30 mars 2025
TRANSPARENCE IMMOBILIERE / Le rapport de Transparency International
L’immobilier est depuis longtemps un refuge idéal pour blanchir de l’argent sale.
Pourquoi ? Parce que dans de nombreux pays, il réunit trois atouts majeurs pour les cachotiers : des biens de grande valeur, peu de contrôles et la possibilité de dissimuler l’identité des propriétaires grâce à des sociétés écrans ou des trusts.
Comme la poltique mennée depuis de nomnreuses années pour connaitres le proprietaires effectifs des valeurs mobiieres, les etats etablissent des regles pour connaitres les proprietaires effectis des immeeubles mis en societes.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL vient de diffuser un premier rapport sur la transparence en matière immobilière
Le nouvel Indice d’Opacité de Propriété Immobilière (OREO)
de Transparency International
Les regles francaises dee transparence
PLACE DE LA FRANCE
La France est classée parmi les trois meilleurs pays dans l’Index OREO, derrière Singapour et l’Afrique du Sud.
La France se distingue particulièrement pour l’ouverture de ses données immobilières, étant l’un des rares pays à offrir un accès en masse aux données sur les propriétés détenues par des entités légales dans un format lisible et accessible. Cependant, le rapport souligne encore des lacunes dans son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment l’exclusion des promoteurs immobiliers et des marchands de biens de l’assujettissement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux..
À l’autre extrémité du classement, on retrouve l’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis. Dans ces trois pays, la réglementation contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier est soit inexistante, soit dangereusement insuffisante.
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29 mars 2025
Fiscalite du trust en France ;avis du conseil d etat
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite patrickmichaud@orange.fr
0607269708
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait de millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
Conseil d etat 1er juin 2023
Avis relatif au traitement fiscal de revenus provenant d’un trust,
en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 (...)
Cependant ,depuis 1804, Le trust n’est pas reconnu par le droit civil français
En France le code civil des Francais de 1804 a en effet interdit les pactes sur succession future
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article a été abrogé par l' Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 car il faisait double emploi avec l'article 722 du CC
L'article 722 du code civil a été maintenu et dispose aussi
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Au niveau international, et ce contrairement à une propagande bien influenceuse, la France n a pas ratifié la convention de la Haye bien qu elle ait été votée par nos deux chambres comme nous l a rappelle notre ami Peter Harris
les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Le trust n’etant pas reconnue par le droit civil francais, nos lois fiscales ont été obligées de les reconnaitre compte tenu de son utilisation internationale
notamment le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
Les USA sont les pionniers dans le contrôle fiscal des trusts
An Old Promoter Scheme: “Put Your Money in a Trust and Never Pay Taxes Again”
Abusive Trust Tax Evasion Schemes | Internal Revenue Service
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
LE TRUST EN DROIT FISCAL FRANÇAIS
I OBLIGATIONS DECLARATIVES AU TITRE DU TRUST. 2
L’IMPOSITION DU REVENU DU TRUST. 3
IMPOSITION DES IMMEUBLES DETENUS PAR DES TRUSTS. 4
LES TAXES ANNUELLES SUR LES IMMEUBLES. 4
L’IMPOSITION DE LA VALEUR VENALE A 3% (le BOFIP du 12/09/2012) 4
L’IMPOSITION A L IFI Le BOFIP 30/03/2022. 4
TRUST ET DROIT DE SUCCESSIONS. 4
IMPACTS DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES. 5
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NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE
De nombreux non résidents étrangers ou français possèdent une résidence secondaire en France
Cette propriété ,en nom propre ou en Société ou trust , peut avoir des conséquences fiscales plus ou moins lourdes?
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double résidence est possible (IR et succession)
1) AU NIVEAU DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE
La définition de la société à prépondérance immobilière est complexe et fait souvent d’un contrôle par le fisc pour déterminer l identité du véritable propriétaire notamment après analyse de la taxe d’ habitation
La société à prépondérance immobilière :
Les 7 définitions fiscales
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
2)AU NIVEAU DES DROITS DE SUCCESSION
les conventions sur les droits de succession sont peu nombreuses, a defaut l administration applique la définition de résidence au sens de l article 4B du CGI
De tres rares conventions permettent cependant d etre exonere de droits de sucessions pour certaines formes de SPI comme dans l ancienne convention avec la suisse
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
2° AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LE REVENU
Le fait d’avoir une résidences secondaire en France , prouvée notamment par la paiement d une taxe d habitation, permet a l administration de prouver la domiciliation en France par l utilisation du critère du centre des intérêts vitaux ce qui n’est pas possible si le contribuable n a qu une en seule residence habituelle a l etranger
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LES SOCIETES
La mise a disposition gratuite d'une villa par une societe francaise ou etranger est - sauf precaution statutaire- assimilée à a un avantage en nature imposable d'une part à l'IS et d'autre part à l'impot sur le revnu (cliquez
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Le contribuable peut etre assujeti à l IFI
17:41 | Tags : consequences fiscales de la residence secondaire non resident en | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 mars 2025
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT? Aff Tedesco CE 26/09/12
Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??
Certains résidents français désirent devenir résident a l étranger.
Un des schémas est d apporter les actions de sociétés francaise à un holding situé ans le nouveau pays de résidence , de conserver une fonction non rémunérée dans les filiales et de recevoir uniquement des dividendes remontés au travers de la holding
Si le contribuable conserve une résidence secondaire en France , sa résidence fiscale est alors définie par le centre des ses intérêts economiques
Dans l affaireTEDESCO le conseil d etat a juge que le centre des intérêts économiques s’entendait du pays non pas de distributions des dividendes mais de celui d’origine des revenus
Illustration de l’appréciation casuistique du critère relatif au centre des intérêts économiques
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
La décision « Tedesco » du Conseil d’État offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».
À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France
L’article 1er §2 a de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que
« lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »
C
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises.
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
L’analyse de la commission des finances de l AN
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
18:09 | Tags : domiciliation fiscale en france des dirigeants des grandes entre | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mars 2025
La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.
L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.
BOFIP Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade
ATTENTION AU DELAI
Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
- IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(Cascade dite « simple »)
- Principe.
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.
Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.
Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.
- Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.
Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.
- Portée de la mesure.
1° Champ d'application.
La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.
Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.
2° Exclusions.
La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :
- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;
- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;
- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.
- IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS
(Cascade dite « complète »)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.
L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte
Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.
Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).
Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).
- CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE
Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).
Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF (cf. nos 7214 à 7216), le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
- CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES
Les dispositions des articles L. 77 du LPF (cf. nos 7214 à 7217) sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).
1 Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.
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26 mars 2025
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
cliquez
Conférence du 24 juin 2025
Décryptage et perspectives de la jurisprudence marquante 2024 et T1 2025
L’année 2024 a été marquée par une intense activité jurisprudentielle, touchant tant la fiscalité des entreprises que celle des particuliers, à l’échelle nationale et européenne
Cette conférence, organisée par Analyse Experts, offre une occasion exceptionnelle de bénéficier de l’éclairage d’intervenants experts et de pouvoir échanger avec eux sur l’actualité jurisprudentielle dans le cadre privilégié de l’ancien musée du barreau de Paris ou à distance.
ntervenants
Sous la présidence d’Olivier FOUQUET – Président honoraire de la section finance au Conseil d’Etat
Stéphane AUSTRY – Avocat associé . CMS Francis Lefebvre
Olivier DAUCHEZ – Avocat associé . Gide Loyrette Nouel
Bastien LIGNEREUX– Maître des requêtes . Conseil d’État
Stéphanie RIOU-BERNARD – Avocat conseil . CMS Francis Lefebvre
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25 mars 2025
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
L’année 2024 connaît un accroissement significatif du nombre de saisines permettant de retrouver, après quatre ans de repli, un niveau comparable a celui de 2020 . Cette augmentation est notamment le fait de l’examen de 14 dossiers liés portant sur l’impôt sur le revenu.
La très grande majorité des affaires examinées concerne l’impôt sur le revenu (64%), comme cela était le cas jusqu’en 2022 . Toutefois, ce constat doit être relativisé en raison de la prise en compte dans les statistiques de 14 dossiers liés relatifs à cet impôt.
En l’absence de ces affaires, les droits d’enregistrements (28 % des affaires examinées) retrouvent la première place.
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
les trois procédures d'abus de droit fiscal
Plus-values mobilières
Réduction de capital non motivée par des pertes (1)
Donation fictive (1)
Cession temporaire d’usufruit (14)
Droits d’enregistrement (7)
Donation déguisée (6)
Remise en cause du régime de faveur de l’article 1115 du CGI (1)
Impôt sur les sociétés (2)
Montage artificiel pour permettre la déductibilité de frais financiers (1)
Cession temporaire en usufruit (1)
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Pas de régime de société mère pour les dividendes recus du filiale située dans une pays a fiscalité privilégiée (CE 13 mars 2025
la société Rubis Energie, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la tête est la société Rubis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu'elle était, en application de l'article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co.
L'imposition prévue au I de l'article 209 B du Code général des impôts (CGI) concerne les personnes morales établies en France, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui exploitent une entreprise hors de France ou détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, si cette entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts.
Conseil d'État N° 488080 9ème - 10ème CR13 mars 2025
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/07/2023, 21PA02267, Inédit au recueil Lebon
l'articulation du dispositif avec les conventions fiscales internationales
version consolidee de la convention franco-mauricienne BOFIP
- Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts citées au point 2, issues de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité.
Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la société Eccleston Co n'étaient imposables qu'à l'Ile Maurice, sur ce que les revenus en litige, imposables en France sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts comme revenus mobiliers de la société Rubis Energie, relevaient des stipulations du 1 de l'article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit
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23 mars 2025
Un signalement fiscal peut il ouvrir le délai de reprise de 10 ans ?? (CE 5/02/02 conc Lignereux)
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS A DROITE
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la societe Roussillon Salaisons, l’administration a notifié à cette société en 2017 des rectifications en matière notamment d’IS portant non seulement sur les exercices clos en 2014 et 2015, mais aussi sur ceux clos de 2006 à 2013.
Elle a estimé que le délai ( 10 ans)de reprise de l’article L. 188 C du LPF, dans sa nouvelle rédaction, était applicable dès lors que les insuffisances d’imposition lui avaient été révélées par un bulletin de signalement fiscal que lui a transmis la gendarmerie en février 2016.
Ces signalements retraçaient des extraits de procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société, qu’elle a ensuite obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès du TGI de Perpignan, et qui faisaient état de marges-arrières non déclarées consenties par certains fournisseurs. ,
Cette affaire soulève la question de savoir si et dans quelles conditions les signalements fiscaux pourraient ouvrir le délai spécial de prescription de 10 ans ??
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du défendeur des droits
le conseil d état ,annulant la CAA de TOULOISE, confirme la position de l'administration ,
Il résulte en effet des nouvelles dispositions de l’article 188 C du LPF dans leur version issue de l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise de 10 ans qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
Analyse du conseil d etat du 5 fevrier 2025
Conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public
BOFIP du 19/05/2021 : BOI-CF-PGR-10-75
Antérieurement, , seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet. Le Conseil d'Etat ayant précisé, qu'en matière correctionnelle, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites devant le ministère public, n'ont, eux-mêmes, un tel effet
(CE, décision du 30 décembre 2014, n° 371652, )...
SITUATION DE FAIT
En l espèce ,Le service vérificateur a exploité les renseignements issus de la transmission d'un bulletin de signalement fiscal établi le 20 février 2016 par le groupement d'intervention régionale de la gendarmerie et portant sur des extraits de procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons. Il résulte des mentions des propositions de rectification du 28 avril 2017 portant sur les exercices clos de 2006 à 2013 que ce signalement fiscal mettait en exergue des marges arrières non déclarées consenties par les fournisseurs espagnols à la société Roussillon Salaisons. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'administration de faire usage des procédures d'investigation dont elle dispose pour établir les insuffisances ou omissions d'imposition, ce qu'elle a d'ailleurs fait en obtenant les procès-verbaux en cause dans le cadre du droit de communication exercé le 12 décembre 2016 auprès du tribunal de grande instance de Perpignan et complété le 13 janvier 2017. Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte.
La CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2023, 21TL01154 a alors annule les redressements correspondant à la période antérieure au délai de droit commun
« Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte. Ces informations ne pouvant, en conséquence, être regardées comme lui ayant été révélées par l'instance ouverte ultérieurement, l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des résultats de la société Roussillon Salaisons au titre des années antérieures à 2014 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise s'agissant des exercices clos de 2006 à 2013 doit être accueilli. »
Le conseil d etat a casse avec renvoi cette décision
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur des informations relatives à l'existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d'intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de cette société. Faisant application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, citées au point 4,
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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22 mars 2025
Les 7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.et l’administration
Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers »
En droit civil elles sont des biens meubles
En droit fiscal elles sont assimilées à des immeubles ?
Par ailleurs ,Il n'existe pas une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal français
le législateur a établi des définitions pour chaque type d'imposition
ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR
ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les rares traités fiscaux
Les 7 définitions fiscales
de la société à prépondérance immobilière
DEFINITION JURIDIQUE
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles. ?1
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles,Cass pléniere 02.10.15 sur Monaco
DEFINITION FISCALE
A En matière de droits d’enregistrement 3
I En Matiere De Cession. 3
II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4
III En matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 965 CGI) 5
IV En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
(art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7
B Imposition des plus values de cession de SPI. 10
I cession de SPI par un résident 10
II Cession réalisée par des non résidents. 11
D En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
Articles 164 B et 244 bis du CGI |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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