07 mars 2016
le report d'imposition des plus value d’apport d’actions à des sociétés contrôlées ;
L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur
L’article 18 de la 3ème LFR de 2012 vise en effet à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’ancien régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de remploi.
mise à jour avril 2016
Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus
Bercu vient de publier une recommandation sur un cas d'abus de droit
Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions codifiées à l'article 150-0 B ter du CGI sont entrées en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
Note de P MICHAUD Ce régime n’abroge pas le régime de sursis d’imposition qui continue à s’appliquer en cas d’apport à des sociétés non contrôlées par l’apporteur
La question le report est il optionnel ???
Les travaux parlementaires de la commission des finances du sénat (ci dessous ) précise clairement : Ce nouveau régime de report facultatif ne concerne que les apports à des sociétés contrôlées il suffit de ne pas en faire la demande précise
Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport le rapport en pdf
Pour l administration, la réponse est nuancée ; dans certain scas elle parle de régime obligatoire dans d’autres régime de plein droit applicable sous réserve de nombreuses conditions
Les BOPIF sur les plus values mobilières mis à jour le 4 mars
13:51 Publié dans plus value, Plus value mobilière, report et sursis des PV, Sursis d'imposition | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mars 2016
Exit tax le BOFIP du 31 octobre 2012-
source Bofip
Impositions liées aux transferts du domicile
fiscal hors de France
Commentaires du nouveau dispositif
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012 HTLM
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012
version consolidée par EFI papier 80 pages pdf
Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)
Section 1 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement
Section 4 : Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt
Section 5 : Obligations déclaratives et de paiement
01:11 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 février 2016
Plus values sur « actions " les BOFIP du 4 mars 2016
Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts a été mis à jour le 4 mars des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Ces précisions concernent notamment
02:32 Publié dans plus value, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 janvier 2016
Plus value et complément de prix:le bon sens du conseil constitutionnel
Nos grands amis d’EFI, Eve Obadia et Louis Marie Bourgeois, avocats et membres de l’ IACF viennent de gagner une affaire intéressante devant le conseil constitutionnel.
Ils sont si heureux que nous ne pouvons pas manquer de les mettre sur notre podium en diffusant la tribune de ces valeureux chevaliers du droit fiscal.
La question pratique était de savoir si les compléments de plus value pouvaient bénéficier des abattements de durée alors que la cession avait été réalisé avant le 1er janvier 2013 et le complément du prix payé après cette date
Les lecteurs d’Etudes Fiscales Internationales se souviennent qu’à la suite de la réforme de la taxation des plus-values mobilières par la loi de finances pour 2013, adoptée malgré le fort soulèvement des « pigeons », le gouvernement avait organiséen avril 2013 les assises de l’entrepreneuriat, desquelles était sortie fin 2013 une réforme de la réforme, rétroactive au 1er janvier 2013, substituant un nouveau régime de taxation à celui adopté un an plus tôt et qui ne se sera finalement jamais appliqué.
En réponse à une QPC transmise par le Conseil d’État (CE, 8ème et 3ème ss-sect., 14 oct. 2015, n° 392257, M. Mignot-Mahon :), le Conseil constitutionnel décide que l’exclusion, à compter des revenus de 2013, des compléments de prix du bénéfice de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention n’est pas satisfaite, est conforme à la Constitution.
Toutefois, la loi ne saurait, sans créer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l’application de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu’elle n’a pas dégagé de plus-value.
17:11 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 décembre 2015
Luxembourg : Ou sont imposés les avantages occultes ?(CAA Versailles 17.11.15)
Sont-ils soumis à la retenue à la source ou non ?
la SARL FONCIERE PI exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers ; 'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 2007 des charges non justifiées correspondant à des honoraires facturés par la société Jadiana, de droit luxembourgeois sa société mère à 100 %, (note EFI contrairement à la France, les recherches sur les sociétés du Luxembourg sont LIBRES)
les sommes correspondantes, qui ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par la société Jadiana dans les écritures de la SARL FONCIERE PI, ont été regardées par l'administration comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;qui vise expressément « c. Les rémunérations et avantages occultes » ;
L’administration a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du même code ;
SARL FONCIERE PI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source ;
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 13VE03679, Inédit au recueil Lebon
Position de l administration
19:35 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 décembre 2015
Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )
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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon Groupe Bruxelles Lambert
la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt ;
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar
X X X
Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)
Le détricotage est de plus en plus freiné
Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015,
La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290, REBELCO,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289, SOFINA,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923, REBELCO,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO
12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;"
Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
Quelques jurisprudences La retenue a la source est elle eurocompatible ? pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer CJUE La retenue à la source est discriminatoire. C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
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LES FAITS
15:36 Publié dans a)Retenue à la source, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 décembre 2015
UE Liberté de circulation et imposition des dividendes (CJUE 17.09.15)
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la décision de la CJUE du 17 septembre est à remarquer car elle analyse la fiscalité transfrontalière entre 3 états membres, les Pays Bas , l’état de l’imposition contestée, la Belgique et la France états du domicile des trois requérants
les tribunes EFI sur la liberté de circulation des capitaux
Retenue à la source sur les distributions à des non-résidents
Attention cette décision ne vise par les RAS sur dividendes soumis au régime des société mère
Une décision de Salomon ,vraiment social démocrate au sens européen du mot, qui relativise les conséquences fiscales en rapport avec l'imposition définitive du contribuable mais chronophagique pour les administrations qui devront restituer les ras si l’imposition du bénéficiaire - particulier ou société -non résident est inférieure au taux de la ras
les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, ( …..) dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015.
Les demandes de décision préjudicielle formulées par les autorités fiscales néerlandaise portent sur l’interprétation de l’article 63 TFUE. Celui de la liberté -mondialiste - de la circulation des capitaux
19:11 Publié dans Imposition des dividendes et interets, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 décembre 2015
Traité fiscal :la règle du butoir (plénière fiscale 07.12.15 aff CIAL )
Dans une décision en date du 7 décembre 2015 rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d'Etat apporte solennellement des précisions sur l’application de la règle dite du butoir fixée par le deuxième alinéa du a) du 1 de l'article 220 du CGI en prévoyant que le montant maximal du crédit imputable sur l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source prélevée sur les revenus de capitaux mobiliers "ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus".
La règle du butoir vue par la fédération bancaire française
La règle du butoir vue par le fisc BOFIP du 27 juin 2014
La règle du butoir vu par le CE Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Conseil d'État N° 3571893ème, 8ème, 9ème et 10ème SSR 7 décembre 2015
Principales questions posées par l’affaire :
17:51 Publié dans Retenue à la source | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 décembre 2015
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)
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Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents
Actions gratuites et stock-options urssaf
Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2015
Convention franco chinoise
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon
BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public
il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;
dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;
Traite franco belge
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon
- BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public
après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas
MISE A JOUR JUIN 2015
18:54 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, Lois financières 2011.2012, PV mobilière-stock option, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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28 novembre 2015
fait générateur des plus values mobilières (CE 25.11.15)
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mise à jour novembre 2015
Les événements postérieurs au fait générateur d’une PV ne sont pas « invocables
Conseil d'État N° 378004 3ème et 8ème ssr du 25 novembre 2015
Les exceptionnelles conclusions de Mme le rapporteur public ne sont publiées sur le site du Conseil d etat, elles pourront être achetées auprès des revues spécialisées déjà largement subventionnées par le budget de l’Etat
Dans un arrêt du 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat énonce que les évènements postérieurs à la cession ne sauraient être prise en compte pour les besoins de la détermination de la plus-value trouvant son origine dans cette cession:
le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci ; par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date
NOUVELLES JURISPRUDENCES !!!
3 ARRÊTS DU CE des 20 mars et 10 avril 2015
16:21 Publié dans Crédit d'impot emploi, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Imposition du patrimoine, plus value, Plus value mobilière, Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 novembre 2015
Imposition des plus-values mobilières;Du nouveau CE 12.11.15
mise à jour novembre 2015
Comment vous faire rembourser en partie l’impôt sur les plus-values ?
Marie-Christine Sonkin / Chef Du Service Patrimoine
Le Conseil d’Etat vient de juger que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières, contrairement à la position de l’administration. Il annule par conséquent toutes les références correspondantes figurant dans le Bofip.
Rappel Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets de cession ou de rachat de titres sont imposables l’année suivant la cession ou le rachat à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d’un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1). L’abattement pratiqué est égal à :
50 % du montant des gains nets lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans
Art. 17 Loi de finances pour 2014
Le rapport de la commission des finances
Attention les précisions de l’administration selon lesquelles l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’impositionse bornent, selon le Conseil d’Etat, à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle, et ne peuvent donc pas être annulées (les précisions figuraient aux BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 130 : RM-VI-10550 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370 : RM-VI-25990 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 n° 480 : RM-VI-25840 s.).
< < < < < << < <
Dans une décision du 12 novembre 2015 (n° 390265), la haute juridiction vient d’annuler purement et simplement l’interprétation de l’Administration quant au mode d’imputation des abattements pour durée de détention.
04:35 Publié dans plus value, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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11 octobre 2015
Exil fiscal / Le rapport de la DGFIP
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La DGFIP a remis à la commission des finances son rapport annuel sur l’exil fiscal en France à jour au 1er avril 2014
NOTE EFI d' abord un vrai cours de fiscalité internationale...
Rapport sur la situation des français établis hors de France (MAE 2015)
le registre officiel des français établis hors de France (cliquez)
Au 31 décembre 2014, on compte 1 680 594 inscrits au Registre, soit une croissance de 2,3% par rapport à 2013(croissance légèrement inférieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger observée au cours des dix dernières années, moyenne de l’ordre de 3%).
Toutefois, l’inscription au registre mondial n’est en rien obligatoire, même si elle est vivement conseillée, notamment pour des raisons de sécurité. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes français expatriés ne se font pas connaître des services consulaires.
On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français établis hors de France, de manière plus ou moins permanente.
INEDIT EFI
la répartition des revenus imposables de 0€ à plus de 9.000.000€ (2012)
Merci à la DGFIP pour son travail peu connu :à lire pour mieux constater la concentration de l'IR :2% des Foyers Fiscaux (les 700 000 Foyers > à 100.000 €) paie 39% de l'IR Taux moyen d’imposition pour l’impôt sur le revenu Figurant sur l’avis d’impositionnote EFI 90% des foyers ont un IR inférieur à 10% du revenu imposable
Le nombre de résidents fiscaux ayant quitté la France pour s'installer à l'étranger a certes bien augmenté en 2013, chez les classes moyennes comme chez les contribuables soumis à l'ISF
MAIS
19:05 Publié dans Exit Tax, exit tax, expatrié, Partir à l etranger : la pratique | Tags : Évolution des dÉparts pour l’Étranger et des retours en france d | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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21 septembre 2015
PV d’action. QuiD de la date d’imposition avec conditions suspensives ou résolutoires ??
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Par un arrêt passionnant du 27 août 2015, la CAA de Lyon procède à des développements dignes d’un magistral cours de fiscalité relatif à la date de cession des actions d'une SAS. Il est dommage que les remarquables conclusions de Mme Chevalier-Aubertne soient pas LIBRES
M. C...A...B...a souscrit au titre de l'année 2008 des déclarations complémentaires n° 2042 C et 2074-DIR mentionnant une plus-value de cession de titres d'un montant de 299 905 euros, consécutive à la cession le 23 décembre 2008 de la totalité de ses actions dans la SAS Diagonal dont il était le dirigeant et l'unique associé ;
s'étant placé sous le régime prévu par les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises cédant leurs titres lors de leur départ à la retraite, il a bénéficié d'un abattement de 100 % en raison de la durée de détention des titres cédés, ce qui a conduit à l'exonération totale de la plus-value déclarée ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement et a réévalué à 330 020 euros le montant de la plus-value réalisée ; en conséquence, M. et Mme A... B...ont été assujettis, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; par deux jugements du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des contribuables tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A... B... relèvent appel de ces jugements ;
la CAA confirme
C A A DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY00085, Inédit au recueil Lebon
Rapport de M. Meillier, conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
LIRE AUSSI
Fait générateur des plus values mobilières (CE 20.03 et 10.04)
Nouvelles jurisprudences : 3 arrêts du CE des 20 mars et 10 avril 2015
Sur le bien-fondé des impositions
13:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 septembre 2015
Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes versés à une mère luxembourgeoise et prévu l'article 119 ter CGI et ce dans le cadre de la liberté d'établissement.
Pour lire et imprimer avec les liens cliquer
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,
Mme HELMHOLTZ, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Luxembourg et abus de droit fiscal
A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;
Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015
Les faits
la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse,
La position de l'administration
17:29 Publié dans EVASION FISCALE internationale, holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2015
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
sinon abandon de créance
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
mise à jour janvier 2015
les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;
dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour juin 2014
Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ;
Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????
Les faits l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;
la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ;
le droit applicable article 38 CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,
lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ;
6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
Or la cour avait relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ;
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
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Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
Cession et transfert de créances
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
: Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!
Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure
Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,
« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE 2 juin 2010, Guillois, n° 307505,
A défaut de preuve ,ce quasi abandon de créance est alors imposable en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.
les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)
Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Les faits
La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999
le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;
le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés
SYNTHESE
L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil
Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )
Le conseil avait toutefois précisé que la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,
14:09 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, SOCIETES MERES | Tags : cession du compte courant en fiscalite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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