10 avril 2014
Déclaration des valeurs papiers ; le fait générateur (CE 9.04.14)
Le fait générateur : le passage de la frontière ou l’absence de déclaration aux douaniers ?
L’ arrêt du 9 avril 2014 a des conséquences fiscales importantes car il étend donc considérablement le champ d'application territoriale de l'obligation de déclaration
Mme A, se trouvant le 21 novembre 2000 à bord du train circulant entre Paris et Luxembourg, a été interpellée entre les gares de Metz et de Thionville en possession d'une somme en espèces de 275 000 F alors qu'elle n'avait pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de ses annexes ;
si Mme A a alors déclaré qu'elle transportait lesdites espèces en vue de les placer dans un établissement financier de Luxembourg, elle n'avait pas alors franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV, notamment au bureau des douanes de Thionville ;
L’administration impose cette somme en tant que revenu présumé
lire la suite ci dessous
14:00 Publié dans a secrets professionnels, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
06 avril 2014
le rapport sur l’échange de renseignements fiscaux rapport 2014
RAPPORT ANNUEL DU GOUVERNEMENT PORTANT SUR LE RÉSEAU CONVENTIONNEL DE LA FRANCE EN MATIÈRE D’ ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Jaunes annexés au projet de loi de finances pour 2014
Ce rapport parfaitement légal et officiel n'a été mis en ligne que le 2 avril 2014 certainement gràce à une courte vacance politique (?) et nous remercions tous notre amie Amélie G de nous avoir prévenu
Contrairement à l'année dernière le nombre de demandes dites "efficaces" n'a pas été mentionné.?!.
23:02 Publié dans Echange automatique FATCA, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
CJUE Le forfait soin est assujetti à la TVA (cjue 28.03.14)
la SARL LE RAYON D'OR, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a estimé que les sommes que lui verse la caisse d'assurance maladie au titre du " forfait soins " se situaient hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne devaient donc être prises en compte ni pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors applicables, ni pour la fixation du coefficient de taxation au titre de l'année 2008, prévu par les articles 205 et suivants de l'annexe II au code précité
L’administration fiscale n’ayant pas suivi cette interprétation, la CAA de Versailles a posé une question préjudicielle à la CJUE
, Cour administrative d'appel de Versailles,07 mars 2013, 12VE00079
Dans un arrêt du 28 mars 2014, la cour de Luxembourg a jugé que le paiement du forfait soin était assujetti à la TVA
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014. Affaire C-151/13.
Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances.
La cour rappelle
16:26 Publié dans TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Pour un nouveau modèle de croissance chez O JACOB
« Pour enrayer la spirale du déclin,
il faut un nouveau modèle de croissance.
Changer de modèle chez Odile JACOB cliquer
par Philippe Aghion Gilbert Cette Élie Cohen
Pour un nouveau modèle de croissance
par Claire Guélaud journaliste
Trois anciens du groupe de « la Rotonde » – qui avait mis, en 2012, son expertise économique au service du candidat socialiste à l'élection présidentielle – ont repris leur plume pour tenter de convaincre François Hollande et son nouveau premier ministre que la France n'est pas condamnée à une croissance faible, voire nulle. C'est une bonne nouvelle au moment où l'Insee nous promet une « reprise modeste » (+ 0,1 % au premier trimestre ; + 0,3 % au deuxième), en deçà de celle de la zone euro (+ 0,4 % et + 0,3 %).
« Dans une économie de l'innovation et mondialisée, la gestion macroéconomique par la demande perd de son efficacité. En effet, relancer la dépense publique pour stimuler la demande intérieure peut se traduire par un creusement du déficit commercial et non par une reprise de l'activité domestique (...). Par ailleurs la relance par la consommation finit par créer des déséquilibres réels et financiers », analysent MM. Aghion, Cette et Cohen
Un modèle de croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse concurrencer et remplacer les activités existantes.
Un modèle de croissance “inclusive” qui ne laisse personne sur le bord de la route et qui intègre les générations futures en rééquilibrant nos finances publiques et en incitant à l’innovation verte.
n modèle de croissance résolument progressiste parce que s’attaquant aux inégalités sociales à la racine en réactivant la mécanique de la mobilité sociale.
Mais comment changer de modèle économique quand il n’y a consensus ni sur le diagnostic, ni sur les solutions, ni sur les outils ? Comment réformer en rompant avec les idées reçues ?
Ce livre montre pourquoi et comment il faut changer nos modes de pensée pour changer de modèle économique et assurer une prospérité durable à nos concitoyens. »
Un livre, qui conjugue l’analyse approfondie des pays qui réussissent et des propositions novatrices adaptées à la France d’aujourd’hui.
Philippe Aghion est professeur à l’Université Harvard (États-Unis), spécialiste des théories de la croissance et de l’innovation.
Gilbert Cette est professeur d’économie associé à l’université d’Aix-Marseille, expert des questions de productivité et de marché du travail.
Élie Cohen est directeur de recherche au CNRS (FNSP), expert en institutions et politiques économiques, en particulier industrielles.
14:55 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 avril 2014
Liberté de circulation et égalité de traitement (CE 26.12.13 Aff Kramer
Revirement de jurisprudence ???
La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est
contraire à la liberté de circulation des capitaux
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013
Les faits
M. et Mme B...A..., de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999, en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ;
Convention avec Monaco (format PDF)
Convention avec Monaco - successions (format PDF)
M. et Mme A...ont contesté les impositions mises à leur charge et les pénalités correspondantes ; la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé aux requérants la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Le conseil confirme
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 26/12/2013, 360488 Aff Kramer
M. Olivier Japiot, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
- La liberté de circulation vue par le traite de l’union européenne
- L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich
- Les jurisprudences antérieures
- Le revirement de jurisprudence du conseil du 26.12.2013
- Les conséquences de cette décision peuvent être considérables,
20:50 Publié dans ISF, liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2014
Luxembourg en avance sur le train de l’échange automatique
Le Luxembourg vient de déposer deux projets de loi instaurant un échange automatique de renseignements fiscaux avec les autres états membres de l'UE
Directive épargne Le dessous des cartes
La proposition de directive avec commentaires
au 13 novembre 2013 reformatée par EFI
Projet de loi déposé le 18.03.14 modifiant la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts
Article 1 La présente loi a pour objet de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce dernier Etat membre
Note efi / La nlle directive épargne n'a été adoptée que le lundi 24 mars par le conseil des ministres spécialisé dans l'agriculture et la pèche (sic) n'est tjs pas publiée .A lire article 7§2 du projet de loi luxembourgeois sur le montant des sanctions prévues par le texte luxembourgeois an cas de non application ,enfin les dispositions de la nlle directive devraient être incorporées le jours venu
Mais ou est donc le diable ???
Projet de loi déposé le 18 décembre 2013 sur l’échange automatique de certains revenus dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
L'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal introduit l'échange automatique et obligatoire pour cinq catégories spécifiques de revenu et de capital, à déterminer au sens de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations,à savoir :
a) les revenus de l'emploi,
b) les tantièmes et jetons de présence,
c) les produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiqijes de l'Union européenne concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires,
d) les pensions,
e) la propriété et les revenus de biens immobiliers.
L'autorité compétente d'un État membre doit ainsi échanger de manière systématique, sans demande préalable, des informations au sujet de personnes résidant dans un autre État membre et se rapportant aux périodes imposables à partir du 1^'janvier 2014. Elle n'est pourtant tenue d'échanger des informations que pour les catégories de revenus ou de capital pour lesquelles elle dispose d'informations.
21:31 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif
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Conditions de déduction des frais financiers
d’un emprunt substitutif d’un emprunt antérieur ?
Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. La situation soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.
pour lire et imprimer intégralité de la tribune cliquer
Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014
Les intérêts d'un emprunt affecté au remboursement d'avances en comptes courants d'associés ayant financé la construction d'un immeuble entrent, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers.
DEDUCTIBILITE DES INTERETS.pdf
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Les conditions prévues par l administration pour les emprunts substitutifs
BOFIP du 12 SEPTEMBRE 2012 §100
Emprunt substitutif : déductibilité des frais financiers
Jurisprudences
ü .Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
ü CE, 18 mars 1987, Goudin, n° 43680;
ü CE, 5 juillet 2010, Ministre des finances c/ Lherault, n° 301044,
ü CE, 3 juillet 2009, Société Royal Canin, n° 296843
03:40 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 avril 2014
Dividendes et intérêts:le nouveau régime d'imposition les BOFIP
Les BOFIP du 11 février 2014
Année d’imposition d’un dividende
Conseil d'État, 12/02/2014, 361867
Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.... ,,Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet.
Le régime antérieur au 1er janvier 2013 :
l’option du prélèvement libératoire
le régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers permettait, jusqu’à la Loi de Finances pour 2013, aux contribuables fiscalement domiciliés en France de choisir deux modalités d’imposition alternatives :
L’imposition par un prélèvement forfaitaire, libératoire de l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, ce prélèvement permettant un acquittement à la source de l’impôt dû ;
L'imposition au barème général de l impôt sur le revenu
Le régime depuis le 1er janvier 2013 :
une retenue à la source non libératoire
Prélèvements et retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe
Dividendes : prélèvements et retenue à la source des prélèvements sociaux sur distributions - Déclaration simplifiée
Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire
et des prélèvements sociaux correspondants lorsque
l'établissement payeur est établi hors de France
la déclaration spécifique n° 2778-DIV (CERFA n° 13658).
BOI-RPPM-RCM-30-20-50- du 11.02.2014
Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
La soixantaine de BOI de mise à jour
.
Cet article supprime notamment l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2013.
En complément, il est instauré à compter du 1er janvier 2013 un acompte prélevé à la source au taux de 21 % pour les dividendes et 24 % pour les intérêts, imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus concernés, l’excédent éventuel étant restitué.
Cet acompte s'applique obligatoirement lorsque l'établissement payeur des revenus est situé en France.
Cependant, peuvent demander à en être dispensés les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année est inférieur à certains seuils
07:29 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |