lire la suite

11:36 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Rapports | Tags : le forum de davos | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 janvier 2013

L'assurance vie non rachetable:un trust irrévocable "à la francaise"?

203b2464f86e2095101a996f3853a6a5.jpg

rediffusion à la suite d'une forte demande

assurance vie non rachetable

Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire

A En matière successorale :

Lire la suite

14 janvier 2013

TVA le nouveau régime fiscal suspensif (RFS)

 

douanes.jpgLa présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application et de fonctionnement du régime fiscal suspensif prévu par le a du 2° du I de l'article 277 A du CGI. Elle fait suite à la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 qui a introduit une simplification des règles de fonctionnement des régimes d'entrepôts fiscaux suspensifs de TVA.


Circulaire DA n°13-004 sur  le régime fiscal suspensif

 

  • Circulaires qui ne sont plus applicables :La DA 98-141 publiée au BOD 6277 du 20 juillet 1998
  • Date de mise en application :2013/01/07 

BOFIF le régime suspensif au 11.01.13


 

La loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a introduit une simplification des règles de fonctionnement des régimes d'entrepôts fiscaux suspensifs de TVA.

 Jusqu'ici trois régimes fiscaux suspensifs de TVA étaient gérés par l'administration des douanes :

Lire la suite

17:04 Publié dans TVA FRANCE | Tags : régime fiscal suspensif (rfs) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 janvier 2013

L' accord sur l'emploi du 11 janvier 2013

restructuration.jpg L’accord sur l’emploi signé vendredi aura des répercutions sur la productivité de nos entreprises


L'accord en question vise à accorder davantage de flexibilité aux entreprises, notamment en période de crise ou de difficultés économiques, tout en accordant davantage de protection aux salariés.

Cet accord précédé  par la création du crédit d’impôt emploi marque le début d’une nouvelle politique fiscale. Doucement sans effets d’annonces, nous nous engageons  vers un système fiscal à la suédoise ou à l'allemande :

Plus d’impôts pour les particuliers, moins de taxes pour les entreprises

Le principe sera le suivant

 

Comment plumer l’oie sans la faire cacarder
JB Colbert


La magistrale leçon d'économie du professeur Michel Rocard
sur la situation de la France

 

Un fossé béant s'est désormais créé entre riches et pauvres, risquant d'engendrer bien d'autres complications, notamment en France. "Une société qui ne s'intéresse qu'à l'argent ne peut pas fonctionner correctement",

Note de P MICHAUD cette citation  n’est pas une provocation politique , la semaine prochaine je diffuserai le programme de DAVOS qui est fondé sur la même constatation

"Prouver que la France est capable de mettre en place une démocratie sociale moderne" était, selon Michel Sapin, l'enjeu majeur de cette épineuse négociation consacrée aux moyens de fluidifier le marché du travail, en conciliant flexibilité pour les entreprises et protection pour les salariés.

L’ACCORD DU 11 JANVIER 2013

LA POSITION DE LA PRESSE ETRANGERE


lire les details ci dessous

Lire la suite

10:20 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 janvier 2013

ART 57 l’arrêt Crédit Mutuel Camefi et Monaco (CE 28.11.12) à suivre

 CREDIT MUTUEL.jpgCOMMENT FINANCER UNE SUCCURSALE BANCAIRE ETRANGERE,?

 

L’arrêt CAMEFI du 28 novembre 2012 remet il en cause la jurisprudence libérale  notamment en ce qu’il applique l’article 57 entre une banque française et sa succursale de Monaco

 

Conseil d'État, 28/11/2012, 340971,CAMEFI n

 

Note de P Michaud L’énoncé des faits parait être d’une clarté du jus de pipe et la clarté didactique est totalement absente alors que le service vérificateur semblait avoir soulevé des motivations fiscales intéressantes par ailleurs certains se demanderont si une autre défense aurait pu être victorieuse .

 

Cependant le message est clair une agence bancaire étrangère est fiscalement autonome, elle doit donc servir un intérêt sur les fonds remis par sa maison mère alors même que ceux-ci n’auraient pas supportés de frais financiers!!!

 

C’est l’application pure et dure du principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable

Quelle  va etre la position du conseil dans les affaires suivantes...?

Lire la suite

09:39 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 janvier 2013

Plus values sur cession de titres : la baremisation 2013

plus value rapport.jpgLE rapport sur l'imposition des plus values
( documentation francaise 1975)

Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)  

 

Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe  Source : Direction de la législation fiscale

en HTLM          en PDF

Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?  

le nouveau régime des plus values mobilières

 

 

les-exceptions-a-la-baremisation-des-plus-values-de-cessi...

 

 

L’article 10 de la  loi de finances pour 2013 pose le principe d'un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail.

 À ce titre, le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières ou droits sociaux réalisées par les particuliers qui se caractérisait par une taxation forfaitaire au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux  est abandonné.

 Sauf exceptions, tous les gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et s’ajoutent alors à l’ensemble des autres revenus du contribuable. Il n'est pas prévu de système de quotient semblable à celui qui existe pour les revenus exceptionnels. Toutefois, pour limiter la progressivité de 'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à compter de 2013 peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention de m^me que certains entrepreneurs en société de capitaux.

Enfin ce régime ne concerne pas les plus values à long terme (> à deux ans ) réalisées par les entrepreneurs individuels

18:38 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |