12 novembre 2010

Taxe de 3% et Vaduz

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La cour de Luxembourg confirme la légalité de la taxe de 3% avec Vaduz

 

les tribunes sur la taxe de 3%

 

 

 

La société Etablissements Rimbaud du  Liechtenstein

 

CJCE Aff  C 72/09    (en direct de Luxembourg )

arret du 28 octobre 2010   

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: 

L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non‑discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre 

 

 

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QPC FISCALE sur l’amende en cas de non révélation d’un bénéficiaire

conseil constitutionnel.gifLes sanctions sur les revenus distribués sont elles constitutionnelles ? 

 CGI art.117,  1754, V-3 et 1759) 

 La tribune sur la question prioritaire de constitutionalité 

 

Un contribuable avait posé deux  questions prioritaires de constitutionalités sur l'amende en cas de non révélation d'un benéficiare d'un revenu distribué au tribunal de Montpellier qui les a renvoyées ai conseil d'etat

 Le conseil d’état a décidé d’en  renvoyer une au conseil constitutionnel

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11 novembre 2010

brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création

d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

 

 

Il est institué au sein du ministère de l’intérieur une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale relevant de la direction centrale de la police judiciaire. Cette brigade est compétente pour rechercher et constater les infractions définies à l’article 28-2 du code de procédure pénale.

 

A ce titre, elle est chargée :

 

1o D’animer et coordonner, à l’échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;

2o D’effectuer ou poursuivre à l’étranger les recherches liées aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

3o De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

4o De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Les services et directions concernés du ministère chargé du budget sont associés aux activités de cette brigade nationale.

 

Art. 2. − La brigade nationale recherche, centralise et exploite tous renseignements relevant de son domaine de compétence et que lui adressent sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l’Etat susceptibles de détenir de tels renseignements.

 

Elle communique à ces services les informations utiles à leurs missions.

 

Art. 3. − Sans préjudice de l’application de normes internationales et dans le cadre des missions définies à l’article 1er, la brigade nationale coopère, échange des informations et entretient des liaisons opérationnelles avec des services étrangers et des organismes internationaux.

 

Art. 4. − La brigade nationale comprend :

– des officiers et agents de police judiciaire ;

des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale.

Art. 5. − Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités du partage du coût de fonctionnement de la brigade entre le ministère de l’intérieur et le ministère chargé du budget.

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Traités d'échanges de renseignements fiscaux avec Caraibes

SEPT NOUVEAUX TRAITES

D’ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX

Antigua et Barbuda, La Grenade ,Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès ,Saint-Vincent-et-les-Grenadines , L'Uruguay, Le Vanuatu

 

LE RAPPORT GOUTEYRON SUR CES TRAITES

 

o         loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

o         loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale  

19:37 Publié dans Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 novembre 2010

le sursis de paiement fiscal

 

 

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 II Le sursis de paiement

 

Patrick Michaud

Avocat fiscaliste Paris

 

LE SURSIS UNE SOLUTION NOUVELLE par O.FOUQUET 

 

pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

 

 

Les particuliers et entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal conservent la possibilité, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, en application de l'article R* 190-1 du Livre des procédures fiscales, de contester les impositions mises à leur charge, si celles-ci sont tout ou partie injustifiées.

 

Corrélativement, afin d'éviter des poursuites en tous genres de la part des Services de recouvrement, l'avocat fiscaliste recommande vivement au client concerné de demander à l'appui de sa requête, le sursis de paiement à hauteur des rappels de droits contestés (. article L. 277. du L.P.F.).

 

LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

 

LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ; 

 

Procédures civiles et fiscales d'exécution

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08 novembre 2010

UE Coopération fiscale contre la fraude

COMMISSION EUROPEEN.jpgLUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE -

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

lire aussi

 

UE Projet d'Assistance mutuelle en matière de recouvrement
 de créances fiscales

 

 

 

Le Conseil  des ministres de l'UE du 17 novembre 2010 devrait adopter  un projet de directive visant à renforcer la coopération et de l'échange de renseignements  fiscaux entre les États membres dans le domaine de la fiscalité directe.

 

directive sur l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine fiscal (projet)

 

il s'agit d'un remaniement complet de la directive 77/799/CEE,  sur laquelle la coopération administrative se fonde depuis 1977. 

 

Le projet de directive vise à permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume croissant de transactions transfrontalières. Elle compte parmi les mesures mettant en oeuvre la stratégie anti-fraude de l'UE, lancée en 2006:

 

L'objectif est de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de mieux évaluer les taxes à percevoir.

 

La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l'un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive.

 Fondée sur le modèle de convention de l'OCDE, l'article 17 de la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière.

Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.

Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.