05 mai 2018
TVA et renonciation à la perception de loyers
Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat censure l'analyse des juges du fond selon lesquels la renonciation à la perception d'un loyer constitue "un encaissement suivi d'une libéralité" rendant exigible la TVA au titre de ces loyers.
NOTE EFI: Cette décision, qu'il conviendra d'éclairer des conclusions du rapporteur public, peut être utile dans le cas des négociations entre bailleurs et preneurs.
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En jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti M. A...en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société A...Fabrications au cours de la période du 1er janvier 2008 au mois d'avril 2010 procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur et qui rendait, par suite, exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l'article 269 du code généraldes impôts, la cour a commis une erreur de droit.
l'article 269 du code général des impôts,
Conseil d'État N° 404161 3ème et 8ème chambres réunies 2 mai 2018
ANALYSE
Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La renonciation volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article 269 du code général des impôts (CGI).En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.
14:07 Publié dans TVA internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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04 mai 2018
Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)
Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet
La situation de fait
Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée.
PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.
CAA de LYON, 2ème chambre - 24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon
'Article 1759 du code général des impôts BOFIP du 22 aout 2017
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S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.
6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
12:55 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Imposition des dividendes et interets, Protection du contribuable et rescrit, Rémunération excessive | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Une liste française des paradis fiscaux !!! par F ROUSSEL (député)
« Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c’est terminé ! » (cliquez) Le 23 septembre 2009, Nicolas Sarkozy annonçait la fin des pratiques fiscales dommageables.
Malgré d’indéniables avancées, les efforts conduits aux niveaux international, européen et français butent sur les pratiques dommageables et non coopératives de certains pays.
Les conséquences des pratiques d’évitement fiscal et du recours aux paradis fiscaux sont connues pertes de recettes fiscales limitant les marges de manœuvre des États pour améliorer l’offre et la qualité des services publics, déséquilibrant une sains compétition entre les entreprises ,leurs salariés et actionnaires proposer des politiques réduisant les inégalités ; siphonage des revenus des pays en développement, particulièrement exposés ; investissements insuffisants pour financer la transition énergétique ; hausses fiscales ; fragilisation de la cohésion sociale et érosion du consentement à l’impôt.
Rapport e sur la proposition de loi créant
Une liste française des paradis fiscaux (n° 585) cliquez
par Fabien Roussel député cliquez
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018
SOMMAIRE
lire la suite dessous
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Remboursement de frais et imposition (CAA Lyon 24/4/2018)
Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon rappelle les principes applicables en cas de rectifications effectuées en matière de remboursements de frais.
CAA de LYON, 2ème chambre - 24/04/2018, 16LY03978, Inédit au recueil Lebon
S'agissant des remboursements de gérants majoritaires de SARL:
Les remboursements de frais, même non justifiés, consentis à un gérant majoritaire de SARL, qui sont susceptibles d'être regardés comme un complément de rémunération trouvant son origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé, constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application des dispositions précitées, dans la catégorie des rémunérations alloués aux gérants majoritaires de SARL, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans cette hypothèse, les remboursements de frais injustifiés peuvent être imposés comme revenus de capitaux mobiliers.
S'agissant des avantages en nature des salariés:
Le montant du revenu net imposable est déterminé selon les règles prévues par l'article 83 du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels. L'administration ne peut les imposer sur le fondement desrevenus de capitaux mobilier que si elle établit que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif.
Dans les deux cas, ce n'est que si la somme revêtait un caractère excessif qu'elle serait imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Et ce n'est que dans un tel cas que les contributions sociales seraient alors applicables.
Par ailleurs, pour être imposables comme revenus de capitaux mobiliers en tant que distributions occultes, encore faut-il que ces remboursements de frais ne soient pas effectivement comptabilisés comme tels en comptabilité :
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En l'espèce, les frais kilométriques remboursés à Mme B... ont été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la société Sogeb et il résulte de l'instruction qu'ils trouvent leur origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé. Ainsi, quand bien-même ils étaient injustifiés, ils ne constituent pas une rémunération occulte au sens des dispositions précitées.
02:37 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 mai 2018
Lieu d’Imposition d’une société de personnes néerlandaise filiale d’une banque française
À quelle condition la France peut-elle imposer les résultats d’une société de personnes néerlandaise perçus par la société française qui est l’un de ses associés ?
La société en commandite dénommée SG Europe Mortgage Investment (SG EMI), filiale de la banque française Société générale, a créé avec une banque néerlandaise aux Pays-Bas un « partnership » de droit néerlandais, sous la forme d’une société en nom collectif, dénommé Noiro Residential Mortgages
La societe générale soutenait que la société Noiro VOF est assimilable à une société de personnes au sens de l’article 8 du code général des impôts ; et qu’en application de la doctrine BOI-ISCHAMP-60-10-30-20150701 n°475, faute de stipulations contraires dans la convention fiscale franco-néerlandaise, la société SG EMI n’est pas imposable en France à raison des bénéfices de la société Noiro VOF dès lors que ceux-ci ne sont pas réalisés en France.
L'Application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personnes
BOFIP étermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
B Lieu d’imposition des sociétés de personnes Etrangères
4 H-5-07 n° 47 du 29 mars 2007 : Sociétés de personnes étrangères.
Imposition en France d’une société de personne de droit étranger
Conclusions LIBRES de Mr V DAUMAS 02.02.15
L’administration a inclus les bénéfices revenant à la société SG EMI au titre de sa participation à la société en nom collectif néerlandaise, qui est transparente fiscalement aux Pays-Bas, alors que le contribuable ne les avait pas retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France parce qu’ils correspondaient selon elles à des profits d’une société étrangère.
Le tribunal a jugé que la réintégration de la part des résultats de la société néerlandaise revenant à la société SG EMI méconnaissait le code général des impôts, dès lors que la société néerlandaise n’exerçait pas son activité en France mais aux Pays-Bas.
TA Montreui 13 avril 2017, n° 1600839, Société Générale - jugement définiti
lire la motivations de fait ce dessous
02:58 Publié dans Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 mai 2018
IRS comment diminuer le tax gap conférence ouverte
L’IRS a organisé une conférence ouverte aux conseils fiscaux pour étudier les pratiques afin de diminuer le tax gap
Washington, DC, on June 21, 2017.
Nous pouvons remercier notre ami Joe The taxman (IRS)de cette information
- Identifying Corporation Tax Avoidance
slide de la conference 1
- Using IRS Data To Identify Income Shifting to Foreign Affiliates
Lisa De Simone, Lillian F. Mills, and Bridget Stomberg - Income Shifting by U.S. Multinational Corporations
Ted Black, Amy Dunbar, Andrew Duxbury, and Thomas Schultz - The Economic Effects of Special Purpose Entities on Corporate Tax Avoidance
Paul Demeré, Michael P. Donohoe, and Petro Lisowsky
- Using IRS Data To Identify Income Shifting to Foreign Affiliates
- Realizing the Potential of Tax Enforcement
slide de la conference 2- How Do IRS Resources Affect the Tax Enforcement Process?
Michelle Nessa, Casey Schwab, Bridget Stomberg, and Erin Towery - Tax Audits and Tax Compliance—Evidence from Italy
Elena D’Agosto, Marco Manzo, Alessandro Modica, and Stefano Pisani - Valuing Unpaid Tax Assessments: Estimating Long-Run Collectability Using an Econometric Approach
Alex Turk, Eric Henry, Dan Howar, and Maryamm Muzikir
- How Do IRS Resources Affect the Tax Enforcement Process?
- The Role of Incentives in Individual Compliance
- Impact of Filing Reminder Outreach on Voluntary Filing Compliance for Taxpayers with a Prior Filing Delinquency
Stacy Orlett, Rizwan Javaid, Vicki Koranda, Maryamm Muzikir, and Alex Turk - Charitable Contributions of Conservation Easements
Adam Looney - Tax Preparers, Refund-Anticipation Products, and EITC Compliance
Maggie R. Jones
- Creative Use of Nontax Data Sources
slide de la conference 4
- Supplementing IRS Data with External Credit Report Data in Employment Tax-Predictive Models
Curt Hopkins and Ken Su - Better Identification of Potential Employment Tax Noncompliance Using Credit Bureau Data
Saurabh Datta, Patrick Langetieg, and Brenda Schafer - Estimating the Effects of Tax Reform on Compliance Burdens
Daniel Berger and Eric Toder, Victoria Bryant, John Guyton, and Patrick Langetieg - Counting Elusive Nonfilers Using IRS Rather Than Census Data
Patrick Langetieg, Mark Payne, and Alan Plumley
- Supplementing IRS Data with External Credit Report Data in Employment Tax-Predictive Models
20:11 Publié dans Formation EFI, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |
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TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne politiquement exposée
rediffusion
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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mise à jour mai 2018
Nouveaux dossiers pratiques du 20 avril 2018
Lignes directrices de l’ACPR relatives aux personnes politiquement exposées (PPE)
La nouvelle définition des personnes politiquement exposées
article L561-10 du CMF
La nouvelle définition des personnes politiquement exposées
texte en attente d' un décret d'application ???
Attention la définition de PPE a été élargie aux PPE qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes notamment sur le territoire national (les « PPE domestiques ou nationales»).
L’Article L561-10 du CMF Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3 dispose en effet
La définition de la PPE depuis le 26 juin 2017
2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
Ancienne version ( uniquement les non résidents )
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;
Une définition des PPE nationales (sous réserve des décrets)
Ce texte implique donc le contrôle des PPE aussi après leur mandats pour remerciements pour services rendus antérieurement , ce qui était une pratique existante !!! et notamment la pratique du pantouflage (cf l(affaire Baroso) qui n’est pas remise en cause mais contrôlée par TRACFIN
mise a jour mars
2018 ATTENTION L'ORDONNANCE ANTI BLANCHIMENT N EST PAS RATIFIEE
Le projet de loi a été déposé le 22 mars 2017 et à ce jour aucune commission n’a été constituée er l’ordonnance n’est donc toujours pas ratifiée
Procédure de ratification d’une ordonnance
L’étude juridique des ordonnances par le sénat
Une ordonnance non ratifiée conserve un caractère réglementaire et ne peut donc faire l’objet d’une QPC.
NOUVEAU L AGENCE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
16:09 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Lanceur d'alerte, Police fiscale, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (2) |
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Les tribunes de Septembre 2013
LES TRIBUNES EFI
d’Septembre 2013
Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice ??Lien permanent
Défiscalisation : responsabilité du conseil Lien permanent
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE Lien permanent
La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13) Lien permanent
ISF et évaluation des comptes courants Lien permanent
Réforme fiscale; un pré projet Lien permanent
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit Lien permanent |
The world forum The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 Lien permanent
G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre) Lien permanent
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident Lien permanent
Intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13) Lien permanent
Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 Lien permanent
G20 la suisse nomme un ambassadeur fiscal Lien permanent
Les tribunes d’août 2013 Lien permanent
Déontologie du fiscaliste les tribunes Lien permanent
Les tribunes d'O Fouquet Lien permanent |
JERSEY: Que dit l'OCDE ? à suivre Lien permanent
BOFIP Fiscalité internationale Lien permanent
16:00 Publié dans a)Historique des tribunes, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) |
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la taxe de 3% sur les immeubles :la jurisprudence(Cass 11 avril 2018)
Rappel La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts (CGI). Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.
Les instructions fiscales sur la taxe de 3%
La synthèse par les services du premier ministre
les tribunes sur la taxe de 3%
Le formulaire de déclaration à déposer avant le 15 mai
La taxe de 3% , the 3% real estate french tax
L’affaire Fondation Nafond privatstiftung
Note EFI pour éviter la taxe de 3%, notre professeur Tournesol avait conseillé d’adopter le statut de marchand de biens ????
à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2017, la Fondation Nafond Privatstiftung, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur la taxe de 3%
Par un arrêt en date du 11 avril 2018, la Cour de cassation refuse de renvoyer deux QPC portant sur les conditions d'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles possédés directement ou indirectement en France par des entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparable
cour d’appel d’aix-en-provence du 21 mars 2017 n° 16/10423
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-21.938,
la Cour estime notamment que les termes contestés sont suffisamment précis. Au soutien de son arrêt, la Cour relève notamment l'objectif poursuivi par la taxe de 3%: "dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à cette imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative, des entités qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France" et rappelle la large portée des dispositions contestées: "s'ils sont entendus largement afin de permettre d'appréhender toutes les entités, quelle que soit leur forme juridique, susceptibles d'être concernées par ce texte"
lire la suite
10:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Rappel La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts (CGI). Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.