29 mai 2015

Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement

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La lettre EFI du 1er juin 

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EFI diffuse deux  jugements du tribunal administratif de Luxembourg analysant d’une manière très didactique les règles admissibilité d’une demande de renseignements fiscaux adressée par une administration fiscale étrangère en l espèce l’Espagne  et fondée sur la directive de 2011

Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 

Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale 

La clause de rétroactivité

(3) Les renseignements demandés peuvent se rapporter à une ou plusieurs années antérieures à l’entrée en vigueur des Conventions et lois si l’Etat requérant établit que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour déterminer le revenu imposable au titre d’une année d’imposition postérieure à l’entrée en vigueur des Conventions et lois. 

La convention avec l’Espagne  

Demande de renseignement refusée 

Demande de renseignement admise

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OCDE :Automatic Exchange of fiscal information

 

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La Commission de l'UE est en train de conclure des négociations relatives à des accords similaires avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui devraient être signés avant la fin de l'année.

 

A notre habitude nous publions les rapports techniques, favorables ou non, au projet de modèle de convention    

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information  

Norme d’échange automatique de  renseignement relatifs 
aux comptes financiers
  (juillet 2014)
 

Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable 

La version du 5 septembre 2014  

Questions et réponses de la part de BERNE

Les commentaires de novembre 2014 

 Cette Synthèse sur  l’OCR nous é été communiquée par nos amis d’Australie
Elle a le mérite d’être très claire cliquer

The End of Bank Secrecy?  A new Tax Justice Network report 

x x x x 

les 35 premiers détails du diable

une  première préliminaire analyse critique du modèle OCDE 

An Evaluation of OECD’s Common Reporting Standard (CRS) and its alternatives
 par Andres Knobel, Markus Meinzer  

Meinzer and Knobel’s preliminary report:

 

  • summarises the scope of the common reporting standard, including financial institutions that will be required to collect information and which will be exempt; indicates what information will be collected and what will remain secret; and explains which entities, legal arrangements and individuals are covered and which are excluded;
  • reveals several loopholes in the new arrangements, including: the entities, trusts and foundations behind which individuals may hide; high minimum thresholds for beneficial ownership; limited account balance information; and the “principle of specialty”, which will prevent data from being used to fight corruption and money-laundering;
  • demonstrates how the demand for full reciprocity is likely to exclude low-income developing countries; how subjective confidentiality requirements will allow each jurisdiction to cherry-pick with whom to exchange information; and why the lack of a global multilateral agreement for all jurisdictions to sign up to represents a lost opportunity

 

  • Table of Contents
  • Executive Summary .................................................................................... 1
  • Table of Contents ....................................................................................... 4
  • 1. Introduction ........................................................................................... 5
  • 2. The Case for Comprehensive Information Exchange
  • of Confidential Financial Data ...................................................................... 5
  • 3. What is Currently on Offer—Overview of Existing AIE Systems ..................... 8
  • 3.1 EUSTD .............................................................................................. 8
  • 3.2 FATCA .............................................................................................. 9
  • 3.3 CRS.................................................................................................. 9
  • 4. Understanding the CRS ......................................................................... 11
  • 4.1 Where and when will information be reported? .................................... 11
  • 4.2 Which institutions need to report information? ..................................... 14
  • 4.3 What information must be reported? .................................................. 20
  • 4.4 About whom will there be information reporting? ................................. 22
  • 5. Analysis & Comparison: Likely Effectiveness of CRS .................................. 27
  • 5.1 CRS Loopholes ................................................................................. 27
  • 5.2 Available improvements in EUSTD and FATCA ...................................... 46
  • 5.3 Lack of provisions in favour of Developing Countries’ Participation ......... 49
  • 6. Conclusions and Recommendations ......................................................... 52
  • References .............................................................................................. 54
  • ANNEX A: List of jurisdictions committing to the CRS and Early Adopters ........ 57
  • ANNEX B: CRS scope summary .................................................................. 58
  • ANNEX C: Overview of Improvements in the CRS (comparing the February and July 2014 publication) ............................................................................... 59
  • ANNEX D: Principles for a Multilatera

X X X X X

 

22 mai 2015

Conseil d’état : La fiscalité sectorielle le 5 juin

conseil  d etat.jpgUn colloque organisé par le Conseil d’État

à l’ENA, 2 rue de l’Observatoire – Paris 6ème

 

 

Vendredi 5 juin 2015 (9h30* - 17h45).
 Attention inscription avant le 1er juin

Ce colloque, consacré à la fiscalité sectorielle, s’insère dans le cadre des Entretiens du Conseil d’État en droit public économique.

 

La fiscalité sectorielle : quid ?
Le rapport de la cour des comptes

La fiscalité affectée telle qu’elle est définie par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) à l’issue des premier et deuxième rapports particuliers recouvre un périmètre de 309 taxes en 2011, dont le rendement agrégé représente plus de 112 Md€, soit 5,7 % du produit intérieur brut (PIB) et 12,9 % du montant des prélèvements obligatoires (PO) pour cette même année. 

 

La séance d’ouverture sera assurée par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État.

Suivront quatre tables rondes présidées respectivement par Philippe Martin, président de la section des travaux publics du Conseil d’État, Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie, Henri Toutée, président de la section des finances du Conseil d’État et Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat. 
La conclusion du colloque sera assurée par Michel Pébereau, inspecteur général des finances (h.), membre de l’Institut.

Plus de détails dans > le programme ci-joint

Pour vous inscrire : Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer à ce colloque (nombre de places limité), en précisant vos nom, fonctions et coordonnées, à l’adresse :colloquefiscalite@conseil-etat.fr
Vous recevrez un courriel de confirmation.

* Accueil des participants dès 8h45 (merci de vous munir d’une pièce d’identité).

 

 

 

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21 mai 2015

Un rachat- cession n’est pas un abus de droit implicite .Aff REXEL 1er avril 2015

tintin et miloi.jpgl’assemblée générale extraordinaire de la société Rexel Distribution, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d’administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation donnée en vertu de l’article L. 225-209 du code de commerce cité au point 1 et à réduire le capital à due concurrence ;

ces actions avaient été acquises, pour partie, dans le cadre de la mise en place, en 1998 et 1999, de plans d’attribution aux salariés d’options d’achat d’actions et, pour le surplus, en vue de la régulation du cours de bourse ;

 le 31 décembre 2001, la société avait passé une provision d’un montant de 1 061 885,15 euros, égal au produit du nombre de ses propres actions acquises dans le cadre des plans d’attribution d’actions aux salariés par la différence entre le coût de revient de ces actions et le prix de souscription proposé aux salariés ;

 dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, elle a passé une provision “ complémentaire “ d’un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l’ensemble de ses propres actions qu’elle détenait à cette date ;

 par une décision du 29 octobre 2002, le conseil d’administration a pris la décision d’annuler 524 719 titres propres détenus par la société Rexel Distribution ; que, le 20 décembre 2002, se conformant à un avis n° 2002-D du 18 décembre 2002 du comité national d’urgence du Conseil national de la comptabilité, la société a procédé à un reclassement de ses actions propres des comptes “ valeurs mobilières de placement “ et “ autres titres de placement “ vers le compte “ actions propres à annuler “, pour la valeur nette des actions correspondant à leur valeur d’acquisition diminuée du montant total des deux provisions, soit la somme de 31 883 331 euros, puis a annulé les titres en cause pour leur valeur nominale de un euro par titre et inscrit la somme de 31 358 612 euros au compte “ prime d’émission “ ; 

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06:59 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Holding abusive ; une mère doit protéger sa fille CAA PARIS 27 mars 2015

abus de droit.jpgLa Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt dans la ligné des arrêts coquillards et confirmant un avis de  novembre 2008 du comite des abus de droit  

Note EFI l'argumentation de la cour pourrait être utilisée , à mon avis, dans les opérations de rachat-liquidation conseillées par notre professeur Tournesol

la société Findem,  société à prépondérance financière a acquis le 26 novembre 2003, pour un prix global de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia ;

elle a constaté en produits le 31 décembre 2003 un montant de 260 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société Entropia provenant de la mise en distribution de réserves de cette société ;  ces dividendes ont, sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 13 000 euros, bénéficié du régime d’exonération des sociétés mères et filiales ;

la société Findem a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société Entropia à concurrence de 221 420 euros 

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06:29 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 mai 2015

Les intermédiaires en défiscalisation : leurs obligations

niches outremer.jpgNous connaissons tous les avatars subis par des contribuables sur de nombreux investissements outremer mal ficelés –terme de courtoisie- 

Le monteur en défiscalisation outre mer  par Michel ZUIN

 

Droit Fiscal mai 2015

Afin d’assurer une sécurité juridique et fiscale tant des contribuables que de l’état le législateur a proposé de responsabiliser les professionnels monteurs et commercialisateurs de ces projets économiquement utiles en créant le statut fiscal d’intermédiaire en défiscalisation outremer , qui sont en pratique principalement des conseils en investissement financier (cliquer)

L’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit à l'article 242 septies du CGI de nouvelles obligations pour les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui des avantages fiscaux pour des investissements réalisés en outre-mer 

Il aura fallu plus de quatre années pour finaliser les contours de la réglementation de la profession de monteur en défiscalisation outre-mer, organisée par le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 (Jorf du 12 février 2015) et applicable depuis le 12 avril 2015. 

Décret no 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation 

A ce jour cette organisation n’est proposé que pour les investissements outre mer mais notre amie Denise la  Rumeur de Bercy ne saurait nous interdire de penser que cette fonction de protection fiscale pour le contribuable et pour l’état  pourrait être étendue à d’autres 

LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE.pdf 

Les monteurs en défiscalisation outre-mer enfin encadrés par décret

Une excellente synthèse par  Pelagie Terly (pterly@agefi.fr) 

Le rapport du sénat 

BOFIP du 7 mai 2014  Non respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux et délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal

 

XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer. CGI 

Les obligations légales

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01:00 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 mai 2015

La rétroactivité contractuelle est limitée dans le temps ( CE 6 mai 2015 )

 retroactivte des contats.jpgLe conseil d état vient de rendre une décision sur l exercice de rattachement d’une plus value alors que même que l’acte de cession prévoit une rétroactivité

 

deux principes en discussion ????

 

 

celui de la décision de gestion et celui de la spécificité des exercices 

ce dernier a eu le dessus 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/05/2015, 375880,n 

La rétroactivité fiscale ne peut pas rétroagir 
sur un exercice précédent à la date du contrat
 
 

Lorsqu’un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente 

 

Note EFI le conseil confirme la position de l’administration dans son BOFIP Rétroactivité - Portée de la date d'effet rétroactif de septembre 2012

 

 50 En raison du principe de la spécialité des exercices, les clauses de rétroactivité ne peuvent pas conduire à rectifier les résultats de la période précédente.

lire aussi

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21:32 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mai 2015

Clause de la nation le plus favorisée en fiscalité (CE 12 MAI 2015)

nation plus favorisée.jpg Nous connaissons tous le principe de la clause de la nation la plus favorisée 

ou clause de non discrimination 

Un résident  de l’UE peut il demander l’application d’un traité fiscal plus favorable ? 

Par un arrêt en date du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité des avantages fiscaux trouvant leur origine dans une convention fiscale internationale avec le droit de l'Union européenne et donne sa position sur l’application du traité fiscal le plus favorable 

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398

Les conclusions  LIBRES de Vincent DAUMAS

Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier par l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l’affaire C-374/04, qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et des bénéfices en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice, y compris par le moyen de stipulations d’une convention bilatérale, du pouvoir d’imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s’affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l’octroi, dans l’exercice de ce pouvoir d’imposition, d’un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d’un Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à la convention.,,,

La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers »

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Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015)

 

Monaco_svg.pngLa taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ? 

La taxe forfaitaire  est elle une imposition sur le revenu ?

L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon  

Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Article 31. Règle générale d'interprétation

 

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...

ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ; 

 M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;

 La CAA de Marseille confirme la position de l’administration 

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16:21 Publié dans MONACO, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 mai 2015

Le centre des impôts des non résidents en « référé cour des comptes «

impot non resident.jpgLa Cour des comptes a rendu public, le 12 mai 2015, un référé sur la gestion des impôts dus en France par les non-résidents. 

Merci à notre amie Martine  du Minefi de nous avoir transmis la réponse de M.SAPIN

 La Cour a contrôlé la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, service de la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui a pour mission de gérer, de recouvrer et de contrôler les impôts dus en France par les personnes physiques et morales non-résidentes, françaises ou étrangères.

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07:04 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |