03 juin 2022
Un réinvestissement en location meublée peut il bénéficier du sursis d’imposition ? CE 19.04.22 con Cytermann
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mise à jour
’Un investissement dans une activité de location meublée peut-il être considéré comme un réinvestissement à caractère économique permettant de bénéficier du report ou du sursis d"imposition de la plus value d'apport dans le cadre d’une opération d’apport-cession ?
Telle est question posée au conseil d'etat qui a repondu ,sans renvoi par la negative et en qualifiant l operation d'abus de droit aux conclusions didactiques de Mr CYTERMANN
Dans sa décision du 19 AVRIL , le CE a jugé que le reinvestissement avait un caractère patrimonial et non economique et que la plus value d'apport ne pouvait pas bénéficier du sursis
Conseil d'État N° 442946 3ème - 8ème chambres réunies 19 avril 2022
Conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Dans le dernier état de la jurisprudence, fixé par la décision .du 10 juillet 2019 . 411474.M, avec CONCLUSIONS de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
« l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique (…) poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société », alors qu’en l’absence d’un tel réinvestissement, l’opération « doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal ».
Dans l’affaire du 19 avril 2022 , le conseil d’at a refusée la qualification d’investissement économique à un investissement réalisé dans la location meublée en subordonnant la qualification d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.
Comme le précise Mr Cytermann ,c’est l’approche retenue aujourd’hui pour déterminer l’imposition à la TVA.
C’est aussi le sens de plusieurs avis du comité de l’abus de droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de chambres d’hôte (avis n° 2016-09).
19:16 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Une SOPARFI luxembourgeoise n’est pas une société privilégiée au sens du 123bis CGI (CE 14.02.22 Conc MERLOZ
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L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices soumis à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France ,
Le conseil d état vient de censurer cette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
- Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
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Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
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En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Il résulte de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
18:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 juin 2022
APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT ( CE 31.05.22 avec conc R Victor)
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patrickmichaud@orange.fr
Dans deux décisions du 31 mai 22 le conseil d état suivant les conclusions de Romain Victor a jugé qu’une opération d’apport , en sursis et en report d’imposition, avec versement d’une soulte qui n'avait aucune autre finalité que de permettre à l’apporteur d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues était constitutive d’un abus de droit
Il a aussi juge que cette soulte était imposable non pas en RCM mais en plus value mobilière
Definition de la soulte par R Victor
Nous reprenons la definition de la soulte faite par Mr VICTOR
Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.
C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37).
Conseil d'État N° 455349 31 mai 2022 Compagnie Financière et de Participations
Conseil d’Etat N° 454288 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022 CVA Europe Holding
CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR
En déduisant de ces constatations qu'alors même que les opérations d'apport n'étaient pas elles-mêmes constitutives d'abus de droit, l'administration devait être regardée comme établissant que le versement des soultes litigieuses, caractérisant en l'espèce une appréhension par M. B..., en franchise immédiate d'impôt, des liquidités des sociétés dont il avait apporté les titres à la société CVA Europe Holding, qu'il contrôlait, au travers du versement de dividendes par les premières à cette dernière, poursuivait un but exclusivement fiscal en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts contraire à l'intention du législateur et était ainsi constitutif d'un abus de droit, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
Toutefois, en jugeant que les sommes en litige avaient légalement pu être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement alors que, dans la mesure où l'administration n'a pas regardé comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
15:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UN PRET DE TITRE NE PEUT PAS BENEFICIER DU REGIME DES SOCIETES MERES (Aff DASSAULT CE 31 MAI 22 conclusions R VICTOR
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patrickmichaud@orange.fr
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Dassault Systèmes, devenue ultérieurement la société européenne Dassault Systèmes, société mère d'un groupe fiscalement intégré, portant sur les exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que l'opération par laquelle cette société avait acquis auprès de sa filiale Dassault Système Corp Inc (DS Corp), établie aux Etats-Unis, des actions de préférence dans les sociétés Abaqus et Dassault Systèmes America Corp (DSAC), également établies aux Etats-Unis, puis conclu avec la société DS Holdings, elle aussi établie aux Etats-Unis et intégralement détenue par la société DS Corp, des pactes d'actionnaires en vertu desquels la société DS Holdings s'engageait à lui racheter les actions litigieuses dans un délai maximum de sept ans à un prix fixé à l'avance, avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit
le ministre de l'économie, des finances et de la relance se fondait, pour établir le caractère purement artificiel du montage litigieux, sur ce que l'opération qui avait conduit à ce que la société requérante perçoive des dividendes des sociétés Abaqus et DSAC qu'elle avait placés sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du code général des impôts n'avait pas, eu égard aux caractéristiques des titres litigieux et à l'absence de justification économique de l'interposition de la société DS Holdings, la nature d'une prise de participation mais celle d'un prêt de titres
LE CONSEIL D ETAT CONFIRME
Un Montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères (art. 145 du CGI) à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles est un abus de droit
Les revenus sont des revenus de creances -
Conseil d'État N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conseil d'État N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
12:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2022
Prix de transfert et fraude fiscale ; l’affaire GE devant le Parquet National Financier
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patrickmichaud@orange.fr
Depuis plusieurs mois, l’approche de la lutte contre l évasion fiscale internationale n’est plus seulement de la compétence de Bercy .Elle devient citoyenne ce qui va se développer avec le lanceur d‘alerte fiscale le 1er septembre prochain
Des organisations syndicales professionnelles et salariales déposent des plaintes civiles et pénales en reaction à des pratiques de prix de transfert préjudiciables tant au niveau économique que social
La politique des transferts internationaux de bénéfices, occultes ou bénéficiant de rescrit, devrait elle recevoir
-d’une part l’aval des organisations syndicales et ce dans le cadre de la participation des salaries aux résultats et éventuellement dans ce cadre de la participation a la valorisation de celle-ci et
-d’autre part celui des organisations professionnelles dans le cadre de la concurrence déloyale et du transfert d’activites économiques et sociales (cf aff Microsof
Cette question ,nouvelle, nous est posée par les différentes affaires judiciaires, civiles et pénales en cours ???
l affaire GE
Depuis le rachat de la branche énergie d’Alsthom, en 2015, GE la multinationale américaine aurait mis en place un vaste système d’évasion fiscale entre la France, la Suisse et le Delaware.
LE 28 MAI le site web d'investigation DISCLOSE créé en 2018 a publie les étapes de cette affaire
Selon les informations de Disclose , General Electric, à la suite du rachat de la branche énergie d’Alstom, aurait bénéficié d’un protocole dit de « relation de confiance » avec l’administration fiscale française
Les montages fiscaux de GE renvoyés devant le parquet financier
Le Monde a repris cette information
Déjà le 30 décembre 21 ,Les salariés de GE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Belfort pour réclamer un rattrapage de la participation sur cinq année
Optimisation fiscale par Isabelle Couet LES ECHOS
Une NOUVELLE approche contre l’évasion fiscale internationale ;
l intérêt economique et sociale prioritaire sur la mondialisation
Cette approche, naissante va t ‘elle s’amplifier avec les fortes réflexions en cours sur la participation des salariés à la valorisation du capital et ce dans le cadre d’une réaction aux arrets Wendel et à une inégalité de traitement fiscal entre la plus value rentière et la plus value d’activité à suivre
Les organisations professionnelles ont porte plainte car ces transferts de bénéfices portent préjudice à l ensemble des salaries de l’entreprise dans le cadre de leur participation au bénéfices, celle-ci etant assise sur le bénéfice fiscale et non comptable càd qu’un rescrit tacite ou non peut avoirune consequence sur les droits des salaries ..
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation.
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE
conformément à l’article L 3324-1 du code du travail
Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal
(avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )
Les organisations d'une entreprise peuvent ils contester le resultat fiscal??
Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ
Le droit à la participation est en effet assis sur le resultat fiscal et non comptable
08:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mai 2022
REPARTITION DE L IMPOT SUR LES REVENUS PERCUS DEN 2020 .Le rapport de la DGFIP
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patrickmichaud@orange.fr
L’impôt sur les revenus perçus en 2020
Le rapport de la DGFIP
L’impôt au titre des revenus 2020 et payé en 2021 ’élève à 74,0 milliards d’euros et diminue de 4 % sur un an, en lien avec la baisse d’impôt à destination des ménages modestes.
La déclaration des revenus concerne 39,9 millions de foyers fiscaux, dont 17,9 millions ont acquitté un impôt, tandis que 3,2 millions ont fait l’objet d’un remboursement provenant des crédits d’impôt.
Le montant total des revenus déclarés atteint 1 238 milliards d’euros, parmi lesquels plus de 62 % sont des traitements et salaires. Ces revenus demeurent en hausse sur un an de 1,8 %, malgré la situation sanitaire.
Quatre foyers sur dix disposent en 2020 d’un revenu fiscal de référence mensuel, rapporté à leur nombre de parts fiscales, inférieur à 1 000 euros, alors qu’un sur dix perçoit plus de 2 500 euros par mois et par part.
Ces inégalités sont prises en compte dans le calcul de l’impôt : parmi l’ensemble des foyers, les 10 % les plus modestes perçoivent en moyenne 28 euros tandis que les 10 % les plus aisés sont redevables de 13 800 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
IMPÔT SUR LE REVENU (revenus de 2020)
NOMBRE DE FOYERS ET MONTANT DE L'IMPÔT NET PAR TAUX MARGINAL DE TAXATION DU BARÈME
les NEUFS catégories des 471 dépenses fiscales en 2022
pour 2022 le montant des depenses fiscales est evalué a 91,4 Md€ .
39 714 MM FOYERS FISCAUX ONT PAYÉ 73 657 MM€
13 111 MM N’ONT PAS PAYÉ AUCUN IMPOT
63 000 FOYERS ONT DES REVENUS IMPOSABLES SUPERIEURS À 157 806 € PAR PART
1.3% des Foyers ont payé 24.9% DE l IR
LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas etre constitutionnelle ?
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel)
2019 :
déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres
Il existe 1392 cases à cocher ( attention ces stats sont moins precises que celles de 2018 ????
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déjà en 2008 C Lagarde se battait contre les niches fiscales qui diminuent
l assiette et font donc augmenter les taux ..pour les autres !!!
LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde
rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Imposition du revenu des particuliers
comparaison internationale France /ocde
Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits,
telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.
09:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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