07 août 2021

Entreprise étrangère sans établissement stable en France: Le Centre national des firmes étrangères (CNFE) 

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Les contradictoires définitions de l établissement stable, au niveau administratif  et au niveau pénale entrainent  une insécurité juridique incitant les entreprise étrangères à se méfier d’investir en France 

dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17) 

 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
 par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

Cependant elles peuvent « travailler en France sans établissement stable en respectant scrupuleusement les règles sociales et les définitions fiscales de l’article 5 de la convention modèle OCDE sur les exceptions à l’ ES

Entreprise étrangère, j'ai une activité en France mais pas d 'établissement stable | impots.gouv.fr

De plus en plus utilisés par les firmes étrangères qui travaillent avec la France tout en refusant la création d’un établissement stable fiscal et ce pour éviter les contraintes NOTAMMENT  fiscales 

Le Centre national des firmes étrangères (CNFE) 

LA VIDEO DE PRESENTATION 

 

ATTENTION
L’inscription au CNFE  ne lie aucunement l’analyse de  la DGFIP sur la constitution ou non d’un ES fiscal en France au sens de la convention fiscale applicable (commentaires de l Article 5 des traités )

Il convient donc d’appliquer strictement la convention fiscale applicable

LES REGIMES DES QUARTIERS GENERAUX ( lire dessous)

(Liste indicative des conventions fiscales permettant l'imposition effective des bénéfices des établissements stables situés dans l'autre pays 

Articulation des conventions fiscales internationales
avec les règles de territorialité de droit interne
 

Un formidable cours de droit fiscal (janvier 2017)

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4

Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat 

Définition des règles de territorialité

Une nouvelle niche fiscale: Le commettant international ?

 

Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune
: Version 2017 

Article 5 Etablissement stable

 Commentaires de l’article 5 des traités

§ 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

 f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  La jurisprudence et la doctrine interprète très restrictivement cette définition de la non création d’un ES 

Titre 6 : Territorialité

    Chapitre 1 : Principes généraux de détermination du lieu d'imposition

    Section 1 : Définition des règles de territorialité

    Section 2 : Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé en France

    Section 3 : Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors France

    Section 4 : Détermination du lieu d'imposition lorsque l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger

    Chapitre 2 : Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition

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06 août 2021

direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20 ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,

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Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des pirates de la fiscalité internationale , se font arnaquer  , pour  la création de sociétés étrangères - britannique , irlandaise néerlandaise , Delaware  ou autres-  pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France,lieu de direction effective ,  et ce grâce à internet  et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas peut  de plein droit être dénoncé au procureur de la république (si le redressement est supérieur à 100.000 E en principal.

Ces schémas sont calamiteux , certes pour nos finances publiques et sociales , mais aussi pour l ensemble des autres entreprises qui sont restées sur le territoire  car ces schemas détruisent une saine concurrence 

Ce schéma , de plus en plus utilisé peut être régularise
alors qu’il n est encore publié sur le site des schémas ou montages abusis de la DGFIP

 La force attractive fiscale par la France d'une société étrangère :
de la définition du lieu de direction effective (CAA Nantes 05.03.20)

De la preuve du lieu de direction effective ; les visites domiciliaires  (les statistiques et CA PARIS 20.05.20)

Utilisation des aviseurs fiscaux rémunéré 

Procédure d'audition de témoins fiscaux

la situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020  

Apres deux ans d enquêtes fiscales  et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en  appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse

. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.  

RAPPEL la prescription en matière de activité occulte est de 10 ans

PRESCRIPTION DE 10 ANS POUR ACTIVITE OCCULTE

DEFINITION DE L ACTIVITE OCCULTE

I Sur l imposition de la société suisse  en France

II Sur l imposition des associes en France

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627

conclusions LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

un grand cours sur la notion de revenu didtribué 

analyse  du conseil d etat

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La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)

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patrickmichaud@orange.fr

tel 01 43878891

 

XXXXX

 Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal

 

Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :

Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ? 

En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?

La réponse du conseil d etat 

Conseil d'État, Plénière fiscale du  22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon

 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.

 Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
  

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16) 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA

 XXXXXX

Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100% 

Conseil d'État  N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
 

L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire 

On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables. 

Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958. 

Le contribuable avait demandé au CE  d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ; 

Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :

- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).

 

La définition du maitre  de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas

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15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 août 2021

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

 image of Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPSLa taxe sur la valeur ajoutée (TVA, également connue sous le nom de Taxe sur les Produits et Services avec l'acronyme TPS dans certains pays de l'OCDE) est devenue une source essentielle de recettes pour les États de toutes les régions du monde.

 Quelque 165 pays appliquaient une TVA au moment de l'achèvement des Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS en 2016, soit plus de deux fois plus que 25 ans auparavant.

Cette expansion de la TVA à l’échelle mondiale a coïncidé avec l’expansion rapide des échanges internationaux de biens et de services dans une économie mondialisée.

Or l’évolution des modalités du  travail entraine une forte propension a la création de structures  fraudogénes exonérées en fait de TVA et créant ainsi  une concurrence déloyale pour les entreprises résidentes, concurrence qui s’accroit fortement depuis le 1er janvier 2021 à cause du Brexit

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS pdf 

Pour lire lire en htlm 

Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire:par la cour des comptes européénne ( 2015 ??? 

rapport de 2018 sur l'écart de TVA?

Impôts des entreprises - Fraude à la TVA 

 TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique
 (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
 la position de la CJUE

 

FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??

 

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat 

 

TVA  et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité  de 2012 à 2019

 

PAS DE TVA pour les BREXITERS ???

 

Il en a résulté une interaction plus forte entre les systèmes de TVA et, en corollaire, des risques accrus de double imposition et de non-imposition involontaire ou non en l'absence d'une coordination internationale de la TVA.

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS comprennent à présent un ensemble internationalement reconnu de normes et d'approches recommandées destinées à résoudre les problèmes issus de l'absence de coordination des systèmes de TVA nationaux dans le contexte du commerce international.

Ils portent une attention particulière aux échanges de services et de biens incorporels, qui posent des défis croissants pour la conception et le fonctionnement des systèmes de TVA dans le monde.

Ils comprennent notamment les principes et les mécanismes recommandés pour relever les défis de la collecte de la TVA sur le commerce international de produits numériques qui ont été identifiés par le projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (Base and Erosion and Profit Shifting - BEPS).  

 

 

 

18:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Répartition du résultat fiscal d une société non imposée à l IS

les bénéfices d’une société de personnes sont, en vertu de l’article 8 du  CGI, imposables au nom des associés pour la fraction correspondant à leurs droits sociaux à la  clôture de l’exercice.
 ces droits sont, en principe, ceux qui résultent du pacte  social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a  pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui  résulteraient de la seule application du pacte social.etant précise que l’accord des  associés à une modification du pacte social doit se traduire par un consentement exprès avant  la clôture de l’exercice (CE, 6 octobre 2010, n° 307969, Nauleau, 

C E N° 434029  9ème - 10ème chambres réunies 20 juillet 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public

 

Dans l affaire en question, M. C... ne contestait plus le bien-fondé des  rehaussements de bénéfices notifiés à la  SCI BC, mais uniquement la quote-part de ces bénéfices imposée entre ses mains par  l’administration fiscale, à hauteur de 29/30 , contre 1/30 pour l’autre associé de la SCI,  M. B.... M. C... faisait valoir qu’il ne détenait, au cours de la période litigieuse, que 15 des 30  parts sociales, l’administration se fondant quant à elle sur un acte du 22 juillet 2011, en vertu  duquel M. B... lui avait cédé 14 parts supplémentaires. M. C... s’est prévalu d’un jugement  rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019 prononçant  l’annulation de l’acte du 22 juillet 2011, motif pris que cette cession résultait d’un dol commis  par M. B... au détriment de M. C...

 

 Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.

 Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.

 Les remèdes ouverts à M. C.analysés .par   Mme Céline Guibé, rapporteur public..

LIRE SES CONCLUSIONS PAGE 5 in fine 

5

Pour atténuer les conséquences brutales de la cécité du droit fiscal aux événements postérieurs au fait générateur, la jurisprudence  reconnait  au contribuable, contraint par une décision  de justice de reverser des revenus déjà imposés, la faculté de déduire la perte de revenus  Correspondante au titre de l’année du reversement (s’agissant de BNC : 15 octobre 1975,  n° 95974 :  19 décembre 2019, n° 435402, M. et Mme K…

 Dans l’hypothèse de l’annulation d’une vente,la  décision de Section du 11  octobre 1974 envisageait la faculté de déduire la « perte de la plus-value » en résultant, au  titre de l’année au cours de laquelle la décision judiciaire devenait définitive (v. aussi, M...,   précitée).

 C’est, désormais, la doctrine administrative qui vient au secours du contribuable, en  lui accordant, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés en cas d’annulation, de résolution ou de rescision postérieure du contrat de vente (BOI-RPPM-  PVMI-30-10-10, § 70).

Et il en est de même en cas d’exécution d’une clause de garantie de  passif au cours d’une année postérieure à la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, §  100).  

Mais une telle possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, M. C... n’ayant été conduit à opérer  aucun reversement du fait de l’intervention de la décision judiciaire. Comme dans l’hypothèse d’un détournement frauduleux des bénéfices, il n’aura donc d’autre solution que d’agir devant  le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation par son co-associé du préjudice né du  paiement des impositions en litige. Le TGI de Marseille a d’ailleurs ordonné un sursis à  statuer dans l’attente de la présente procédure fiscale. 

 

 

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03 août 2021

MANAGEMENT PACKAGE : REGIME FISCAL INTERNATIONAL ( aff VINCI 16 juillet 2021

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Cette décision soulevé deux questions importantes

  1. I LA VALIDITE DU DROIT DE COMMUNICATION PAR L AUTORITE JUDICIAIRE cliquez

II LE REGIME FISCAL INTERNATIONAL DES MANAGEMENTS PACKAGES 

 LA QUALIFICATION EN SALAIRE DES GAINS DE CESSIONS DE BSA
REALISES PAR UN RESIDENT SUISSE
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION FRANCO SUISSE DE 1966

Cet arret est une premiere application des arrêts plénières du 13 juillet

 

Conseil d'État  N° 448500 8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021 Aff VINCI

Analyses du conseil d etat

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique non publiées

B... s'est vu attribuer, entre 2000 et 2003, des options de souscription d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général jusqu'en janvier 2006 puis le président du conseil d'administration jusqu'en juin de la même année.

A la suite d'un avis de vérification du 23 juillet 2008, notifié le 8 août suivant, M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, qui a permis à l'administration de constater qu'il était devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Cet examen a été prolongé du fait de l'exercice par l'administration, le 17 juillet 2009, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.

Prenant ainsi connaissance des extraits du registre de titres au porteur identifiable de la société Vinci que celle-ci avait refusé de lui communiquer, l'administration a pu constater qu'au cours de l'année 2007, M. B.. , alors domicilié en suisse, . avait cédé des actions de la société Vinci correspondant à des options qu'il avait levées de novembre  2004 à juillet 2006.

Elle a estimé que le gain de levée d'option, c'est-à-dire l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions aux dates auxquelles les options ont été levées et le prix de souscription de ces actions, constituait un complément de salaire imposable en France, et a assujetti en conséquence M. et Mme B... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie de pénalités.

 le tribunal administratif de Montreuil a annulé  les  impositions ,annulation  confirmée par  la CAA  de Versailles le 6 septembre 2017

Par une décision n° 415959 du 4 juin 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2020 par lequel celle-ci a de nouveau rejeté son appel.

 

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