28 juillet 2015
Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)
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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.
Concernant un contribuable domicilié en Suisse
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ;
Concernant un contribuable domicilié en Belgique
La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594,
'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,
si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ;
les faits
08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juillet 2015
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy
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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ;
Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ;
Article 119 bis CGI BOFIP du 11/02/2014
Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par jugement du 5 juillet 2013
Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086,
Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
les positions en droit
A Première position de FB
16:40 Publié dans Belgique, Imposition des dividendes et interets, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 juillet 2015
PV en cas d' Apport-cession : CONSULTATION PUBLIQUE
Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires portant sur le régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
L’avis de consultation publique du 2 juillet au 24 juillet 2015
Les nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "document lié soumis à consultation publique" et afférents à ce dispositif font l'objet d'une consultation publique du 2 juillet 2015 au 24 juillet 2015 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation |
Apports réalisés après le 14 novembre 2012
Codifié sous l’article 150-0 B ter , l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Article 18 de la LFR pour 2012 Source Sénat
I le sursis d'imposition de plein droit est réservé aux seuls apports de titres à une société non contrôlée par l'apporteur. Comme antérieurement
II Le report d’imposition optionnel est possible en cas d’apport à une société contrôlée
Le nouveau régime d imposition de certaines plus values d’apport
En cas d'apport à une société contrôlée, la plus-value est désormais soumise à un report d'imposition optionnel sur déclaration aux contours stricts. une société est présumée être contrôlée par l’apporteur lorsque celui-ci détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. La condition de contrôle s’apprécie à la date de l’apport en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’apport.
Le report ne sera maintenu qu'à la condition que l'apporteur conserve les titres reçus en échange, et que la société bénéficiaire conserve les titres apportés pendant une période de trois ans, ou, en cas de cession pendant cette période, qu'elle prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession, dans un délai de deux ans, dans le financement direct ou indirect d'une activité opérationnelle.
Document lié soumis à consultation publique :
07:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 mai 2015
Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015
L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212,
Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012
Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14)
Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)
les faits
12:59 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 avril 2015
rachat d actions :régime juridique et fiscal ( BOFIP des 20 mars et 1er avril 2015
Dans un BOFIP du 1er avril 2015, l’administration rappelle que le nouveau régime des rachats d’actions s’applique au rachat d’actions défini par le code de commerce
Les droits d'enregistrement en cas de réduction de capital
BOFIP du 5 aout 2015 ;dans le cas d'une SCI (CASS 22.10.13 )
Le régime juridique
Le principe : interdiction du rachat d’actions
Le I de l'article L. 225-206 du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société.
Les exceptions prévues par le code de commerce
Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du code de commerce autorise l'achat par une société de ses propres actions
La définition d’un rachat d’action est donc celle réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues de l'article L. 225-207 du code de commerce à l'article L. 225-217 du code de commerce.
ATTENTION un rachat d'actions ou de parts n'est ni une distribution de dividendes ni une dissolution partielle ni un partage partiel anticipé ..Cette modalité est soumise à un formalisme stricte sous le contrôle du CAC
La procédure juridique du rachat de parts dans une SARL
Le régime fiscal est celui des plus values mobilières
A la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions.
Les gains ou pertes réalisés à l'occasion du rachat des actions par la société émettrice relèvent du régime des plus ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI.
Cette règle s'applique à l'ensemble des rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI.
Comment calculer le prix de revient des titres rachetés ?
Conseil d'État N° 362317 9ème et 10ème ssr 1 avril 2015
" contrairement à ce que soutient le ministre, une société qui décide d'annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l'application des dispositions du code général des impôts citées au point 3 relatives à la détermination du bénéfice net de l'exercice au cours duquel la décision d'annulation est intervenue, de l'éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d'annulation a été prise par le conseil d'administration ; qu'en effet, en pareille hypothèse, la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix ; qu'à moins que l'administration ne s'estime fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, elle ne peut réintégrer au résultat de l'exercice au cours duquel une perte a été constatée à ce titre la provision éventuellement passée pour l'anticiper ; "
Modification du régime d'imposition des sommes perçues par l'actionnaire ou l'associé lors d'un rachat, par la société émettrice, de ses propres actions
Par ailleurs, sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI, les gains :
- résultant d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-6).
Remarque : Les opérations de rachats par une société de ses propres titres, réalisées avant le 1er janvier 2015, sont imposables suivant les dispositions prévues au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014.
Ainsi, selon le cadre légal dans lequel ils sont opérés, ces rachats peuvent relever soit du régime d'imposition dit « hybride » (taxation à la fois suivant le régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et celui des gains de cession), soit du seul régime d'imposition des gains de cession.
La clause du régime plus favorable (sic)
PLUS VALUE sur rachat d actions par la société émettrice.
( BOFIP du 20 mars 2015)
Lien permanent | Le BOFIP du 20 mars 2015
La clause du régime le plus favorable rentre en application (sic)
L'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 tire les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC) en abrogeant le régime dit « hybride » pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Désormais, les gains retirés par un contribuable lors du rachat de ses parts ou actions par la société émettrice de ces titres sont imposables suivant le régime d'imposition des gains de cession, quel que soit le fondement légal de ce rachatCela étant, pour les rachats intervenus avant le 1er janvier 2015 et effectués selon une procédure autorisée par la loi, afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, « notamment à la solution des instances en cours », les particuliers peuvent bénéficier du régime fiscal qui leur est le plus favorable (régime dit « hybride » ou régime des gains de cession).
xxxxxx
PORTÉE PRATIQUE DE LA RÉFORME POUR LES ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTS
Attention à l’abus de droit et aux réévaluations implicites d’actifs
Cette reforme a d’abord un objectif de simplification pour les services et les contribuables.les gagnants sont les holdings non résidentes, les perdantes sont les holdings résidentes ; les particuliers y gagnent un peu ou plus suivants situations
L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 décide que la totalité des revenus tirés par les actionnaires, à l'occasion du rachat de ses propres actions par une société, soit traitée selon le régime des gains de cession.
un peu d'histoire
Notre législateur vient de voter une reforme fiscale révolutionnaire pour la France .le gain d’un rachat d’action par sa société est totalement une plus value et non plus un gain batard pour partie dividende pour partie plus value
Une première –mauvaise- réponse avait été apporté par l’arrêt Guardet , très mal interprété par certains praticiens CE, 8 juill. 1992, n° 88734, Gardet,
Rappel "Revenus imposables - Boni de cession résultant pour un actionnaire personne physique du rachat par la société de ses propres titres suivi de leur annulation - Plus-value relevant de l'article 161 du C.G.I. et non dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. "
La dernière réponse fut la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014 qui a annulé, au 1er janvier 2015,le régime particulier concernant certains rachats d’actions
Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014
Le Conseil constitutionnel censurait en l’espèce un dispositif législatif instaurant un régime fiscal dérogatoire taxant les rachats d’actions au régime des plus values.
L’effet de cette censure laissait au législateur le choix
- soit de conserver le régime fiscal hybride de taxation, lequel serait généralisé à l’ensemble des rachats d’actions,
- soit à l’inverse de prévoir en toute hypothèse un autre régime fiscal (le cas échéant le régime fiscal dérogatoire censuré qui serait généralisé),
- soit d’instaurer des régimes fiscaux distincts selon des critères de taxation objectifs et rationnels et en lien avec l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a alors fait le choix de reporter la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution au 1er janvier 2015, « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité » (cons. 13).
Dans un souci de simplification libérale, les pourvois publics ont décidé de généraliser le régime dérogatoire censuré par le conseil comme celui-ci l’avait du reste proposé
Les pouvoirs publics ont décidé de procéder à la réforme libérale de bon sens technique
Points forts et points faibles de cette réforme
Au niveau des points forts, cette réforme qui reprend une des solutions envisagées par le conseil constitutionnel, est d’abord libérale notamment pour les non résidents qui vont pouvoir rapatrier des bénéfices captifs sous forme de plus values mobilières
Au niveau des points faibles,dans l'ambiance d'insécurité fiscale, monétaire et juridique actuelle, cette réforme peut inciter à diminuer les fonds propres des filiales françaises avec les conséquences sociales et économiques que cela implique
A chacun de vous de prendre position
la réforme libérale
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-2015 XX XX
( en cours embargo presse)
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14
(applicable jusqu'au 31.12.14 °
Pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, les gains nets de rachat par une société de ses propres titres sont imposés suivant le seul régime des gains de cession.
En effet, ne sont plus considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts ou actions, et ce quelles que soit la procédure de rachat (CGI art. 112 et 161modifiés).
Le régime des plus et moins-values est désormais seul applicable, que le rachat soit effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (c. com. art. L. 225-207), en vue d'une attribution de titres aux salariés (c. com. art. L. 225-208) ou encore pour les sociétés cotées aux rachats effectués dans le cadre d'un plan de rachat (c. com. art. L. 225-209).
Ce régime est, suivant la nature des titres, celui
· des plus-values professionnelles (CGI art. 39 duodecies),
· des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, II-6) ou
· des plus-values immobilières des particuliers (CGI art. 150 UB).
· Ce régime concerne également les valeurs mobilières émises hors de France (CGI art. 120 modifié).
Conséquences pour les particuliers
Application de l'abattement pour durée de détention
Le gain net de rachat est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés (loi art. 88, I-D-3° ; CGI art. 150-0 D, 8 ter modifié).
L'abattement, qu'il soit de droit commun ou renforcé, ne s'applique que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux
Réintégration des gains visés à l'article 150-0 A, II du CGI dans le champ de l'abattement de droit commun
Lorsque le gain net de rachat se traduit par une moins-value, cette moins-value s'impute en priorité sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année (CGI art. 150-0 D, 11 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-14/10/2014).
La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.
Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable, est celui de la moins-value constatée réduit des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014
Conséquences lorsque l'actionnaire est une société soumise à l'IS
Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des BIC ou de l'IS, l'opération de rachat réalisée depuis le 1er janvier 2015 entraîne chez l'actionnaire la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value professionnelle.
La plus ou moins-value est déterminée en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille (BOFiP-RPPM-RCM-10-20-30-20-14/10/2014).
Pour les titres de participation détenus par des sociétés soumises à l'IS, le régime des sociétés mères et filiales n'est donc plus applicable sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif. La plus-value ou moins-value relève du taux de 0 %. En cas de réalisation d'une plus-value, celle-ci est soumise à l'IS au taux de 12 % correspondant à la quote-part de frais et charges Auparavant, la fraction correspondant aux revenus distribués ne supportait que l'imposition de la quote-part de frais et charges de 5 % dans le cadre du régime mère-fille.
Si les titres constituent des titres de placement ou s'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotés, le profit (ou la perte) est pris en compte dans le résultat imposable au taux de droit commun.
En ce qui concerne les non résidents dès lors qu'elles ne sont plus considérées comme des revenus distribués, les sommes attribuées aux associés et actionnaires non résidents par une société française qui procède au rachat de ses propres titres ne sont plus soumises à la retenue à la source (CGI art. 119 bis, 2).
Alors que la décision du Conseil constitutionnel ne concernait que les plus-values des particuliers, la loi de finances rectificative retient, pour les mêmes raisons pratiques, une solution identique pour les plus-values professionnelles.
ANALYSE DE LA DECISION DU CONSEIL CONTITUTIONNEL
Dans sa décision du 20 juin 2014 le conseil constitutionnel a remis en cause le double régime fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions en annulant le régime simple d’imposition des plus values de rachat d’action composées des les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°).
La tribune sur la décision du conseil constitutionnel
C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution
Quant aux sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce,elles sont soumises à un régime de d’imposition complexe associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.
L’administration a pris acte de cette décision et a commenté le nouveau régime dans un BOFIP en consultation
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14
Modifications touchant le capital III. Réduction de capital social en cours de société
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10- du 2012 09 12
Trois procédures de rachat sont prévues par la loi :
- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (code de commerce (C. com.), art. L. 225-207) ; maintien des règles antérieures et reprises dans le BOFIP
- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ; la nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015
- le rachat par les sociétés cotées ou, dans certaines limites et sous certaines conditions, par les sociétés non cotées, opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com., art. L. 225-209 et C. com., art. L. 225-209-2).
La nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015 à défaut de loi (C.C §15
ATTENTION certains professionnels estiment qu'un texte serait voté avant janvier concernant le regime des rachats de titres cotés qui est actuellement
en pratique impraticable wait and see
22:17 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value, revenu distribué | Tags : fiscalité du rachat d actions par la société émettrice | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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01 février 2015
Imposition des dividendes, produits assimilés et produits de placements à revenus fixes
Imposition des dividendes, produits assimilés et produits de placements à revenus fixes
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V1 02.15
Imposition des dividendes et distributions assimilées
Imposition des produits de placements à revenus fixes
Comparaison des taux effectifs d’imposition
Imposition des dividendes et distributions assimilées
Les dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques domiciliées en France sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux et, éventuellement, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
L’impôt sur le revenu est calculé comme suit :
Lors du paiement du dividende : prélèvement d’un acompte d’impôt sur le revenu au taux de 21% (1)
L’année suivante (année n+1) : assujettissement du dividende perçu au barème progressif de l’IR, après déduction des frais, d’un abattement de 40%(2) et de la CSG déductible (5,1%). L’acompte de 21% acquitté lors du paiement du dividende est déduit du montant d’impôt calculé au moyen du barème progressif, l’éventuel excédent pouvant être restitué.
Les prélèvements sociaux sont prélevés à la source et liquidés au taux de 15,5% sur la base du dividende brut.
Dividende brut |
150 000 € |
Prélèvements sociaux |
23 250 € |
Acompte de 21% |
31 500 € |
Net perçu en (n) |
95 250 € |
IR théorique en (n+1) au taux de 45% |
37 058 € |
Déduction de l’acompte |
-31 500 € |
IR exigible en (n+1) |
5 558 € |
Net perçu réel |
89 693 € |
Taux effectif d’imposition |
40,21% |
(1) Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (personnes imposées seules) ou 75 000 € (couples soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du paiement de l’acompte d’IR.
(2) L’abattement est applicable aux dividendes distribués par les sociétés soumises à l’IS ou à un impôt équivalent qui ont leur siège dans un État de l’Union Européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, sous réserve que la convention contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
Imposition des produits de placements à revenus fixes
Les produits de placement à revenu fixe (intérêts) perçus par les personnes physiques domiciliées en France sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux et, éventuellement, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
L’impôt sur le revenu est calculé comme suit :
Lors du paiement du revenu : prélèvement d’un acompte d’impôt ur le revenu au taux de 24% (1)
L’année suivante (année n+1) : assujettissement du revenu perçu au barème progressif de l’IR, après déduction de la seule CSG déductible (5,1%). L’acompte de 24% acquitté lors du paiement du dividende est déduit du montant d’impôt calculé au moyen du barème progressif, l’éventuel excédent pouvant être restitué.
Les prélèvements sociaux sont prélevés à la source et liquidés au taux de 15,5% sur la base de l’intérêt brut.
Les contribuables dont le montant des produits de placement à revenu fixe n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € pour l’ensemble du foyer fiscal, peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire libératoire de 24% (2). En pratique, les contribuables qui sont imposés dans une tranche marginale inférieure à 30% n’ont pas intérêt à exercer cette option.
(1) Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (personnes imposées seules) ou 50 000 € (couples soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du paiement de l’acompte d’IR.
(2) L’option est effectuée a posteriori lors du dépôt de la déclaration de revenus afin de pouvoir apprécier globalement le respect du seuil de 2 000 €.
Imposition des produits de placements à revenus fixes
Intérêt brut |
150 000 € |
Prélèvements sociaux |
23 250 € |
Acompte de 24% |
36 000 € |
Net perçu en (n) |
90 750 € |
IR théorique en (n+1) au taux de 45% |
64 058 € |
Déduction de l’acompte |
-36 000 € |
IR exigible en (n+1) |
28 058 € |
Net perçu réel |
62 693 € |
Taux effectif d’imposition |
58,21% |
Comparaison des taux effectifs d’imposition
Le tableau suivant illustre l’évolution du taux effectif d’imposition applicable aux dividendes et intérêts en fonction de la tranche de l’impôt sur le revenu dans laquelle se situe le contribuable.
Taux marginal d’imposition |
Taux effectif d’IR - Dividendes |
Taux effectif d’IR - Intérêts |
Prélèvements sociaux |
TEG dividendes |
TEG intérêts |
0% |
0,00% |
0,00% |
15,5% |
15,5% |
15,5% |
14% |
7,69% |
13,29% |
15,5% |
23,19% |
28,79% |
30% |
16,47% |
28,47% |
15,5% |
31,97% |
43,97% |
41% |
22,51% |
38,91% |
15,5% |
38,01% |
54,41% |
45% |
24,71% |
42,71% |
15,5% |
40,21% |
58,21% |
Les imprimés
14:18 Publié dans Imposition des dividendes et interets | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 janvier 2015
Suppression limitée du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 (2)
reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )
(à compter du 1er janvier 2015)
Suppression du représentant fiscal pour les résidents de l'UE et, dans certains cas, de l'EEE
Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, il est mis fin à l'obligation de recourir à un représentant fiscal pour les contribuables résidents dans l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (loi art. 62, I et II).
En pratique, les trois pays membres de l'EEE et non membres de l'Union européenne sont la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège et l'Islande ont signé et ratifié la convention multilatérale d'assistance mutuelle de l'OCDE, ainsi que des conventions fiscales avec la France. En revanche, l'accord d'échange de renseignements signé entre la France et le Liechtenstein le 22 septembre 2009 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement, et la convention multilatérale de l'OCDE a été signée mais non ratifiée par ce pays.
Par suite, les dispositifs fiscaux prévoyant l'obligation de désigner un représentant fiscal en France sont maintenus pour les non-résidents, ressortissants du Liechtenstein ou d'un État tiers.
Cette dispense de représentant fiscal s'applique :
- pour l'IR dû à compter des revenus de l'année 2014 ;
- pour l'ISF dû à compter de 2015 ;
- pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
- pour la taxe annuelle de 3 % due au titre des cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 ;
- et pour les plus-values immobilières ou mobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
IMPORTANT En limitant la suppression ,les pouvoirs publics ont aussi voulu d'une part maintenir en survie les sociétés de représentation fiscale qui font un important travail de prévention des "erreurs "fiscales et d'autre part ne pas alourdir la responsabilité du notariat qui sont des officiers publics responsables de l'intérêt général au sens de l'article 1382 du code civil et sur qui va retomber en fait le contrôle des "erreurs"
Rapport de Mme Valérie RABAULT
_Analyse de l'Article 62_LFR2014(2).pdf
I. L’ÉTAT DU DROIT
11:36 Publié dans plus value, plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 janvier 2015
Retenue à la source sur dividendes versés à des non résidents:
Retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
LA DEFINITION DU DIVIDENDE DANS LE CADRE
DU MODELE TYPE DE CONVENTION FISCALE OCDE
LA DÉFINITION DU REVENU RÉGULIÈREMENT DISTRIBUECLIQUER
Chapitre 3 : Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises
à des non-résidents
14:08 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), les taux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : retenue à la source sur dividendes versés à l'etrahger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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09 décembre 2014
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me L MINA
Une amie d’EFI, Ludivine Mina avocate à Paris minaludivine@gmail.com et membre de l’IACF, soulève un nouveau lièvre de compatibilité d’une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Une définition de la retraite chapeau
La fiscalité de la retraite chapeau
CONTENTIEUX RETRAITES CHAPEAUX DES NON-RESIDENTS
Dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 relative au financement de la sécurité sociale pour 2011, le législateur a institué une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Cette nouvelle législation, codifiée à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 du même code sont soumises à une contribution dont le taux évolue de 7 % à 21 % en fonction du montant de la rente. Taux désormais plafonné à 14 % depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-662 Droit Communautaire du 29 décembre 2012.
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me MINA
Cliquer pour lire et imprimer la tribune en entier
A l’analyse du texte, nous observons que si le législateur a établi les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et de contrôle, ou encore à l’affectation du produit de cette contribution, il n’a en revanche pas pris le soin de préciser son champ d’application.
01:18 Publié dans a secrets professionnels, Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalite des entreprises | Tags : ludivine mina avocate, retraite chapeau | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 novembre 2014
Epargne salariale et actionnariat salarié :le présent et les projets
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Epargne salariale et actionnariat salarié
En installant le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) le 20 juin dernier, le Premier ministre a souhaité instaurer les conditions d’une réforme ambitieuse de l’épargne salariale conduite dans la concertation.
Le projet de reforme de l’épargne salariale
Trois objectifs ont été assignés au COPIESAS :
- - réfléchir à la simplification,
- -l’élargissement de l’accès à l’épargne salariale et
- - un meilleur financement de l’économie nationale,
tout en consolidant la cohérence du cadre fiscal et social et en veillant à la sécurité de l’épargne des salariés.
LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)
les BOFIP à jour au 18.08.14
01:38 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 novembre 2014
Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???
Par une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions.
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. V Daumas, rapporteur public
Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE
Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,
En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.
lire aussi
L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire
Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon
qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
LES FAITS
Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;
le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;
après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ;
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;
le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,
en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;
Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales
La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés sont par principe rattachés aux traitements et salaires
Cette interprétation va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs
Ce fossé qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux
Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes
17:08 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 novembre 2014
Conference Fouquet sur la lancinante question des titres de participation
Mardi 18 novembre 2014
14h30 - 18h
Auditorium du MEDEF
55-59 avenue Bosquet - 75007 PARIS
EFI a été invité par notre ami à tous, le président Fouquet à cette réunion d’information sur les définitions comptables et fiscales du titre de participation.
Nous savons tous que les plus values de cession de titre de participation par des entreprises établies en France sont exonérées d’impôt sur les sociétés,(article 216 CGI ), ce régime – que nous l’approuvons ou pas – est absolument nécessaire pour que les investisseurs internationaux ne quittent pas la France avec les désastreuses conséquences économique et sociales
Pour une fois nos politiciens n’ont pas cédé à la complainte de Victor Hugo, le vrai maitre des sans dents et des sans cheveux comme les appelait Mr Bamatabois , et comme cela été le cas dans d’autres secteurs
A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2007, en application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.
Mais attention il existe de très nombreux cas particuliers dont l’analyse a fait l’objet de nombreuses et hautement sophistiquées précisions de nos intervenants ( a paraître par les soins de l’IACF°
21:18 Publié dans Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 octobre 2014
exit tax Départ à l'etranger : les 1ers resultats
pratique de la 2074 ET et exit tax
mise à jour OCTOBRE 2014
RAPPORT GALUT SUR LES EXPATRIES
La position comparative de la France en matière de fiscalité des personnes
Bercy juge «stables» les départs et compare avec les 28 milliards d’euros d’avoirs des contribuables régularisés par Richard Werly, Paris cliquer
L’exil fiscal se poursuit en France par Richard Werly, Paris
De m^me l épouvantail est d'abord le cumul ISF et droits de succession
Rapport sur l’expatriation fiscale
Ce rapport établi par une organisation professionnelle de la DGFIP le Snui-Sud Trésor, est très technique et non politicien c’est une source objective d’information démocratique
Note de PMICHAUD attention à la communication politique
Je vous diffuse l’excellent étude établie par CHALLENGES le vrai problème b’est pas ,dans la grande majorité des cas le montant de l impot sur le revenu mais le cumul IR + Cotisations sociales salariales et La concentration de celui-ci (10% des contribuables paient 70% de l’IR et 90 % des contribuables paient un impôt moyen inférieur 9%)
13:01 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Exit Tax, exit tax, expatrié, Protection sociale, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : exit tax, 2074 et, formalités fiscales départ à l"etranger, déclaration 2074 et : | Lien permanent | Commentaires (9) | Imprimer |
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09 octobre 2014
Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014
le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573
l'aff Gaillochet
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Epargne salariale et actionnariat salarié
LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)
désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ;
le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;
L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;
à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts
le résumé du conseil d état
Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.
A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,,
Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit
NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR
02:17 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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27 septembre 2014
vers une societe de surveillance
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes
Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens
Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée
Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"
Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers
dont les questions sont de plus en plus insinuantes
26.09.14 Un référendum sur le maintien
du secret bancaire en Suisse
Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée
Par Bernard Wuthrich cliquerUn nouveau referendum pour nos amis de la suisse
« Oui à la protection de la sphère privée »,
Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé
DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN
. "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé
Secret, transparence et démocratie par JDB
La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
dans une loi"Jacques Attali cliquer
03:20 Publié dans a secrets professionnels, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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