24 janvier 2015
Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CCI) Màj janvier 2015
mise à jour au 20 janvier 2015
Le contrôle des comptabilités informatisées (CCI)
Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal
Nous vous transmettons le message de la DGFIP concernant la mise aux normes des comptabilités informatiques
De la part d’Olivier Sivieude,
chef de service du contrôle fiscal à la DGFiP
Rappel à lire pour savoir si votre logiciel est "DGIminded"
L'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale.
L’administration fiscale, dans un but pédagogique d’assistance préventive à mis à jour le 19 décembre 2014. Les nouvelles questions et réponses sont identifiées par un trait dans la marge.
Contrôle fiscale des comptabilités informatisées :
LE guide DGFIP à jour au 19 décembre 2014
Nota : ce document pourra être complété des réponses aux questions qui peuvent être adressées au Service du Contrôle fiscal de la DGFiP ( service.cf@dgfip.finances.gouv.fr
Modalités de présentation de la comptabilité informatisée
Modalités applicables aux entreprises étrangères
Les nouvelles sanctions MAJ 18.11.14
11:54 Publié dans Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : contrôle fiscal des comptabilités informatisées (cci) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
24 décembre 2014
Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
Depuis plusieurs années et après des recommandations de la cour des comptes, la politique contre la fraude fiscale a profondément évolué dans un sens similaire à ce qui existe à l’étranger c'est-à-dire dans le cadre de l’IRS et de la NSA américains
En avril 2014 ouverture de la NSA française
De la fraude du maçon turc, ou du garagiste de la creuse, l’administration recherche aujourd’hui l’évasion fiscale organisée dite en col blanc tant au niveau national qu’au niveau international et le législateur lui a donné les moyens légaux pour faciliter la recherche du renseignement donc de la preuve d’une éventuelle infraction commise tant pas ses auteurs, complices et conseillers actifs.
Arrêté du 21 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » cliquer
Ce traitement permet de modéliser les comportements frauduleux, qui se base notamment sur les caractéristiques des cas de fraudes avérées afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d'infractions pénales ainsi que des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux. Ce traitement a également vocation à optimiser les outils existants.
Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
pour lire et imprimer cliquer
Tel est l’objectif premier de la création de la police fiscale qui depuis sa création en 2010 est devenu un des services de l’office centrale de la lutte la délinquance financière organisée rattachée non plus à la DGFIP mais au ministre de la Justice et aussi de l’intérieur
la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a en effet été intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013
Cet office a pour domaine de compétence non seulement les infractions de fraude fiscale mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale mais aussi les infractions relevant du droit pénal des affaires, , les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
Il traite également du blanchiment des infractions visées ci dessus
Cet office est depuis le 1er février 2014 sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale
Ce nouveau procureur a une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.
Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
au procureur de la République financier
11:40 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
30 septembre 2014
Garde à vue fiscale et douanière:loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite
l'Assemblée a le 15 mai adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue.
mise à jour octobre 2014
Garde à vue pour fraude fiscale aggravée
Décision Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014
(Affaire B TAPIE°)
Le Conseil a jugé qu'à compter du 9 octobre 2014, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.
le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.
Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,
le droit à l'accès à la totalité du dossier n’a pas été voté et ce contrairement à la directive (art 7)
article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …
Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus fréquente non pour faire plaisir à nos gardés à vue mais pour raisons budgétaires..
.
Note EFI Les textes organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer) seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789
Nouveau Les pratiques des auditions « dites » libres
Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
Note EFI attention aux manipulations psychologiques piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 65 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
Code des douanes - art. 323-5 (VD) (garde à vue douanière)
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale
la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER
Cette profonde et protectrice reforme est rendue obligatoire grâce à la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire
Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête
la loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.
Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.
Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.
Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.
Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.
Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.
Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.
Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.
Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
19:02 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : garde à vue fiscale, garde à vue douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 juin 2014
Circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale
Cette circulaire commune au Ministère de la justice et au Ministère des finances présente les nouvelles mesures adoptées dans le cadre de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Elle recommande des échanges plus soutenus entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale et l’application de peines plus lourdes, plus diversifiées et adaptées à la complexité et à la gravité des nouvelles formes de fraude, notamment les peines de confiscation, sanctions particulièrement efficaces en matière économique et financière.
Elle expose également la politique de diversification de l’action pénale de la DGFIP à l’encontre de l'ensemble des personnes, physiques ou morales, qui interviennent en amont et en aval de la fraude fiscale, par le dépôt de plaintes pour blanchiment de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée ou conception et commercialisation de logiciels frauduleux.
La circulaire sur la lutte contre la fraude fiscale du 22 mai
Date de signature : 22/05/2014 | Date de mise en ligne : 28/05/2014
Un premier exemple de mise en pratique (juin 2014)
Note EFI Cette opération de grande envergure –une centaine de fonctionnaires- a été initiée par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) des alpes maritimes créé par décret du 25 mars 2010, et décliné dans chaque département, réunit l'ensemble des acteurs de la lutte contre les fraudes (Police, Gendarmerie, DGFIP, DIRECCTE, BCR, Douanes, DGCCRF, URSSAF, MSA, CPAM, SS, CAF) pour planifier des actions locales et des opérations conjointes sous l'autorité du préfet et du procureur de la République
Droit de communication fiscale auprès de la justice
Cette tribune à jour au 18 octobre 2013 traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 C, L101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction
Les nouvelles méthodes de renseignements fiscaux .
- Le lanceur d’alerte
- Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens
- L’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;
- Les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale)
- la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;
- la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;
Le plan 2014 est centré sur la lutte contre les fraudes à fort enjeu et complexes,
avec deux pistes que sont la TVA et le détachement des salariés.
Par Elsa CONESA des ECHOS
Le rapport de MM. Jérôme CAHUZAC et Thierry CARCENAC (février 2012)
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes
03:52 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mai 2014
Europe une meilleure protection du lanceur d'alerte fiscale
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
Le Conseil de l’Europe appelle à la protection des journalistes
et des lanceurs d’alerte
Le Conseil de l’Europe a appelé, vendredi 2 mai 2014, ses 47 Etats membres à satisfaire à leur obligation de protéger les journalistes et autres acteurs des médias contre les actes d’intimidation et les attaques et à adopter des législations nationales pour la protection des lanceurs d’alerte.
Dans un communiqué publié à Strasbourg, le Conseil de l’Europe a indiqué que le Comité des Ministres, instance exécutive du Conseil, a adopté, peu avant la célébration de la Journée Mondiale de la liberté de presse (3 Mai), une déclaration relative à la protection du journalisme et à la sécurité des journalistes et des autres acteurs des médias
08:53 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 mars 2014
Activité occulte et établissement en France
L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de M. Benoît Bohnert, est intéressant à un double titre
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299
Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte et ce même si elle applique les garanties traditionnelles
08:30 Publié dans Activité occulte, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 février 2014
Licenciement ou démision , nature fiscale de l indemnité ?
l’article 80 duodecies du code général des impôts, (CGI) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
Dans un arrêt du 24 janvier 2014 le conseil d’etat apporte des précisions sur le regime fiscal de l’indemnité en cas de démission
Dans quelles conditions une indemnité versée à la suite d’une démission
peut elle être regardée comme une indemnité de licenciement ?
00:09 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2014
HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
13 décembre 2013
Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
recevoir en vous abonnant en haut à droite
Vers un IRS à la française ?
lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 parue au JO n° 284 du 7 décembre 2013*
Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 du 4 décembre 2013 (partiellement conforme)
Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-
Avant saisine du conseil constitutionnel
Le BOFIP du 29 mars 2013
La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)
17:25 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
07 décembre 2013
Police fiscale : Les techniques pénales d’enquête (1er partie)
Ce qui alerte le fisc par
Vincent Nouzille du Figaro
Note de P Michaud la police fiscale intervient le plus souvent préalablement à tout contrôle fiscal donc avec grande surprise .pour les contribuables L’objectif étant d’abord de rechercher les preuves d’infractions fiscales –avant qu’elles ne s’envolent …et de garantir le paiement des droits
La geolocalisation par la police fiscale fiscale est née ce 24 février 2014
Article 73 Le titre V de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret
et au plus tard le 1er février 2014.
Historiquement la DGI a toujours refusé la pénalisation des méthodes de recherches de preuves de fraude fiscale. Après plusieurs lourdes déconvenues judiciaires dans les années 85, la DGI a recherché un haut degré de protection juridique pour le contribuable contrôlé, c'est dans cet esprit que la visite domiciliaire de l’article L16B du LPF a été voté (cliquer)
Mais les temps ayant changé, l’organisation de la fraude (cf TVAcom) s’est amplifiée tant au niveau des montants que des moyens, la DGI , sur recommandation de la cour des comptes, a élargi sa panoplie de techniques de recherche du renseignement au détriment des garanties des contribuables mais éventuellement avec une plus grande efficacité budgétaire et ce en se mettant au niveau des autres démocraties
La loi publiée élargit considérablement la politique initiée par E Woerth en 2009
Celui-ci écrivait alors
05:00 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2013
Le principe du contradictoire en cas de controle fiscal
rediffusion
Le principe du contradictoire
en cas de contrôle fiscal
le controle fiscal et la recherche de renseignements
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.
Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
a remplacé
Instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06
(cliquer pour lire)
I LE CONTRIBUABLE A LE DROIT D’ÊTRE INFORME
A Aucune irrégularité si la teneur du renseignement est nécessairement connu du contribuable
B Le respect du principe du contradictoire est fondé sur le droit de discuter utilement"
L’administration doit elle indiquer la source d’un renseignement public
II LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION
Date à laquelle l'information doit être donnée au contribuable
Formalisme de la communication
mise à jour juin 2011
Le conseil d’état vient de rendre deux arrêts sur les obligations de l’administration et les droits du contribuable.
Si L’administration n’a pas l’obligation indiquer la source d’un renseignement public
Conseil d'État, 03/05/2011, 318676
Elle a l obligation de communiquer directement les documents demandés par le contribuable
Conseil d'État, 27/04/2011, 320551
Sur l obligation de communication des documents
19:33 Publié dans La preuve en fiscalité | Tags : le principe du contradictoire en cas de controme fiscal, instruction du 21 septembre 2006, 13 l-6-06 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2013
Trust la façade de la légalité par Myret Zaki de BILAN CH
Grâce aux dispositifs insubmersibles de trusts et de sociétés, qui utilisent plusieurs juridictions, l'industrie offshore anglo-saxonne parvient à soustraire des masses d'avoirs au fisc sous une façade de légalité.
Offshore: évader le fisc, cela s'achète cliquer
Le problème du monde offshore aujourd'hui, que l'opération Offshore Leaks, à elle seule, ne résoudra pas, c'est que les plus grandes fortunes peuvent s'acheter l'apparence de la légalité, tout en créant des structures qui défiscalisent les gains, la fortune et la succession.
En comparaison, le secret bancaire suisse, qui reposait sur la seule discrétion du banquier, était un dispositif beaucoup plus simple et relativement bon marché pour cacher son argent au fisc. Il a été attaqué et invalidé dans son rôle de protection des évadés fiscaux.
Mais les autres techniques qui protègent l'évasion fiscale, bien plus coûteuses et complexes, sont celles qui dominent aujourd'hui le monde de l'offshore, sans partage.
Il s'agit des montages anglo-saxons de trusts et de sociétés offshore.
Bien plus efficaces que le secret bancaire suisse et bien plus protégés
MAIS PAR QUI ???
08:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2013
Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée
L'expression « chose jugée » dans le langage juridique s'applique à la décision prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu'il met fin au litige. Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu'une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.
La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.
Ce principe s'applique aussi bien devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, à quelque degré que ce soit. Il entraîne certaines conséquences pour le juge et les parties.
L’administration fiscale française appliquait scrupuleusement ce principe
qu’elle avait du reste repris religieusement dans un bulletin officiel BOFIP
BOFIP Contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée
Mais c’était sans compter sur nos vérificateurs qui en bons gardiens de nos finances publiques mais soutenus par leur hierrarchie (?°) ont essayé de violer avec douceur caline ce principe en essayant d’élargir la définition de jugement au fond définitif à une ordonnance d’un juge d’instruction.Une doctrine officielle n'etant jamais gravée dans le marbre peut toujours être remise en cause notamment par la jurisprudence qu'il faut bien aller provoquer tant pour l'administration que pour les contribuables...
MAL LEUR EN A PRIS, NOTRE CONSEIL ETAIT LA
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, 339932,
2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ;
tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ;
si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ;
dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;
La jurisprudence traditionnelle du CE
08:52 Publié dans La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : bofip contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 avril 2013
Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013 Communication -
cliquer
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
13:55 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Politique fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |