11 octobre 2017
La convention européenne d'arbitrage "fiscal":une nlle directive
Rediffusion avec mise à jour
Double imposition: le Conseil approuve un nouveau système de règlement des différends
Le 10 octobre 2017, le Conseil a approuvé un nouveau système de règlement des différends en matière de double imposition entre les États membres.
La directive en question renforce les mécanismes utilisés pour régler les différends qui découlent de l'interprétation d'accords relatifs à l'élimination de la double imposition.
"Ce nouveau système constitue une avancée majeure. Il encouragera les investissements en mettant en place un environnement fiscal plus favorable et en réduisant les coûts pour les entreprises", a indiqué Toomas Tõniste, le ministre estonien des finances, qui exerce actuellement la présidence du Conseil.
La directive a été adoptée sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires économiques et financières", à la suite d'un accord intervenu lors de la session du Conseil du 23 mai 2017.
Le texte permet au contribuable d'engager une "procédure amiable", dans le cadre de laquelle les États membres doivent parvenir à un accord dans un délai de deux ans. Si cette procédure échoue, une procédure d'arbitrage est engagée pour régler le différend dans des délais déterminés. À cette fin, une commission consultative est constituée, laquelle comprend trois à cinq arbitres indépendants ainsi que deux représentants de chaque État membre au maximum. Cette commission consultative émet un avis sur l'élimination de la double imposition dans le cas litigieux, qui est contraignant pour les États membres concernés, sauf s'ils conviennent d'une autre solution.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission
MAI 2017 communique de presse de la commission
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La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
12:00 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Double imposition; prévention, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : fla convention européenne d'arbitrage "fiscal":le code de bonne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2017
Ou se trouvent les fortunes cachées ???
Des nouvelles données révèlent les capitaux des riches de chaque pays dans les centres offshore. Il est maintenant possible d’évaluer les montants que les résidents de chaque pays ont dans un paradis fiscal. Ces statistiques augmentent les évaluations des inégalités
Emmanuel Garessus nous apporte une synthèse du rapport de Gabriel Zucman, professeur assistant à l’Université de Berkeley, et Annette Alstadsaeter, professeure à l’Université des sciences de la vie de Norvège
La synthèse d’Emmanuel Garessus du TEMPS HTLM
Ou se trouvent les fortunes cachées ??? par E Garessus en PDF
La mesure de la richesse des ménages n’est pas aisée dans un monde globalisé, surtout s’il s’agit de définir les principaux clients des paradis fiscaux. Une personne très fortunée place en effet son argent dans plusieurs pays, et parfois sous la forme de structures diverses, notamment des trusts.
Les pays qui détiennent une forte part de fortune en Suisse sont les pays du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Emirats), certains pays d’Europe continentale (France, Espagne, Belgique) et d’Amérique latine (Venezuela, Argentine) et des autocraties (Egypte, Jordanie). Les pays qui, à l’inverse, ont très peu de capitaux en Suisse sont des pays d’Europe à forte fiscalité (moins de 5% pour les pays scandinaves), des pays d’Asie à faible imposition (Japon, Corée du Sud), ainsi que l’Inde et la Chine. Plus un pays est éloigné de la Suisse et, en général, plus le pourcentage est bas, affirment Zucman et Alstadsaeter
Les auteurs qualifient les données de la BNS, qui portent sur 2300 milliards de dollars placés dans les banques en Suisse en avril 2017 (hors filiales à l’étranger), de «particulièrement bonne qualité». Depuis la crise financière, la part des banques suisses sur le marché des fortunes offshore a presque été divisée par deux (de 50 à 25%).
09:45 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 octobre 2017
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ? Pierre-François RACINE
Dans la mesure où la création de l’impôt sur la fortune immobilière doit s’accompagner de la disparition concomitante de l’ISF, tout se passe, sous l’angle de l’égalité entre les contribuables, comme si ce dernier impôt était réformé en profondeur : dans un cas comme dans l’autre, les contribuables détenteurs d’un patrimoine mobilier sortiront du champ d’application du nouvel impôt, dès le premier euro d’actions ou d’obligations qu’ils possèdent ,alors qu’une taxation continuera de peser sur les seuls détenteurs de patrimoine immobilier dépassant un certain seuil.
3-Venons en donc à présent au cœur du débat juridique qui va se dérouler devant le Parlement puis finalement devant le Conseil constitutionnel : est-il conforme aux principes d’égalité devant la loi ou d’égalité devant les charges publiques contenus dans les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et qui s’imposent au Gouvernement comme au Parlement de maintenir une taxation de la fortune sur les seuls biens immobiliers telle qu’elle se profile aujourd’hui ?
« Une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros
mais qui exempte un patrimoine mobilier d’un milliard est synonyme de risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ?
Ancien Président de la section des finances du Conseil d'État Avocat
Article 12 L'impôt sur la fortune immobilière :
une usine à gaz chronophagique morte née ??? (art 12 du PLF 18 °
à lire avec une loupe le diable, celui du détail ,est partout notamment sur les nouvelles règles de déductibilité des emprunts
l impôt sur la fortune en Europe (sénat)
Imposition de la fortune :le match France /Suisse
Les finances des collectivités locales en 2016 (rapport septembre 2017)
L’imposition locale de la fortune immobilière : Les taxes foncières locales
Montant en 2016 plus de 33MME Cliquez
Alors que la future Imposition sur la fortune immobilière (IFI)ne rapporterait moins de 1MM€
Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)
12:27 | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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06 octobre 2017
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Par une décision en date du 6 octobre 2017,
Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017
Commentaire Dossier documentaire Décision de renvoi CE
le Conseil constitutionnel examinait la conformité à la Constitution de l'alinéa premier du 1 de l'article 123 bis du CG qui , dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit
:« Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants
« Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206 ».
. Selon les requérants, ces dispositions interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les Sages estiment que cet alinéa est conforme à la Constitution, sous la réserve de constitutionnalité suivante:
- Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.
un precedent
Le STDR devant le conseil constitutionnel
Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié
Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil d’état jouant une partie de billard à 5 bandes est allé plus loin ,il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
11:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 octobre 2017
imposition sur les signes de richesse; le retour du dinosaure ??
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Pour vous abonner inscrivez vous en haut à droiteEn décembre 2008 , notre ami Olivier FOUQUET se posa la question de savoir si L’article 168 du CGI constituait encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi?
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
Cliquer pour imprimer
la suppression de l'ISF va t il faire renaître ce dinosaure fiscal totalement oublié de nos contrôleurs fiscaux
«Le futur impôt sur la fortune immobilière (IFI)
risque-t-il l’inconstitutionnalité_» L'Opinion.pdf« Une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros mais qui exempte un patrimoine mobilier d’un milliard est synonyme de risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt »
Le débat parlementaire sur la suppression de l ISF et la création de l impôt sur la fortune immobilière oublient de nous rappeler que l’immobilier est déjà imposé sur sa valeur patrimoniale avec les impôts fonciers , taxes locales ,qui représentent plus de 33 MME soit près de 1.5% du PIB
Le nouveau sénateur Julien Bargeton -conseiller à la cour des comptes- a plaidé, dans Parlement hebdo, pour un élargissement de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - qui doit remplacer l'ISF - avec l'imposition notamment des produits de luxe.(cliquez )
Les finances des collectivités locales en 2016 (rapport septembre 2017)
Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)
Par ailleurs, des amendements sont en préparation NOTAMMENT pour faire renaitre le dinosaure de l impôt sur le revenu assis sur les signes extérieurs de richesse et l’adapter
. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
la mise en application du 168 doit rester exceptionnelle BOFIP du 12/09/12 §1
Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts (CGI).
: Taxation d'après les éléments du train de vie en France
Au titre des normes particulières de contrôle, la taxation d'après les éléments du train de vie peut prendre deux formes :
- l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts ( BOFIP du 12/09/ 2012
- la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable prévue par l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ( BOFIP du 12 :09 :2012 ) .
Cette seconde forme de taxation ne peut toutefois être effectuée que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.
19:09 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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04 octobre 2017
Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles
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le cas de APPLE et AMAZON
4 octobre 2017
Entreprise étrangère sans établissement stable en France
En droit fiscal, ces entreprises utilisent les règles d’exceptions à l’établissement stable, exceptions conventionnelles définies dans chaque traité et dans l’article 5 du traité modèle OCDE .faudra t il arriver à la suspension des traités avec le Luxembourg et avec l’Irlande ?
Aides d'État: la Commission assigne l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 milliards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple le 4 octobre 2017 La Commission européenne a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice de l'UE pour non-récupération des 13 milliards € d'aide d'État perçus illégalement par Apple, comme l'exigeait une décision de la Commission.
Aides d'État: la Commission considère que le Luxembourg a accordé à Amazon des avantages fiscaux illégaux pour un montant d'environ 250 millions d'euros le 4 octobre 2017 La Commission européenne a conclu que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros.
le cas de la Belgique
Le régime fiscal belge d'exonération des bénéfices excédentaires est illégal, a déclaré lundi 11 janvier 2016 la Commission européenne, qui exige que la Belgique récupère près de 700 millions d'euros auprès de 35 entreprises multinationales, en grande partie européennes.
LE COMMUNIQUE DE PRESSE
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
La Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
"Nous avons conclu que le dispositif belge en matière de bénéfices excédentaires ne respecte pas les règles en matière d'aide d'Etat", a annoncé la commissaire européenne Margrethe Vestager chargée de la politique de concurrence. Les ristournes fiscales accordées grâce à ce dispositif représentent environ 700 millions d'euros et concernent "au moins" 35 entreprises multinationales."La Belgique doit maintenant récupérer les impôts non-payés par ces entreprises", a déclaré Mme Vestager. "Ce dispositif permettait à des entreprises de payer beaucoup moins d'impôts parce qu'elles étaient des multinationales et pouvaient profiter de synergies. Sur base de décisions fiscales anticipées, ce dispositif permettait d'avoir une ristourne sur la base d'imposition. On enlevait ce qu'on appelle le bénéfice excédentaire, or il n'est pas imposé. Il y a donc double non-imposition", a expliqué la commissaire. "Un avantage compétitif injuste par rapport à d'autres sur le marché", puisque "des entreprises qui ne sont pas des multinationales doivent payer tous les impôts sur tous les bénéfices", a-t-elle poursuivi.
"Only in Belgium"...
13:23 Publié dans Belgique, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2017
Non imposable mais pénalement coupable: deux ans de prison ferme L’affaire Smart city Suisse
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
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Confiance, méfiance ou défiance : à vous de choisir
Nous rediffusons cette tribune suite par conseil actuel du condamné, à sa remise des decisions administrative de dégrèvement et judiciaire de condamnation
Un dégrèvement pour absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal
qui peut condamner à deux ans de prison
sans sursis en l’espèce "avis de remboursement des impôts
arrêt de la cour d'appel d' Aix du 4.05.11 prononçant une peine de prison FERME de 2 ans
contre le dirigeant de SMART
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales
O Fouquet nous explique axa et goldfarb
Note de P MICHAUD cet arrêt crée pour le moins une incompréhension chez les amis d’EFI , voir un commencement d'absence de confiance .....Comment pouvoir être condamné à deux ans de prison alors qu'aucun impot n'est du à moins que le délit de mauvaise pensée fiscale-pour l'instant- soit rétabli ..
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre
La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, a pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, condamné Mr Philippe X à deux ans d'emprisonnement,sans sursis a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
OR
il résulte des pièces de la procédure (notamment, note en délibéré de l'avocat de l'administration fiscale, les conclusions et productions du prévenu) que l'administration avait décidé de ne pas relever appel du jugement n° 08-04.693 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 décidant dans son article 1er que « la Smart city Suisse est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que l'a retenu à la source auquel elle était assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes à ces impositions »
or la cour de cassation a maintenu la condamnation à deux ans de prison sans sursis alors qu’aucun impot n’était réclamé par l’administration
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
17:12 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Les sanctions fiscales, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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De la régularisation fiscale spontanée vue par le CGI
Nos concitoyens ont le droit, certains diront l’obligation, de réparer les erreurs commises tant pour obtenir un remboursement d’impôts que pour payer un complément
La procédure passe obligatoirement – depuis le 1er janvier 2018 - par une déclaration rectificative de la déclaration primaire déposée au centre des impôts localement compétent et non plus au STDR
LA REGULARISATION DES SUCCESSIONS et DONATIONS et ISF
Aux termes de l'article 1703 du code général des impôts (CGI), les comptables de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) sont tenus de déférer à toute réquisition d'enregistrement, dès lors que les droits légalement exigibles y afférents ont été préalablement versés, sans avoir à opérer un contrôle de la pertinence des éléments déclarés qui en constituent l'assiette.
Article 1703 du CGI
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 64
Les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
AU NIVEAU DE l’IR et de l IS
Conformément au II de l'article 1758 A du CGI, la majoration ne s'applique pas en cas d' :
- insuffisance, omission ou inexactitude corrigée spontanément (dépôt d'une déclaration rectificative) ;
Note EFI La loi du 29 décembre 2016 a modifié la terminologie en remplaçant le nom de « régularisation spontanée » par le mot « à corriger sa déclaration spontanément ». (lire le rapport de V Rabault)
- insuffisance, omission ou inexactitude corrigée dans les trente jours d'une demande de l'administration ;
- application de majorations plus élevées de 40, 80 ou 100 % pour dépôt tardif, non dépôt, manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses, opposition à contrôle ou non-déclaration de comptes, contrats d'assurance ou trusts à l'étranger, prévues par l'article 1728 du CGI, l'article 1729 du CGI, l'article 1729-0 A du CGI et l'article 1732 du CGI.75
Une correction est considérée comme spontanée lorsqu'elle est effectuée avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante.
Décharge du passif successorale
Article 786 du code civil
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
01:36 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa)Régularisation fiscale France | Tags : de la régularisation fiscale spontanée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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