29 décembre 2023
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
Conference Fouquet (2014)
sur la lancinante question des titres de participation
A l'issue de plusieurs vérifications de la comptabilité de la société Vivendi portant sur les exercices 2006 à 2012, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements, en base, d'un montant global de 2 401 602 058 euros au titre des exercices 2008 à 2011, résultant de la remise en cause des provisions pour dépréciation et des moins-values à court terme relatives aux titres de la société NBCU, alors inscrits au bilan de la requérante comme titres de placement, à la suite de la requalification de ces titres par le service en titres de participation
Définition des titres de participation et des titres de placement (BOFIP 2017)
Modifié en 2017 grâce à vivendi
VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
VIVENDI avait demandé et obtenu l’annulation r excès de pouvoir du §270 du BOFIP DE 2012 BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)
§270 ANNULE Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
Niche fiscale ???
Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré)
La CAA de Paris a bien appliquer cet JP ET vient de confirmer ce redressement
CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/12/2023, 22PA00602
POUR LA COUR
. Pour estimer, au contraire, que les titres NBCU en cause revêtent la nature de titres de participation et non celle de titres de placement, catégorie dans laquelle la société Vivendi a reclassé les titres en cause le 24 juin 2008, l'administration cite les déclarations faites dès 2003 par le président-directeur général de la requérante, selon lesquelles : " NBC Universal est une alliance bénéfique pour Vivendi Universal. Cet accord s'est construit dans un partenariat durable ", relève que, dès l'acquisition de ces titres en 2004, la requérante a appliqué aux remontées de dividendes attachés aux titres NBCU le régime des sociétés mères, qui est conditionné à un engagement de conserver les titres durant au moins deux ans, que les dates de cession des titres en cause, initialement prévues entre 2006 et 2011, ont été repoussées jusqu'à 2016 à la faveur de réaménagements dudit accord, que la méthode de consolidation des titres par mise en équivalence, utilisée par la société Vivendi, est prescrite par le code de commerce pour les entreprises sur lesquelles est exercée une " influence notable ", laquelle est présumée lorsque la société mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote, ce qui est le cas de la requérante, qui détient en outre trois sièges sur quinze au conseil d'administration de la société NBCU, permettant ainsi à l'intéressée de participer effectivement à la gestion de NBCU grâce notamment aux droits de représentation, d'information et d'approbation qui en découlent et au pouvoir de s'opposer à toute opération entraînant une dilution de sa participation. Le service fait en outre valoir que la société requérante s'est comportée en actionnaire actif en participant, en 2007 et en 2008, à des augmentations de capital afin de maintenir son taux de participation au sein de la société NBCU.
.
La cour rappelle
- Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères.
Il en résulte qu'une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité, qui ne saurait se réduire à l'influence ou au contrôle de la société émettrice des titres, peut également être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent, au moment de l'acquisition, l'intention de l'acquéreur de créer un lien durable avec la société émettrice et que cette acquisition, notamment par les prérogatives juridiques qu'elle confère à l'acquéreur, contribue de façon significative à l'exercice de son activité.
15:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
25 décembre 2023
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer0
Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré
Estimation des montants manquants de versements de TVA
Document de travail INSEE ( 26 juillet 2022°
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENT
II EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE est un impôt largement sous évalué (gap) dans l union européenne
Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeurEn matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.
Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions peuvent mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE
En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire
Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.
BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services
En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENTII EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
BOFIP du29/12/21
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
Nous constatons tous que la nécessaire liberté de prestation de service peut être aussi un moyen d échapper à la TVA par l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour chacun des états de l UE
Première situation -
EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON APPARENT
Des prestataires de services non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers des prestations réalisées en fait par leurs filiales situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de bénéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public en 2016
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
Le cas de la filiale polonaise facturant sans TVA des prestations de services à sa maison mère coréenne
Le fisc polonais soutenait que la maison mère coréenne avait un établissement en pologne
La CJUE CONFIRME LE FISC POLONAIS
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
Deuxième situation
EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF
Pour éviter de payer la TVA ou pour utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un prestataire de services français (conseil, expert etc ) de facturer ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu et éventuellement domicilié dans l union européenne
Le plus souvent ces prestations sont totalement régulières mais de plus en plus fréquemment elles sont les résultats d’un montage réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;
LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suiteOCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
04:55 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, T.V.A., TERRITORIALITE, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : tva et beneficiaire effectif.montage « tva » sur les prestations | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA . La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022
Mr X , domicilie en France , vendait du matériel médical , principalement en France , par l intermédiaire de sa LUXCO dont il était le dirigeant et l’associe majoritaire
L’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fraude fiscale en raison de l’absence de déclaration de TVA et d’omission d’écritures en comptabilité. Elle considère que la société luxembourgeoise (LuxCo), ayant pour activité le commerce de matériel médical, disposait d’un établissement stable sur le territoire français et était, à ce titre, tenu de déposer les déclarations correspondantes.
La chambre criminelle confirme la condamnation prononcée en appel ainsi que la solidarité fiscale du dirigeant
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-85.056,
Cet arret , le premier rendu en matiere de TVA INTERNATIONALE PENALE confirme que la definition de l établissement stable TVA est , en droit ,différente de celle prévue par les traites fiscaux qui ne s’appliquent pas en TVA
Cette decison de penale fiscale vise les nombreux résidents qui vendent en France leurs produits a partir de societés offshors qu’ils controlent
Elle vise aussi les prestataires non UE qui facturent sans tva des clients communautaires non assujettis en utilisant leur filiale juridique en France mais celles-ci peuvent etre assimilées à des établissements s stables TVA de la maison mere du delaware par exemple
L’etablissement stable TVA est donc independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
Dans un arrêt récent (CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18, Dong Yang Electronics) la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'établissement stable TVA.
Cette deicison ouvre une voie royale pour poursuivre pénalement la fraude INTERNATIONALE a la tva , fraude qui par son ampleur est un fléau économique et sociale pour nos entreprises car elle détruit la concurrence et dont les poursuites administratives et pénales sont moins chronophages que les poursuites en mateire d’ IS ou d’IR
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
L'ANALYSE D ATTAC SUR LA FRAUDE A LA TVA
L’administration pourra engager des poursuites pénales –hors règles du verrou de bercy – contre les dirigeants des offshores de dubail par exemple ou des sociétés mères non UE comme elle l’a fait dans l affaire JPMORGAN US avec pour objectif celui de signer une « bonne « convention d’intérêt judiciaire
La définition UE de l’établissement stable TVA
l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
Article 11 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Notion d'établissement stable en France en matière de TVA RM SENAT
Les critères de l'établissement stable TVA
la situation de fait
Pour caractériser l’existence d’une fraude fiscale, en raison d’un établissement stable non déclaré en France, la Cour d’appel a notamment retenu que la LuxCo réalisait 80 % de son chiffre d’affaires en France ;
- le prévenu, résident français, administrateur délégué, unique salarié et détenteur de 98 % du capital social de la LuxCo avait développé une action commerciale intensive avec de nombreux clients situés sur le territoire français ;
- les produits et matériaux commercialisés par la LuxCo étaient stockés à proximité du domicile du prévenu et non à l’adresse du siège luxembourgeois, où elle ne disposait d’aucun local de stockage ;
- le recours au service colissimo confirmait que les livraisons se faisaient aux clients français à partir du territoire français et non luxembourgeois ;
- le prévenu était désigné comme interlocuteur sur la plupart des factures émises par les sociétés du groupe et de nombreux documents étaient adressés aux clients et fournisseurs français de la LuxCo à partir du numéro de fax d’une société française du groupe ;
- la LuxCo disposait d’un compte bancaire en France, dans une ville frontalière ;
le prévenu ne parvenait pas à expliquer le fonctionnement du compte qu’il qualifiait de « compte de transfert », et qui était occulte sur le plan comptable ; et,
- les locaux du siège social, au Luxembourg, ne constituaient qu’une boite aux lettres.
Le prévenu s’est pourvu en cassation, notamment aux motifs que (i) c’est à tort que la Cour d’appel avait estimé avoir caractérisé le délit de fraude fiscale en démontrant l’existence d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (la Convention) alors que la notion d’établissement stable en matière de TVA diffère de celle retenue par la Convention en matière d’impôt sur le revenu et la fortune ; et (ii) en retenant la culpabilité du dirigeant au motif que la LuxCo disposait d’un établissement stable en France, la Cour d’appel s’était fondée sur des considérations de faits et de droit non prévues par l’article 1741 du CGI, qui définit et sanctionne la fraude fiscale.
Si la Cour de cassation reconnait que c’est à tort que la Cour d’appel s’est référée à la Convention, non applicable en matière de TVA, elle ne censure pas pour autant l’arrêt d’appel. En effet, elle considère que les constats des juges permettent également de caractériser l’existence d’un établissement stable au sens des normes européennes applicables en matière de TVA et, en conséquence, que c’est irrégulièrement que la LuxCo s’est abstenue de souscrire toute déclaration de TVA.
04:53 | Tags : cass ch crim, 7 septembre 2022, fraude a la tva | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |